Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d60c71a6a83181c8e56
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05564 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PES5 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER APPELANT : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] Direction juridique - [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 juin 2019, M. [O] [I] sollicitait devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault l'attribution de la mention priorité ou invalidité de la carte mobilité inclusion. Le 16 septembre 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiait à M. [O] [I] la délivrance de la mention priorité de la carte mobilité inclusion pour une durée de validité du 01.06.2019 au 31.05.2019. M. [O] [I] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le 17 décembre 2019 la CDAPH notifiait le rejet de la demande d'attribution de la mention priorité ou invalidité de la carte mobilité inclusion. Le 20 février 2020, M. [O] [I] formait un recours devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, pôle social contre la décision de refus d'octroi de la carte mobilité inclusion avec mention priorité. Par jugement du 03 août 2021, le Tribunal Judiciaire de Montpellier , pôle social a : - reçu le recours de M. [O] [I] mais l'a dit mal fondé ; - confirmé la décision entreprise ; - condamné M. [O] [I] aux dépens de l'instance. Le 15/09/2021 M. [O] [I] interjetait appel de la décision rendue le 03 août 2021. Il sollicite : L'infirmation du jugement rendu le 3 août 2021 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Montpellier ; De constater que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 pourcents De dire et juger qu'il présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi ; D'ordonner l'attribution de la carte mobilité priorité; De condamner la MDPH de l'Hérault à payer à Maître [S] [E] la somme de 1000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le taux d'incapacité permanente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'occurrence, la CDAPH a notifié à l'intéressé que son taux d'incapacité reconnu est évalué entre 50 et 79% par courrier en date du 16 septembre 2019. Le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge a également évalué le taux d'incapacité de l'intéressé comme étant compris entre 50 et 79%. Le jugement entrepris a précisé dans sa motivation que M.[O] présente un taux d'incapacité inférieur à 80%, bien que ne l'ayant pas mentionné dans le dispositif. Il convient en conséquence d'entériner l'évaluation faite par le médecin consultant et de confirmer que M. [O] [I] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 pourcents. Sur la demande d'attribution de la carte mobilité / priorité: M.[O] explique qu'il présente plusieurs pathologies rendant difficilement concevables l'idée qu'il pourrait exercer une activité professionnelle sans compromettre son intégrité physique et morale. Il fait état de douleurs récurrentes et intenses au niveau du dos, il a fait l'objet d'un suivi médical pour des problèmes chroniques de combo-sciatalgie avec discopathie. Ces douleurs l'empêchent de solliciter ses membres supérieurs pour porter transporter soulever des objets. Il indique également présenter depuis longtemps une déstructuration de l'architecture du sommeil ancienne et invalidante et bénéficier d'un suivi psychiatrique. Son psychiatre, atteste qu'il a " un fonctionnement anxieux qui semble être invalidant avec un impact certain sur son fonctionnement social ". Il ajoute qu'il présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, il ne peut plus rester debout, il ne peut plus transporter ou soulever des objets, raison pour laquelle il y a lui de lui accorder une carte mobilité / priorité laquelle peut être accordée aux personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80%. Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins, évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF. Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours. La carte de mobilité inclusion porte la mention stationnement si le handicap, indépendamment d'un taux d'incapacité, réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. En l'espèce, M. [O] [I] n' a pas obtenu de délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%. Il a cependant obtenu la délivrance d'une carte mobilité inclusion ' priorité. (courrier de la MDPH du 16 septembre 2019) à compter du 01/06/2019 jusqu'au 31/05/2029. C'est donc à tort que l'intéressé soutient dans ses écritures que la MDPH lui a refusé l'attribution de la carte mobilité / priorité. Toutefois ensuite du recours administratif préalable obligatoire qu'il a toutefois formalisé, il s'est vu notifier un rejet de sa demande concernant l'attribution de la mention priorité ou invalidité de la carte mobilité inclusion sans autre précision et à la suite formé un recours judiciaire Le tribunal judiciaire, a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [W], médecin-consultant . Il ressort du rapport établi sur l'audience, soit le 14 juin 2021, par le médecin consultant, que M.[O] présente : ' un syndrome anxiodépressif suivi par un psychiatre avec retentissement sur son fonctionnement social : repli et isolement ' des lombosciatalgies prédominant à gauche sur discopathie L4 L5 L5 S1 ' une très importante contracture de vigilance rendant l'examen très peu contributif. Il se lève cependant de la table d'examen sans grande difficulté ' doigts-sol 30 cm. Selon le médecin consultant , Mr [O] présente un taux d'incapacité se situant entre 50% et 79% , sans restriction à l'emploi. Le premier juge a confirmé la décision rendue par la CDAPH, qui consiste donc en une décision de délivrance d'une carte de mobilité mention priorité, décision dont toutefois l'ambiguïté de la notification du recours administratif préalable, décision de rejet sans préciser la nature du rejet, a pu être sujet à confusion. A cet égard le jugement rendu par le premier juge fait état d'un recours contre une décision de la CDAPH qui lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité alors que les conclusions versées au débat font état d'un recours afin d'obtenir la délivrance de la carte mobilité inclusion avec la mention priorité, laquelle avait fait l'objet d'une décision de délivrance le 16 septembre 2019. Le recours formalisé, RAPO, ne figure pas dans les pièces du dossier de telle sorte qu'on ne peut savoir quel était l'objet exact dudit recours. Il convient en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, d'entériner le rapport du médecin-consultant et de juger que M. [O] [I] est en droit de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité . 2/ Sur les dépens L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que M. [I] [O] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pourcents; Ordonne la délivrance à M. [I] [O] de la carte mobilité inclusion mention priorité, pour la période du 01/06/2019 jusqu'au 31/05/2029; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MDPH de l'Hérault aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.241-3 Code de larticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d60c71a6a83181c8e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel