Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d63c71a6a83181c8e7a
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QACF O R D O N N A N C E N° 2023 - 634 du 02 Novembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [X] né le 31 Décembre 1989 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [B] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [X]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 octobre 2023 de Monsieur [F] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 15 h 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Octobre 2023 par Monsieur [F] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 h 38. Vu les courriels adressés le 31 Octobre 2023 à PREFECTURE DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Novembre 2023 à 10 H 40. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 40 a commencé à 10h58 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [P], interprète, Monsieur [F] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [X], je suis né le 31 Décembre 1989 à [Localité 5] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Cela fait 5 ans que je suis en France ; mon adresse est [Adresse 1] à [Localité 4] ; j'ai remis mon passeport lors de la perquisition ; non je n'ai pas l'intention de retrouner au Maroc ; j'ai fait une demande de titre de séjour L'avocat Me [H] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est rentré en France avec un visa , irrecevabilité de la requête, je vous laisse le soin de regarder les moyens à soulever d'office, sur la notification tardive des droits , il y a eu méconnaissance des droits , car notification des droits en français de la garde à vue sans interprète alors qu'il ne comprend pas le français. Sur le défaut d'habilitation pour consulter le fichier je m'en remets çà la déclaration d'appel. Monsieur a une adresse connue ; il attend une réponse de la préfecture s'agissant de sa demande. L'assignation à résidence est réalisable sans qu'il y ait trouble à l'ordre publilc car il clame son innocence sur les procédure à son encontre . Assisté de [B] [P], interprète, Monsieur [F] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhiareais sortir je n'ai commis aucune infraction d'ailleurs j'ai déposé un dossier ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Octobre 2023, à 17 h 38, Monsieur [F] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Octobre 2023 notifiée à 15 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur la recevabilité de la requête : Monsieur [F] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant. En l'espèce, la délégation de signature du préfet de VAUCLUSE en date du 24 octobre 2023 désigne monsieur [T] [M], signataire de la requête. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur la notification tardive des droits : L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition. En l'espèce, Monsieur [F] [X] a été interpellé le 27 octobre 2023 à 19 heures 30 et ses droits lui ont été notifiés 'en langue française qu'il comprend' à 20 heures 10. La lecture de ce procès-verbal a été faite par l'officier de police judiciaire, l'intéressé invoquant ne pouvoir ligne, et il a signé le procès-verbal. Le délai de notification n'est pas excessif et apparaît justié par les éléments de la procédure, à savoir le transfert de l'intéressé et l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire. Sur l'absence de recours à un interprète, il a pu indiquer à l'officier de police judiciaire qu'il souhaitait faire prévenir la personne qui l'héberge dont il a donné le numéro de téléphone et qu'il souhaitait être examiné par un médecin. Il n'a pas demandé à être assisté d'un interprète ou d'un avocat. Comme indiqué supra, le procés verbal et l'ensemble des droits mentionnés ont été relus par l'officier de police judiciaire à Monsieur [X] qui faisait état de diffïcultés à lire le document, même s'il comprenait le français et un formulaire en langue arabe lui a été remis. Pour la suite de la garde à vue et notamment lors de ses auditions, il a été assisté d'un interprète. Aucune irrégularité n'est dès lors constatée et le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut d'habilitation pour consulter les fichiers : L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas que l'officier de police judiciaire n'est pas habilité à consulter les fichiers. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur [F] [X] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifer d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. En effet, si une perquisition a bien été réalisée à l'adresse déclarée par Monsieur [X] au [Adresse 1] à [Localité 4], aucun bail ou justificatif n'est produit permettant de vérifier que Monsieur [X] n est pas un occupant sans droit ni titre de ce logement où il serait hébergé par un cousin. En outre, interrogé à plusieurs reprises sur ses intentions, Monsieur [X] a déclaré ne pas vouloir retoumer au Maroc où résident son épouse et ses deux enfants, ainsi que sa mère qui a des problèmes de santé graves, car il doit travailler en France pour subvenir à leurs besoins. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Novembre 2023 à 13h53 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 15-5 du code de procédure pénale disposearticle L742-3 du cesedaarticle 63-1 du code de procédure pénale impose àarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d63c71a6a83181c8e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel