Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d61c71a6a83181c8e5c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 15 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG 2020002702 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me LAURENS, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME : Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Guy CHOL, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002965 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 9 février 2023 Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2010, la S.A.R.L [V], dont M. [P] [U] est le gérant, a acquis auprès de M. [B] [V] un fonds artisanal de menuiserie pour un prix de 100 000 euros. Pour permettre cette acquisition, la société [V] avait souscrit le 22 novembre 2010 auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt Socama Transmission reprise n°006047548 d'un montant de 80 000 euros, pour lequel M. [U] s'était porté caution solidaire à hauteur de 10 000 euros le 5 novembre 2010 pour une durée de 108 mois. La société [V] était également titulaire d'un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] depuis le 16 novembre 2004. Le 22 juin 2009, M. [U] s'était porté caution personnelle et solidaire au profit de la Banque Populaire du Sud, pour garantir les engagements de la société [V], pour un montant de 10 000 euros en principal, intérêt, pénalités ou intérêt de retard et pour une durée de 10 ans. En outre, le 9 octobre 2015, M. [U] s'était également porté caution personnelle et solidaire de la société [V] pour un montant de 39 000 euros en principal, intérêt, pénalités ou intérêt de retard également pour une durée de 10 années. Le 22 juin 2016, la société [V] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Carcassonne, et la S.E.L.A.R.L. [L] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 27 juillet 2016, la Banque Populaire du Sud a déclaré une créance d'un montant de 87 986,14 euros entre les mains de la société [L] [Z]. Le 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [V]. Le 20 février 2017, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 52 241,38 euros au titre de ses engagements de caution. Le 18 mai 2017, les sommes de 40 258,86 euros, 18 646 euros et 1 089,76 euros ont été admises au passif de la société [V]. Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2020, la Banque populaire du sud a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement en date du 19 janvier 2022, a : - Dit que l'acte de caution du 22 juin 2009, au titre des sommes dues dans le cadre du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] est conforme, - Condamné M. [U] à payer la somme de 10 000 euros à la Banque populaire du sud, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 20 février 2017 et jusqu'à complet paiement, - Débouté la Banque populaire du sud de ses autres demandes, - Condamné M. [U] à verser la somme de 2 500 euros à la Banque populaire du sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [U] aux entiers dépens aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros dont 12,20 euros de TVA. Par déclaration du 10 février 2022, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de : - Réformant le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne rendu le 19 janvier 2022, - Condamner M. [U] à verser à la Banque populaire du sud, en vertu de ses engagements de caution, la somme de 49 000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 20 février 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre des sommes dues et se décomposant comme suit : - 10 000 euros en vertu de l'acte de cautionnement en date du 05 novembre 2010 donné dans le cadre du prêt Socama Transmission Reprise n°06047548 ; - 39 000 euros en vertu de l'acte de cautionnement tous engagements en date du 9 octobre 2015 dans le cadre du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] ; - Condamner M. [U] à verser à la Banque populaire du sud une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - Condamner M. [U] à verser à la Banque populaire du sud une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 janvier 2023 par le conseil de l'intimé sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que l'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, de sorte que la présente cour ne peut examiner les pièces déposées à l'audience par le conseil de M. [U]. Sur la disproportion de l'engagement de M. [U] Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Sur l'engagement de caution du 22 juin 2009 pour un montant de 10 000 euros M. [U] a rempli le 22 juin 2009 une fiche de renseignements sur laquelle il a indiqué être célibataire, avoir un enfant à charge âgé de 11 ans, et percevoir un salaire net annuel de 19 800 euros. Il a indiqué être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 158 000 euros, sur lequel pèsent des charges annuelles de crédit d'un montant de 6 000 euros et un capital restant dû de 17 000 euros environ. Dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine, il doit être constaté que l'engagement de M. [U] n'est nullement disproportionné, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations. Le jugement sera confirmé. Sur l'engagement de caution du 5 novembre 2010 pour un montant de 10 000 euros M. [U] avait rempli le 29 juin 2010 une fiche de renseignements sur laquelle il a indiqué être célibataire, avoir un enfant à charge âgé de 12 ans, et percevoir un salaire net annuel de 18 000 euros. Il a indiqué être désormais locataire de son logement pour un loyer mensuel de 470 euros et rembourser une somme de 2 856 euros par an au titre d'un prêt. Il a également indiqué disposer d'une épargne de 40 000 euros. Dès lors, au regard de ses revenus et de son épargne, et tout en tenant compte de son précédent engagement de caution du 22 juin 2009, il doit être constaté que l'engagement de M. [U] n'était non plus nullement disproportionné, et il n'y a pas lieu d'avantage de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations. Le jugement sera infirmé, étant constaté que le tribunal a méconnu la règle ci-dessus rappelée selon laquelle la caution n'est pas admise à établir devant le juge que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque dans la fiche de renseignements. Sur l'engagement de caution du 9 octobre 2015 pour un montant de 39 000 euros M. [U] a rempli le 12 octobre 2015 une fiche de renseignements sur laquelle il a indiqué être célibataire, avoir un enfant à charge âgé de 17 ans, et percevoir un salaire net annuel de 20 400 euros en sa qualité de gérant de la société [V]. Il a mentionné être propriétaire de l'intégralité des 800 parts sociales de la société [V] (d'une valeur totale de 8 000 euros, ainsi qu'il résulte de l'acte de cession du fonds artisanal du 26 novembre 2010 produit au dossier par la Banque Populaire du Sud). Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. M. [U] a également indiqué une charge annuelle de 5 328 euros au titre du remboursement d'un prêt. En tenant compte également de ses deux précédents engagements de caution, l'engagement de caution du 9 octobre 2015 de M. [U] était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement, ce que la Banque Populaire du Sud ne démontre toutefois pas s'agissant de la situation actuelle de M. [U]. Le jugement sera confirmé sur ce point, de même qu'il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la Banque Populaire du Sud et fondée sur l'absence de paiement par M. [U] des sommes par elle réclamées au titre des engagements de caution que celui-ci estimait ne pas être dues pour les motifs ci-dessus examinés. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [U] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande de condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'engagement de caution du 5 novembre 2010, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [P] [U] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 10 000 euros en application de l'engagement de caution du 5 novembre 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017, date de la mise en demeure, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de la S.E.L.A.R.L. Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 909 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d61c71a6a83181c8e5c
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