Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d61c71a6a83181c8e5a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 402 443 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ23 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG2021000403 APPELANTE : S.A.S. BITERROISE DE PLATRERIE dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. LES SIRENES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : MmeDanielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Danielle DEMONT présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 8 février 2018, la S.A.S. Les Sirènes, maitre d'ouvrage, a conclu avec la S.A.S. biterroise de plâtrerie un marché de travaux (lot n°6, plâtrerie ' isolation) portant sur la rénovation d'une maison pour un montant de 90'657, 60 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2018, avec des réserves concernant des microfissures. Le procès-verbal de réception indiquait que les réserves devaient être reprises dans un délai de 4 jours. La société biterroise de plâtrerie n'a pas effectué les travaux de reprise. Le 24 septembre 2020, la société biterroise de plâtrerie a mis en demeure sans succès la société Les Sirènes de lui restituer la retenue de garantie d'un montant de 4 532,87 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, la société Les Sirènes a refusé de lui restituer la retenue de garantie au motif que la société biterroise de plâtrerie n'était pas intervenue dans le délai de 4 jours. Par exploit d'huissier en date du 15 février 2021, la société biterroise de plâtrerie a fait assigner la société Les Sirènes devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 10 janvier 2022, a : Constaté que la société Biterroise de plâtrerie n'a pas exécuté, ni offert d'exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 18 décembre 2018 signé par elle. Débouté la société Biterroise de plâtrerie de sa demande en paiement de la retenue de garantie pour un montant de 4 532, 87 euros. Condamné la société Biterroise de plâtrerie à payer à la société Les Sirènes une somme de 14 024,43 euros, représentant le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, déduction faite de la somme de 4 532,87 euros correspondant à la retenue de garantie conservée par la société Les Sirènes. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Condamné la société Biterroise de plâtrerie à payer à la société Les sirènes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Biterroise de Plâtrerie en tous les dépens de la présente instance. Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.' Par déclaration du 8 février 2022, la société biterroise de plâtrerie a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, la société Biterroise demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Béziers. Et statuant à nouveau : Débouter la société Les Sirènes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris celles relatives à son appel incident. Condamner la société Les Sirènes à payer à la société Biterroise de plâtrerie les sommes suivantes : 4 532, 87 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de parfait achèvement; 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamner la société Les Sirènes à payer à la société Biterroise de plâtrerie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société Les Sirènes aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la société Actah et Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle expose pour l'essentiel que': A l'issue du délai de 4 jours mentionné au procès-verbal de réception, la société Les Sirènes aurait dû la mettre en demeure de réaliser les travaux faisant l'objet des réserves, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, ce qu'elle n'a pas fait ; En conséquence, à l'issue du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement énoncé à l'article 1792-6 précité, la société Les Sirènes ne pouvait refuser de lui restituer la somme de 4 532,87 euros due au titre de la retenue de garantie ; En outre, l'article 5 du marché de travaux du 8 février 2018 précise bien que la retenue de garantie est levée à la date anniversaire de la réception des travaux'; Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Les Sirènes pour un montant de 14'024,43 euros en l'absence de toute mise en demeure et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 1792-6 précité'; Le délai d'un an énoncé à l'article 1792-6 du code civil est un délai de forclusion, de sorte que toute demande formée à l'issue de ce délai est irrecevable'; Le devis de 14'024,43 euros pour la reprise des travaux ne correspond nullement aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception'; En outre, et en définitive, en application de la norme française DTU, seul le peintre est responsable des microfissures dans la mesure où il avait l'entière responsabilité du support, de sorte que sa responsabilité n'est nullement engagée du fait de ses microfissures Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022, la société Les Sirènes demande à la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Biterroise de Plâtrerie à payer à la société Les Sirènes à titre de dommages intérêts, la somme de 14 024,43 euros représentant le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Recevoir la société Les Sirènes en son appel incident. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la somme de 4 532,87 euros représentant le montant de la retenue de garantie devrait être déduite de celle de 14 024,43 euros. Condamner la société Biterroise de Plâtrerie au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens. Elle fait valoir principalement que : La société biterroise de plâtrerie n'a jamais effectué les travaux de reprise mentionnés au procès-verbal de réception,'de sorte qu'elle était parfaitement en droit de conserver la retenue de garantie ; Elle a droit à la somme de 14'024,43 euros destinée à permettre la levée des réserves, mais sans déduction du montant de la retenue de garantie qui lui reste acquise faute pour la société biterroise de plâtrerie d'avoir réalisé les travaux de reprise mentionnés au procès-verbal de réception'; De surcroît, contrairement à ce qu'invoque la société biterroise de plâtrerie, elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, et non pas sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil. L'ordonnance de clôture est datée du 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande formée par la société biterroise de plâtrerie au titre de la retenue de garantie La retenue légale de garantie vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et elle doit être prévue contractuellement. Par ailleurs, l'article 1792-6 du code civil instaure une garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception et qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage de, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. L'article 5 du marché des travaux du 8 février 2018 indique que la retenue de garantie est levée à la date anniversaire de la réception des travaux (après levée des réserves). Le procès-verbal de réception des travaux du 18 décembre 2018 mentionne l'existence de microfissures verticales à divers endroits de la maison rénovée (sur le mur de l'escalier du rez-de-chaussée et R+1, sur le mur doublé du salon du rez-de-chaussée (côté quai et étang) et sur le doublage de la baie vitrée en double hauteur du R+1, et à divers endroits au niveau des portes de communication). Or, il est constant que la société biterroise de plâtrerie n'a pas réalisé les travaux de reprise ni dans le délai de 4 jours ni jamais. Ainsi, elle ne saurait prétendre à la restitution de la somme de 4 532,87 euros sur le fondement du délai d'un an relatif à la garantie de parfait achèvement énoncé à l'article 1792-6 précité, non applicable à la restitution de la retenue légale de garantie comme elle le réclame à tort. La société biterroise de plâtrerie sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef, de même que de sa demande subséquente de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts fondée sur une inexistante résistance abusive de la société Les Sirènes. Sur la demande formée par la société Les Sirènes au titre de la reprise des travaux mentionnés dans le procès-verbal de réserves Si l'action en réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, lorsqu'elle est fondée sur les dispositions précitées de l'article 1792-6 du code civil, doit être effectivement engagée dans le délai d'un an suivant cette réception, comme le soutient à bon droit la société biterroise de plâtrerie, il convient toutefois de constater qu'en l'espèce la société Les Sirènes indique fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société biterroise de plâtrerie. La prescription applicable est dès lors la prescription quinquennale de droit commun, et dès lors que la société Les Sirènes a formé pour la première fois ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2021 à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 15 février 2021, au regard notamment du procès-verbal de réception du 18 décembre 2018, celles-ci ne sont nullement prescrites. En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société Les Sirènes doit démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien avec le désordre allégué. La société biterroise de plâtrerie conteste toute faute en indiquant que seul le peintre serait responsable des microfissures dans la mesure où il avait l'entière responsabilité du support. Cependant, il convient de constater que dans le procès-verbal de réception qu'elle a signé avec le maître d'ouvrage, la société biterroise de plâtrerie a sans ambiguïté reconnu l'existence de malfaçons lui étant imputables concernant des microfissures, sans que la responsabilité puisse être reportée sur celle du peintre comme elle le prétend désormais à tort. La société Les Sirènes sollicite une somme de 14'024,43 euros au titre de la reprise des désordres fondée sur un devis établi le 27 avril 2021 par une S.A.R.L Parry. En premier lieu, la circonstance que ce devis ait été établi plusieurs mois après la signature du procès-verbal de réception ne saurait exonérer la société biterroise de plâtrerie de sa responsabilité. En second lieu, le devis comporte un ensemble de travaux, notamment des travaux de peinture et de protection, qui ne sauraient pouvoir être mis à la charge de la société biterroise de plâtrerie, étant constaté que la société Les Sirènes n'a pas respecté les dispositions de l'article 1792-6 du code civil précédemment évoquées prévoyant que les travaux relevant de la garantie de parfait achèvement et non repris peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse. Ainsi, seuls les postes relatifs au traitement des fissures mentionnés sur le devis seront retenus pour être mis à la charge de l'entrepreneur, les mentions du procès-verbal de réception concernant notamment «'divers endroits au niveau des portes de communication'», non précisés, les justifiant dans leur ensemble et quand bien même aucun poste de reprise n'est prévu pour le traitement des fissures de l'escalier. Le montant retenu à la charge de la société biterroise de plâtrerie sera en conséquence de 3 034 euros HT (1 209 + 507 + 351 + 967) soit 3 337,40 euros TTC. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société biterroise de plâtrerie qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Les Sirènes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la S.A.S. biterroise de plâtrerie de sa demande de mainlevée de la retenue de garantie d'un montant de 4 532,87 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la S.A.S. biterroise de plâtrerie à payer à la S.A.S. Les Sirènes la somme de 3 337,40 euros TTC euros au titre de la reprise de désordres, Condamne la S.A.S. biterroise de plâtrerie aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. Les Sirènes la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1792-6 du code civil instaure une garantie darticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil précédemment évoquées particle 1792-6 du code civil est un délai de forclusarticle 1792-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d61c71a6a83181c8e5a
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- Résumé officiel