Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d63c71a6a83181c8e76
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAAK O R D O N N A N C E N° 2023 - 631 du 02 Novembre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [N] [L] né le 01 Octobre 1988 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [S] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 26 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [N] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2023 de Monsieur X se disant [N] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [N] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 octobre 2023 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 28 otobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 28 Octobre 2023 à 20h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [N] [L], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [L] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 octobre 2023 à 8h33, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [N] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h45, Vu les télécopies adressées le 30 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Novembre 2023 à 10 H 00, Vu l'appel téléphonique du 30 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Novembre 2023 à 10 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h18. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [H], interprète, Monsieur X se disant [N] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur X se disant [N] [L] né le 01 Octobre 1988 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne, je suis en France depuis 4 ans ; mon adresse est [Adresse 1] ; ma première adresse avec ma femme à [Localité 5] , la seconde à Mzarseille cétait un Hôtel ; ma femme est en Allemagne ; les loyers n'ayant pas été réglés j'ai dû quitter l'appartement ; donc actuellement je n'ai pas d'adresse ; mes papiers m'ont été volés en Lybie ; j'ai des copies chez ma femme en Allemagne ; je veux retrouner en Syrie.' L'avocat, Me [E] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le pays d'origine de mon client est en guerre , je suis étonnée de votre question à savoir si mon client souhaite retourner dans son pays qui est en guerre ; auhourd'hui le conflit en Syrie ne sera pas régler dans les 90 jours ; il s'agit d'un traitement dégradant même si il y avait un éloignement cela exposerait monsieur à un traitement dégradant ; je demande donc mainlevée de la rétention de Monsieur . La préfecture indique avoir un doute sur la nationalité syrienne de monsieur ; aucun élément dans le dossier indique qu'il n'est pas de nationalité syrienne . Assisté de [S] [H], interprète, Monsieur X se disant [N] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite voir ma femme et ma fille ; je souhiate quitter la France dans les heures qui suivront si je suis libre ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Octobre 2023, à 15h45, Monsieur X se disant [N] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 Octobre 2023 notifiée à 20h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur l'absence de perspective d'éloignement : Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. L'intéressé a déclaré être de nationalité syrienne et fait valoir que les perspectives d'éloignement vers la SYRIE sont inexistantes compte tenu de la situation politique actuelle. Il ressort des documents produits que cet Etat est dans un contexte de conflit armé et que l'ambassade de France en Syrie est fermée. En revanche, il n'est pas mentionné la fermeture des représentations diplomatiques et notamment du consulat de Syrie en France. Il n'est pas rapporté la preuve non plus d'une rupture totale des relations entre les deux pays. Dès lors, il n'est pas démontré qu'il n'existe aucune perspective d'identífication de Monsieur X se disant [N] [L] puis, le cas échéant, d'éloignement. La préfecture a sollicité par courriel adressé aux autorités consulaires de SYRIE dès le 26 octobre 2023 une identification de l'intéressé avec envoi de ses photos d'identité, fiche d'empreinte décadactylaires et son procès-verbal d'audition en vue d'otention d'un laissez-passer consulaire. L'autorité administrative, qui est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires syriennes, a été diligente. Il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef. Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : M. X se disant [N] [L] soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie.Il conteste ainsi la décision d'éloignement et non le placement en rétention adminisrative. Compte tenu du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant les obligations de quitter le territoire français, il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause cette décision d'éloignement. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il n'a en effet remis aucun passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable en FRANCE. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Novembre 2023 à 11h33 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 3 de la convention européenne des droitarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d63c71a6a83181c8e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel