Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d63c71a6a83181c8e72
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023 - 218 N° RG 23/05273 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75M [V] [K] [P] Association GERONTOSUD, curateur C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 26 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00487. ENTRE : Monsieur [V] [K] [P] né le 24 Octobre 1996 à [Localité 3] ([Localité 3]) Détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] Appelant Non comparant, représenté par Me Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Association GERONTOSUD, curateur [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 7] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 26 Octobre 2023, Vu l'appel formé le 27 Octobre 2023 par Monsieur [V] [K] [P] reçu au greffe de la cour le 27 Octobre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Octobre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'ARS et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 02 Novembre 2023 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 31 octobre 2023, MOTIFS En l'état de la décision de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 2 Novembre 2023, après recueil de l'avis médical du Docteur [Z] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [V] [K] [P] et que l'appel formé par ce dernier est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [K] [P], Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 2 novembre 2023, Disons en conséquence que l'appel formé par Monsieur [V] [K] [P] le 27 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4] en date du 26 octobre 2023 est devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui a fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'[Localité 5]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d63c71a6a83181c8e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel