Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d62c71a6a83181c8e66
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05028 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/06480 APPELANT : Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [W] exerce la profession d'osthéopathe. A ce titre, il est affilié à l'URSSAF. Ayant été destinataire d'une mise en demeure et après avis de rejet de son recours par la commission de recours amiable, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement du 19 juillet 2022 statuant en dernier ressort a : Reçu le recours de Monsieur [D] [W], Constaté que Monsieur [D] [W] ne conteste plus le principe de son affiliation à l'URSSAF, Débouté Monsieur [D] [W] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 14 mars 2019, Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2019, Condamné Monsieur [D] [W] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1300€ objet de la mise en demeure du 14 mars 2019, Débouté les parties de toutes demandes plus ample ou contraire, Condamné Monsieur [D] [W] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2022 reçue au greffe le 26 septembre 2022, Monsieur [D] [W] a relevé appel de la décision. Selon ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire les affaires enjoignait à Monsieur [D] [W] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et bordereau de communication de pièces, et à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au plus tard le 20 janvier 2023. Par courrier du 26 décembre 2022 réceptionné le 30 décembre 2022, Monsieur [D] [W] sollicitait un délai pour pouvoir saisir un avocat et que son recours soit examiné par une formation collégiale. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023. A l'issue, selon arrêt du 29 mars 2023, la présente cour a réouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 7 septembre 2023. A l'audience, Monsieur [D] [W] demande que la cour déclare recevable son appel et un renvoi sur le fond du dossier. Il soutient que le jugement comporte une mauvaise voie de recours dans la mesure où lorsque le différend porte sur la CSG et la CRDS, la décision est toujours susceptible d'appel en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande que l'appel formé par Monsieur [D] [W] soit déclaré irrecevable et de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui payer 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, elle maintient que la décision était rendue en dernier ressort. Elle rappelle que l'affiliation aux organismes de sécurité sociale est obligatoire et qu'elle a la qualité d'organisme légal de sécurité sociale, soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale. Enfin, elle précise que Monsieur [D] [W] est un plaideur d'habitude multipliant les recours pour des motifs fantaisistes ou dilatoires. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la date du délibéré fixé au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Monsieur [D] [W], Le jugement contesté du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 juillet 2022 a été qualifié en dernier ressort. Cependant, les sommes contestées par Monsieur [D] [W] concernent pour certaines des cotisations de CSG et CRDS de sorte qu'en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale, la voie de l'appel reste ouverte. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Par conséquent, le recours de Monsieur [D] [W] sera déclaré recevable. Sur la demande de renvoi au fond Préalablement, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire et qu'une demande de renvoi doit être appréciée au regard du respect des droits de la défense de celui qui sollicite le report de l'audience et d'une bonne administration de la justice s'agissant du droit d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable. En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [W] a interjeté appel le 25 septembre 2022, et que le juge en charge de l'instruction lui a intimé de conclure et de produire ses pièces selon ordonnance du 22 décembre 2022. Dès son courrier du 30 décembre 2022, il a indiqué vouloir préparer sa défense avec l'assistance d'un avocat. Pour autant, il a comparu seul aux deux audiences des 2 févriers et 7 septembre 2023. Dès lors, il est manifeste que Monsieur [D] [W] a été mis en capacité d'organiser sa défense, faculté dont il n'a pas usé. Sa demande de renvoi n'est donc pas fondée et sera rejetée. Sur le fond En l'absence de tout moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause la décision de première instance, cette dernière sera confirmée. Sur les autres demandes Monsieur [D] [W] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. De même, il sera condamné à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable le recours de Monsieur [D] [W], Sur le fond, Rejette la demande de renvoi formée par Monsieur [D] [W], Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [W] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L136-5 du code de la sécurité socialearticle 536 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle L136-5 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d62c71a6a83181c8e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel