Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d64c71a6a83181c8e84
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°937 N° RG 23/01028 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PC J.L.D. NIMES 31 octobre 2023 [D] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant son expulsion en date du 13 juillet 2023 notifié le 18 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 09h04 concernant : M. [I] [D] né le 08 Octobre 2000 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 21 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 octobre 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/5191 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er novembre 2023 à 09h04 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 31 Octobre 2023 à 15h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [X] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [I] [D] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de Monsieur le Préfet du Var en date du 13 juillet 2023, arrêté qui lui a été notifié le18 août 2023. Le 18 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 9h04. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention le 21 août 2023 et confirmée en appel le 23 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 23 août 2023. Par requête en date du 16 septembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 septembre 2023, à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 19 septembre 2023. Sur requête du Préfet Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 octobre 2023, décision encore confirmée en appel le 18 octobre 2023. Sur requête du Préfet du Var en date du 30 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 31 octobre 2023, à 11h01. Monsieur [I] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 31 octobre 2023, à 15h19. Sur l'audience, il indique que : - il consommait des toxiques, ce qui explique ses délits passés, - son identité était certaine lorsqu'il est entré en prison avec un titre de séjour, - il n'a jamais menti sur son identité. Son avocat soutient que : - les conditions sont strictes pour la quatrième prolongation, or dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'obstruction, pas de précisions apportée par la Préfecture sur les perspectives d'éloignement dans les quinze prochains jours ; les critères ne sont donc pas réunies, - s'en rapporte pour le surplus. Le Préfet Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - la délégation de signature est au dossier, - les critères de fond sont réunis : un passeport même s'il est périmé, une reconnaissance passées par la Tunisie, - le retenu présente un passé pénal et que l'ordre public est visé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [D] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [D] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que l'absence de conditions de fond pouvant justifier de la prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [I] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 30 octobre 2023 par Monsieur [L] [V], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [D] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant puisque les conditions ne sont pas remplies à ce stade pour autoriser une troisième prolongation. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il n'est pas contestable que la Préfecture a accompli de très nombreuses diligences. Cependant, malgré : - une présentation aux autorités consulaires de Monsieur [I] [D] le 26 juillet 2023, - une enquête approfondie diligentée en Tunisie par ces mêmes autorités consulaires, - la transmission d'éléments d'identité (copie d'un passeport périmé), - l'obtention d'une réservation aérienne pour le 17 octobre 2023, puis pour le 30 octobre, avec relance adressée aux autorités tunisiennes le 19 octobre 2023 pour obtenir la communication d'un laissez-passer, aucun élément objectif n'établit qu'une réponse va intervenir dans les quinze prochains jours. La longueur de l'instruction de ce dossier ne garantit aucunement cette délivrance des documents de voyage à brève échéance. Aucune des conditions n'étant remplies pour justifier une quatrième prolongation, la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et la rétention de Monsieur [I] [D] doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [D] ; RAPPELONS à Monsieur [I] [D] qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion en application de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [D], pour notification au CRA Me Me Saâdia ESSAKHI, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d64c71a6a83181c8e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel