Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d62c71a6a83181c8e62
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 336 039 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018 013377 APPELANTE : S.A.R.L. SOUDAIN représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. L'EAU D'ISSANKA prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me VIDAL substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L Soudain a souscrit le 27 juillet 2017 un contrat de fourniture d'eau auprès de la S.A. l'Eau d'Issanka en charge de la gestion du service de l'eau potable de la ville de [Localité 3]. Le 12 mars 2018, la société l'Eau d'Issanka a adressé à la société Soudain une facture d'un montant de 6 725,98 euros dont une partie correspondant à une consommation d'eau estimée. Le 6 avril 2018, un rapport d'intervention d'un technicien mandaté par la société l'Eau d'Issanka a constaté qu'il n'y avait pas de fuite sur les compteurs en place et qu'une surconsommation était due à un appareil pour refroidir l'eau défectueux. Le 6 juillet 2018, la société l'Eau d'Issanka a mis en demeure sans succès la société Soudain de lui payer la somme de 6 750,98 euros au titre de la facture impayée. A la requête de la société l'Eau d'Issanka du 6 août 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2018, condamné la société Soudain à payer à la société l'Eau d'Issanka les sommes de': 6 750,98 euros au titre des factures impayées, 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les intérêts acquis à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2018, 16,75 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête, 35,21 euros au titre des dépens. Le 18 octobre 2018, la société Soudain a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné un sursis à statuer et a désigné M. [P] [G] en qualité d'expert avec pour mission de trouver la cause de la surconsommation constatée, de déterminer à quel endroit était située la cause de la surconsommation, et en particulier de savoir si elle se situait en amont ou en aval du compteur. La société Soudain n'a pas consigné la provision qui avait été mise à la charge par le tribunal. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a': Constaté la caducité de la nomination de l'Expert ; Déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition de la société Soudain à l'ordonnance rendue le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société l'Eau d'Issanka ; Ordonné, substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 septembre 2018 rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Montpellier, à la société Soudain de procéder au règlement de la somme de 33 360,39 euros, diminuée du règlement de 6 000 euros, soit 27 360,39 euros, à la société l'Eau d'Issanka. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 6 juillet 2018, pour la somme de 767,73 euros, en date du 21 septembre 2018, pour la somme de 3 569,82 euros, et de la date de signification de ce jugement, pour la somme de 23 022,84 euros. Débouté la société Soudain de sa demande de délai de paiement Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamné la société Soudain à verser à la société l'Eau d'Issanka un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquides et taxés à la somme de 98,58 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 24 février 2022, la société Soudain, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 24 mai 2022, la société Soudain demande à la cour de : Reformer le Jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Soudain à payer l'intégralité des sommes facturées, soit 27 360,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal, Juger que la société l'Eau d'Issanka a manqué à son obligation d'information après la suspicion de fuite du 6 avril 2018. Donner acte à la société Soudain de ce qu'elle ne s'oppose pas au paiement des consommations à hauteur de ce qui est habituellement constaté et consommé, Juger que le surplus de facturation s'établit à environ 20 000 euros, Juger que la facturation, par la société l'Eau d'Issanka, du service de collecte et de traitement des eaux usées, n'est pas fondée. Juger que les sommes réclamées par la société l'Eau d'Issanka seront réduites de la somme de 10 000 euros, correspondant à la collecte et au traitement, non réalisés. Condamner la société l'Eau d'Issanka à payer à la société Soudain la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 10 février 2023, la société l'Eau d'Issanka demande à la cour de': Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 13 décembre 2021. En conséquence, Fixer à 33 360,39 euros le montant des sommes dues par la Société Soudain à la Société l'Eau d'Issanka. Donner acte à la société l'Eau d'Issanka qu'une somme de 6 000 euros a été réglée en cours de procédure de première instance par la Société Soudain, et imputée au règlement de la facture du 12 mars 2018. Condamner la société Soudain à payer à la Société l'Eau d'Issanka le solde d'un montant de 27 360,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 pour la somme de 767,73 euros, du 21 septembre 2018 pour la somme de 3 569,82 euros, et de la signification du jugement pour la somme de 23 022,84 euros. Donner acte à la société l'Eau d'Issanka que la Société Soudain a intégralement réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier le 13 décembre 2021. Condamner la Société Soudain à payer à la société l'Eau d'Issanka la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Condamner la Société Soudain à payer à la société l'Eau d'Issanka la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Débouter la Société Soudain de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ». Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 6 septembre 2023, fixant le dossier à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 1635 bis Q V du code général des impôts prévoit que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution prévue au même article par la voie électronique. Le non-paiement du timbre fiscal doit être sanctionné par une irrecevabilité, après que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre. L'irrecevabilité doit être soulevée d'office. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue. Or, en l'espèce, le conseil de l'appelant a reçu un avis par message RPVA le 19 septembre 2023 adressé par le greffe l'invitant à régulariser la procédure par l'envoi du timbre fiscal, auquel il n'a pas répondu. En conséquence, l'appelant ne s'étant pas acquitté du paiement du timbre fiscal au jour où la cour statue, son appel doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Soudain dont l'appel est déclaré irrecevable sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société l'Eau d'Issanka la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la S.A.R.L Soudain à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 décembre 2021, Condamne la S.A.R.L Soudain aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. l'Eau d'Issanka la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile estarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d62c71a6a83181c8e62
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