Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d61c71a6a83181c8e5e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 282 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ64 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021j174 APPELANT : Monsieur [I] [M] [D] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/00100 du 19/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, président de chambre , et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 28 avril 2020, la S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la Banque du Crédit agricole) a consenti à l'E.U.R.L. Catalogne Electricité représentée par son gérant, M. [I] [M] [D], un contrat global de trésorerie d'un montant de 5 000 euros, pour lequel M. [M] [D] s'est porté caution pour une somme de 6 500 euros, couvrant le paiement en principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 120 mois. Le même jour, la Banque du Crédit agricole a également consenti à la société Catalogne Electricité un prêt d'un montant de 8 575 euros remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 1,75 % en 36 mensualités, pour lequel M. [M] [D] s'est également porté caution solidaire dans la limite de 11 147 euros couvrant le paiement en principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour la durée de 60 mois. Le 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société Catalogne Electricité, et a désigné Me [S] [C] en qualité de mandataire liquidateur. Le 9 mars 2021, la Banque du Crédit agricole a déclaré une créance échue d'un montant de 24 252,98 euros à titre chirographaire au passif de la société Catalogne Electricité et, concomitamment, a mis vainement M. [M] [D] en demeure de payer de lui payer la somme de 12 600,48 euros en sa qualité de caution. Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2021 la Banque du Crédit agricole a fait assigner M. [M] [D] devant le tribunal de commerce de Perpignan, qui, par jugement en date du 16 novembre 2021, a : - Condamné M. [M] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de : - 6 500 euros au jour de l'ouverture de crédit en compte courant, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mars 2021, - 8 565,96 euros au titre du prêt professionnel, des intérêts de retard au taux contractuel de 1,75 % majoré de 3 points soit 4,75% à compter du 9 mars 2021, - Condamné M. [M] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [M] [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 11 février 2022, M. [M] [D], a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, M. [M] [D] demande à la cour de : - Recevoir M. [M] [D] en sa demande et la dire fondée, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 novembre 2021. En conséquence : Au principal : - Constater que le gérant de la société Catalogne Electricité a dépassé ses pouvoirs lors de la conclusion du contrat de prêt n°00000451149 d'un montant de 8 575 euros ; - Juger que la caution est libérée de son engagement compte tenu de ce dépassement de pouvoir ; A titre subsidiaire, - Constater que l'engagement de M. [M] était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, au jour de la souscription du cautionnement ; - Constater qu'à ce jour, la situation personnelle et l'état des biens et revenus de M. [M] ne lui permettent pas de faire face à son engagement ; - Juger que l'engagement de cautionnement est inopposable à M. [M], A titre plus subsidiaire, - Accorder à M. [M] des délais de paiements prenant la forme d'un échelonnement de la dette pendant 24 mois avec versement de la somme de 150 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois ; - Juger que durant ce délai, la créance de la Banque Crédit Agricole Sud Méditerranée portera intérêt au taux réduit correspondant à celui de l'intérêt légal, - Débouter la Banque Crédit Agricole Sud Méditerranée de ses autres demandes, En tout état de cause, - Condamner la Banque Crédit Agricole Sud Méditerranée à payer à Me Yves Léopold Kouahou la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel, il fait pour l'essentiel valoir que : - Le gérant de la société Catalogne électricité a outrepassé ses pouvoirs pour conclure le prêt d'un montant de 8 575 euros, sans obtenir l'autorisation des associés pourtant nécessairement prévue à l'article 13 des statuts de la société; - En sa qualité de caution, M. [M] [D] est fondé à opposer cette exception à la banque afin de solliciter que son engagement de caution ne lui soit pas opposable ; - La banque aurait dû vérifier que M. [M] [D] avait bien pris une décision en sa qualité d'associé unique autorisant le crédit bancaire litigieux ; - Par ailleurs, ses deux engagements de caution souscrits le même jour pour une somme totale de 17 647,50 euros étaient totalement disproportionnés à ses biens et à ses revenus ; - De plus, sa situation financière actuelle ne lui permet pas non plus de faire face à ses engagements. Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2022, la Banque du Crédit agricole demande à la cour de : - Déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [M] [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 16 novembre 2021, En conséquence l'en débouter, Vu les pièces versées aux débats, vu l'article 1103 et les articles 2298 et suivants du code civil, vu l'article L 341-4 du code de la consommation, - Juger parfaitement valable et opposable l'engagement de caution de M. [M] [D] au titre du prêt professionnel n° 00000451149, - Juger que les engagements de caution de M. [M] [D] n'étaient manifestement pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus au moment de leur souscription, En conséquence, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée les sommes de : - 6 500 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mars 2021, - 8 565,96 euros au titre du prêt professionnel n° 00000451149 assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,75 % majoré de 3 points, soit 4,75 %, à compter du 9 mars 2021, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose principalement que : - Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 13 des statuts de la société auquel il se réfère pour prétendre que son engagement de caution ne serait pas valable, précise expressément que « les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire » ; - La banque disposait dans le cadre d'une demande de financement sollicitée à titre personnel d'une fiche de dialogue relative à la situation financière de M. [M] [D] ; - Or, dans cette fiche, l'appelant, outre des revenus professionnels de 2 300 euros par mois, avait déclaré être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 450 000 euros avec un encours de 167 500 euros, soit une valeur nette de 282 2500 euros. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de l'engagement de caution de M. [M] [D] Comme indiqué de manière pertinente par la banque, l'article 13 des statuts de la société Catalogne électricité relatif aux pouvoirs des gérants mentionne bien que les crédits en banque et les prêts sont exclus des emprunts qui ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de la majorité ordinaire. En conséquence, l'engagement de caution de M. [M] [D] n'encourt aucune irrégularité comme le soutient à tort ce dernier. Le moyen sera rejeté. Sur la disproportion de l'engagement de M. [M] [D] Selon l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En l'espèce, lors des engagements de caution de M. [M] [D] le 28 avril 2020, la Banque du Crédit agricole disposait d'une fiche de dialogue qu'il avait remplie le 12 septembre 2019, soit à une date très proche de son engagement, établie à l'appui d'une demande de prêt personnel de 30 000 euros qu'il avait faite auprès de la même banque. Dans celle-ci, M. [M] [D] a indiqué être artisan depuis le 1er janvier 2001 et percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 2 300 euros. Il a déclaré rembourser des échéances mensuelles de 368,02 euros pour un prêt d'un montant de 12 600 euros souscrit auprès de la Banque du Crédit agricole prenant fin le 10 décembre 2019. Il a également déclaré l'existence de quatre autres prêts souscrits auprès d'autres banques : - Un prêt à la consommation d'un montant de 18 000 euros, avec un capital restant dû de 5 500 euros, et des échéances mensuelles de 281 euros, prenant fin le 4 juillet 2023 ; - Un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros, avec un capital restant dû de 167 500 euros, et des échéances mensuelles 1 075 euros, prenant fin le 30 octobre 2037 ; - Deux prêts d'un montant de 30 000 euros chacun ; Il a par ailleurs déclaré être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 450 000 euros, donc d'une valeur nette de 282 500 euros (450 100 - 167 500). En conséquence, au regard de ses revenus et de son patrimoine, et même en prenant en compte l'ensemble de ses crédits, il doit être constaté que l'engagement de M. [M] [D] n'est nullement disproportionné et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [M] [D] a de fait bénéficié de délais de paiement. De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle il ne produit que des bulletins de salaires anciens (concernant les mois de décembre 2021, janvier et février 2022). Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [M] [D] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque du Crédit agricole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [I] [M] [D] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [I] [M] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d61c71a6a83181c8e5e
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- Résumé officiel