Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d61c71a6a83181c8e60
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 836 279 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKN7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020 005735 APPELANTE : S.A.R.L. DEDALE CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE INTIMEE : S.A.S. FIC [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER, Représentée par Me Raphaël LEZER, avocat plaidant, du barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : La S.A. FIC est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage. La S.A.R.L Dédale Constructions est spécialisée quant à elle dans la construction. Le 26 Avril 2014, la société FIC a ouvert un compte client à la société Dédale Constructions. Le 14 juin 2019, la société Dédale Constructions a passé commande à la société FIC par l'intermédiaire d'une société Tramico de 20 rouleaux de joints type Compriband. Le bon de commande précise le lieu de livraison sur un chantier à [Localité 4], et mentionne : « demander [D] [N] » suivi d'un numéro de téléphone mobile. Le 19 Juin 2019, un bon de livraison a été signé par un prénommé [R]. Le 30 Juin 2019, la société FIC a alors établi une facture pour le compte de la société Dédale Constructions d'un montant de 8 362,80 euros qui est demeurée impayée. A la requête de la société FIC le 12 février 2020, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance d'injonction de payer du 14 février 2020, condamné la société Dédale Constructions à payer à la société FIC les sommes de : - 8 362,80 euros au titre du principal, - 1 393,80 euros au titre de la clause pénale, Outre les intérêts au taux légal à compter du 3 Septembre 2019, date de mise en demeure. La société Dédale Constructions a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 10 avril 2020. Par jugement en date du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a : - Rejeté la demande formée in limine litis par la société Dédale Constructions, - Dit que la créance de la société FIC est certaine, liquide et exigible, - Condamné la société Dédale Constructions à payer la somme de 8 362,80 euros à la société FIC, - Condamné la société Dédale Constructions au paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, - Ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile, - Condamné la société Dédale Constructions au paiement de la somme de 2000 euros à la société FIC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société Dédale Constructions aux entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 115,74 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 24 février 2022, la société Dédale Constructions a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions date du 24 octobre 2022, la société Dédale Constructions demande à la cour de : - Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société FIC formulée au titre de la clause pénale. Et statuant à nouveau, In limine litis, - Prononcer la nullité de la demande d'injonction de payer entraînant ainsi la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer datée du 14 février 2021. Au fond, - Débouter la société FIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande de clause pénale et de dommages-intérêts. - Condamner la société FIC à payer à la société Dédale Constructions la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, - Condamner la société FIC à payer à la société Dédale Constructions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société FIC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - La requête en injonction de payer de la société FIC est nulle, par application des dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure, faute d'avoir été accompagnée de la facture justifiant de la créance ; - Si la société Dédale Constructions a bien passé la commande de marchandises, elle ne l'a toutefois jamais reçue ; - En effet, cette marchandise qui devait être livrée sur un chantier important à [Localité 4] n'a pas été réceptionnée par la bonne personne désignée par elle ; - Le cachet de la société Dédale Constructions n'a pas été apposé sur le bon de livraison, et la personne mentionnée comme ayant réceptionné la marchandise ne fait pas partie de ses effectifs ; - La société FIC est en conséquence défaillante à rapporter la preuve de la livraison ; - Le tribunal de commerce de Montpellier a omis de statuer sur sa demande de dommages-intérêts liée au préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de livraison de la marchandise par la société FIC ; - La clause pénale n'est pas due puisqu'elle est fondée sur des conditions générales datant du 16 juin 2020 alors que la convention d'ouverture de compte a été signée le 25 avril 2019, de sorte que ces conditions générales n'ont pas été acceptées par elle. Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023, la société FIC demande à la cour de : - Condamner la société FIC aux entiers dépens de première instance et d'appel. - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la réclamation au titre de l'application de la clause pénale, Le reformant de ce seul chef, - Condamner la Société Dédale Constructions à porter et à payer à la société FIC la somme de 1 672,56 euros au titre de l'application de la clause pénale, - Condamner la société Dédale Constructions à payer à la société FIC la somme de 5500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle expose en substance que : - A l'appui de sa requête en injonction de payer, elle a communiqué toutes les pièces justifiant de sa créance en conséquence de quoi la demande de nullité présentée par la société Dédale Constructions doit être rejetée ; - La société Dédale Constructions n'avait jamais contesté la livraison de la marchandise commandée par elle avant d'être attraite devant le tribunal de commerce ; - Or, la livraison et la réception se sont déroulées sans incident et sans réserves; - En outre, lors d'un échange de mail daté du mois d'août 2009, la société Dédale Constructions a parfaitement reconnu le bien-fondé de la créance ; - Le bon de livraison a bien été signé, sans qu'il soit nécessaire pour elle de vérifier si la personne qui a réceptionné disposait d'un pouvoir ; - La clause pénale est parfaitement due au titre des conditions générales qui sont annexées la convention d'ouverture de compte, et elles sont demeurées inchangées entre 2019 et 2020, expliquant qu'elle communique seulement un exemplaire datant de 2020 dans la mesure où l'exemplaire de 2019 annexé à la convention d'ouverture de compte est illisible. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure d'injonction de payer En application des dispositions des articles 1405 et suivants du code procédure civile, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer présentée par la société FIC le 12 février 2020, qu'il a estimé être fondée dans son montant et dans son principe au regard des pièces justificatives, certes non mentionnées dans l'ordonnance correspondante. Cette seule circonstance ne constitue toutefois pas une cause de nullité de ladite ordonnance contrairement à ce que soutient la société Dédale Constructions, la seule sanction d'un défaut de pièces justificatives pouvant être le rejet de la requête en l'absence de bien-fondé. Le moyen sera rejeté. Sur la demande en paiement Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'absence de preuve doit être nécessairement retenue à la charge de celui qui avait l'obligation de prouver. La société Dédale Constructions qui ne conteste pas avoir passé commande auprès de la société FIC indique qu'elle n'a pas réceptionné cette commande qui ne lui aurait donc pas été livrée. Cependant, d'une part, si le bon de commande mentionne effectivement « demander [D] [N] » suivi d'un numéro de téléphone mobile, celui-ci ne précise nullement comme soutenu à bon droit par la société FIC que ladite commande dusse être effectivement livrée à cette personne mentionnée ([D] [N]). En outre, alors que le bon de réception a été signé par un nommé [R], la société Dédale Constructions ne rapporte pas non plus la preuve par la seule production d'un relevé de son personnel pour l'année 2019, que celui-ci n'aurait pas été son préposé au moment de la réception de la marchandise, quand bien même il n'aurait pas fait partie de son personnel permanent ; alors de surcroît que l'apposition du cachet de l'entreprise sur le bon de livraison n'est requise en la matière par aucun texte général ou particulier. D'autre part, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que le 8 août 2019, soit près de deux mois après la livraison, la société FIC a informé la société Dédale Constructions qu'un prélèvement de 8 362,80 euros avait été rejeté au motif d'une provision suffisante, à la suite de quoi cette dernière, sans évoquer un quelconque problème de livraison, lui a simplement indiqué qu'elle avait effectué un changement de domiciliation bancaire et lui a communiqué son nouveau RIB. Ainsi, avant la présente procédure, la société Dédale Constructions ne s'est jamais plainte d'une absence de livraison de la marchandise, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire eu égard à l'avancement de son chantier. Il en résulte que la société Dédale Constructions est défaillante à rapporter la preuve d'un défaut de livraison de la commande dont la société FIC sollicite le paiement. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Par ailleurs, il convient de constater que si la copie des conditions générales de vente signée par la société Dédale Constructions et versée aux débats par la société FIC n'est pas lisible, en raison de la qualité de sa reproduction, la société FIC produit toutefois un exemplaire lisible identique (conditions générales de vente de prestations de services - applicables au 1er mai 2019) justifiant le montant de la clause pénale au taux de 20 % sollicitée par la société intimée. Elle ne produit à ce titre qu'un exemplaire postérieur de ces conditions générales pour la clarté des débats judiciaires. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société Dédale Constructions sera condamnée à payer à la société FIC la somme de 1 672,56 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement. En outre, la société Dédale Constructions étant défaillante à rapporter la preuve d'un défaut de livraison et donc d'un préjudice de retard sur son chantier, elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Dédale Constructions qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société FIC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la S.A. FIC de sa demande au titre de la clause pénale, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la S.A.R.L Dédale Constructions à payer à la S.A. FIC la somme de 1 672,56 euros au titre de l'application de la clause pénale, Condamne la S.A.R.L Dédale Constructions aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. FIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dont fraiarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
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65449d61c71a6a83181c8e60
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