Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d64c71a6a83181c8e82
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 93 N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MJ Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS 25 octobre 2023 [J] C/ CENTRE HOSPITALIER [2] PÔLE SANTE à [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, APPELANT : M. [F] [J] né le 08 Août 1978 à de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER [2] PÔLE SANTE à [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [F] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [J] le 27 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 27 octobre 2023, Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de M. [F] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 octobre 2023, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise en urgence le 21 août 2023 par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [F] [J] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur [F] [J], le 18 octobre 2023, en mainlevée de la mesure ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 25 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [J] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [J] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2023 ; Vu l'audience du 2 novembre 2023 à 14 heures à laquelle : - Monsieur [F] [J] a comparu assisté de Me Fahd MIHIH ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 30 octobre 2023 ; Monsieur [F] [J] explique que : - il voudrait bénéficier de permissions de sortie, - il est pour la poursuite des soins, mais une liberté de ses mouvements, il est pour la liberté, - il voudrait la liberté de sortir le soir sans se faire éjecter, - il a demandé une semaine d'hospitalisation pour se requinquer, - il veut sortir et revenir comme il le souhaite. Son conseil soutient que : - la question se pose du maintien de son appel, - sur le fond, la possibilité est offerte au juge judiciaire de considérer que les conditions sont toujours réunies, envisager une permission de sortie pour l'engager dans un rétablissement comme une dynamique positive. Monsieur directeur du centre hospitalier de [2] n'a pas comparu. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Monsieur [J] a régularisé son recours en expliquant les motifs de son hospitalisation dans les délais. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : Le juge des libertés et de la détention a repris les éléments médicaux circonstanciés selon lesquels l'état de Monsieur [J] demeurait instable, avec une rupture franche avec la réalité. Le dernier avis médical actualisé, en date du 31 octobre 2023 fait état de troubles compliqués à gérer, des éléments de psychopathie associés à des idées délirantes, des troubles psychiatriques francs. Il est ajouté que Monsieur [J] est résistant aux traitements, avec un déni des troubles. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 25 Octobre 2023 ; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Novembre 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d64c71a6a83181c8e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel