Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d66c71a6a83181c8e88
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 240 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SARL [6] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [Y] [H] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°431/2023 N° RG 20/00540 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDY3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2019 ENTRE APPELANTE : Madame [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000329 du 10/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS et rectifiée le 03/05/2022) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [M], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 22 février 2018, l'ADMR [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [Y] [H], sa salariée, faisant état d'un accident survenu le jour même à 7h50 dans les circonstances suivantes: 'Transfert de l'usager du lit au fauteuil - L'usager s'est laissé tomber, la salariée l'a retenu par deux fois'. Un certificat médical initial a été établi le 22 février 2018 constatant des 'cervicalgies en cours d'exploration + contractures musculaires'. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, selon notification de prise en charge adressée le 6 mars 2018 à Mme [H]. Cette dernière a transmis à la CPAM du Loiret un certificat médical de prolongation établi le 11 mai 2018 constatant 'cervico dorsalgie persistante avec NCB droite'. Par lettre du 20 juin 2018, la CPAM du Loiret a notifié à Mme [H] le refus de prise en charge de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 11 mai 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que son médecin-conseil avait estimé que ladite lésion n'était pas imputable à l'accident du travail du 22 février 2018. Une expertise a été mise en oeuvre, sur contestation de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [B]. Le 21 septembre 2018, le médecin expert a répondu par la négative à la question qui lui était posée en ces termes: 'Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 11/05/2018 'NCB droite' et l'accident du travail du 22/02/2018'. La CPAM du Loiret ayant notifié une décision de refus de prise en charge conforme aux conclusions de l'expert le 12 octobre 2018, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 27 novembre 2018 d'une contestation de cette décision. Par requête du 12 février 2019, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret confirmant la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 11 mai 2018. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/00813. * * * * * Par lettre du 20 juin 2018, la CPAM du Loiret a informé Mme [H] que son médecin-conseil avait estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 18 juillet 2018. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre à la demande de Mme [H], l'expert ayant pour mission de dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 22 février 2018 lui permettait la reprise de son activité salariée à la date du 18 juillet 2018. Le docteur [B], médecin expert, a confirmé la position du médecin-conseil en répondant par l'affirmative à la question posée. Par lettre du 15 octobre 2018, la CPAM du Loiret a notifié à Mme [H] une décision conforme à l'avis de l'expert. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret d'une contestation de cette décision. Par requête du 12 février 2019, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM du Loiret. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/00812. * * * * * Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a : - joint les dossiers 19/812 et 19/813, - débouté Mme [H] de ses demandes, - confirmé les décisions de la CPAM concernant la date de consolidation et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [H], - condamné Mme [H] aux dépens. Selon déclaration du 3 mars 2020, Mme [H] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 décembre 2019 en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes en désignation d'un expert et en ce que le tribunal a confirmé les décisions de la CPAM concernant la date de consolidation et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion par Mme [H] outre qu'elle a été condamnée aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2022. Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour d'appel d'Orléans a : - déclaré Mme [H] recevable en son appel, - avant dire droit pour le surplus : ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N], - renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 14 heures. Par courrier du 10 mai 2022, le docteur [N] a fait part de son refus d'accepter sa mission et par ordonnance de remplacement du 25 mai 2022, le docteur [W] a été désigné en ses lieux et place ; ce dernier n'ayant pas répondu à la Cour ni déposé son rapport dans les délais impartis, le docteur [G] a été désigné pour le remplacer selon ordonnance du 4 janvier 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 6 septembre 2022, a été régulièrement renvoyée à celle des 3 janvier et 12 septembre 2023 dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée. Le docteur [G] a déposé son rapport le 15 mai 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [H] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que la névralgie cervico brachiale est imputable à l'accident de travail du 22 février 2018, - juger que la date de consolidation est fixée au 11 mars 2019, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à Me [Z] [S] la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de : - entériner le rapport d'expertise du docteur [G], médecin expert, - confirmer le jugement du 17 décembre 2019 dans toutes ses dispositions, - confirmer les décisions de la caisse concernant la date de reprise d'activité de Mme [Y] [H] au 18 juillet 2018 et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 11 mai 2018, - rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [H], - condamner Mme [H] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reprise d'activité et le refus de prise en charge de la lésion déclarée le 11 mai 2018 Selon l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime d'un accident du travail par la caisse pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 du même code. La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ; qu'à la suite de l'état temporaire que constitue la période de soins, la lésion se fixe à ce moment et prend un caractère permanent de telle sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Cependant, le caractère permanent de la lésion ne doit pas être confondu avec le caractère définitif de cette lésion puisque sont expressément prévues par la loi les possibilités de rechute et de révision en raison de la modification de l'état de santé de la victime. En l'espèce, Mme [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les médecins désignés pour connaître de son dossier sont des généralistes et qu'elle dispose de l'avis contraire d'un médecin spécialisé, le docteur [E], chirurgien orthopédique et traumatologique, dont elle demande qu'il soit tenu compte. Elle prétend que la névralgie cervico brachiale qui l'affecte est imputable à l'accident de travail du 22 février 2018, et que la date de consolidation doit être fixée au 11 mars 2019 et non au 18 juillet 2018. La caisse fait quant à elle valoir que le médecin expert a confirmé l'avis du médecin conseil et du médecin consultant en estimant que l'état de santé de Mme [H] permettait la reprise de son activité salariée à la date du 18 juillet 2018 et que la nouvelle lésion constatée le 11 mai 2018 n'était pas en lien avec l'accident du travail du 22 février 2018. Elle rappelle par ailleurs les termes des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale quant à la prise en charge des honoraires et frais d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise par la partie qui succombe. Il convient de rappeler que le médecin conseil de la caisse a estimé d'une part que Mme [H] était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 18 juillet 2018 et d'autre part que la nouvelle lésion constatée médicalement le 11 mai 2018, à savoir 'névralgie cervico brachiale droite' n'était pas imputable à l'accident du travail initial du 22 février 2018. Le docteur [B], médecin expert désigné au titre de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a émis les conclusions suivantes le 21 septembre 2018, après avoir examiné Mme [H]: 'Concernant la nouvelle lésion décrit dans le certificat du 11/05/2018 (névralgie cervicobrachiale droite): lors de l'examen réalisé le jour de l'expertise, nous ne mettons pas en évidence de névralgie cervicobrachiale typique. Le tableau clinique est difficile à caractériser. Le seul élément clinique objectif visualisé est l'existence d'un tunnel cubital droit. Il est possible qu'il y ait une intrication entre les douleurs du tunnel cubital droit et des douleurs musculaires secondaires à l'accident du travail. Cependant, la névralgie cervicobrachiale droite décrite ne peut pas avoir de relation de cause à effet direct ou par aggravation avec les lésions invoquées sur le certificat du 22/02/2018. En effet, le diagnostic paraît peu probable et il est difficile d'imaginer une corrélation anatomo-clinique d'autant que l'imagerie est normale. Concernant la date de reprise d'activité salariée: au jour de l'expertise, il est difficile d'objectiver une pathologie en dehors d'une entorse cervicale bénigne et de contracture musculaire. Le délai laissé à Mme [H] paraît raisonnable pour estimer qu'une consolidation et que donc elle puisse reprendre une activité salariée'. Le docteur [G], médecin généraliste désigné par la Cour comme expert, après avoir consulté le dossier et s'être livré à l'examen clinique de Mme [H], indique aux termes de la discussion médico-légale : 'Au regard des différentes pièces du dossier, absence d'argument clinique évoqué lors des différentes consultations chez les spécialistes (neurologue, rhumatologues et médecins de la douleur) ainsi qu'au niveau des imageries pouvant confirmer une névralgie cervico-brachiale. Cette dernière ne pouvant être objectivée elle ne peut de facto être rattachée à l'accident de travail du 22/02/2018. Je corrobore donc aux conclusions de l'expertise du 21/09/2018. Pour ce qui est de la reprise de l'activité salariale, l'examen de ce jour ne rapporte qu'une contracture musculaire intra inter scapulaire majoritairement à droite limitant modérément les amplitudes du membre supérieur droit. Le délai entre l'accident du travail et la date de consolidation fixée au 18/07/2018 paraît raisonnable compte tenu de l'absence de signes de gravité objectivé au niveau des différentes imageries. Lors de l'expertise, l'usagée me fait part de son intention de reprendre le travail, d'une prise de conscience de la chronicité de ses symptômes qui sont objectivés par le syndrome anxiodépressif apparu courant juillet 2020. L'objectif de l'usagée est d'être réintégrée socialement. À ce stade, je lui explique que les différentes lésions objectivées sur les différentes imageries ne sont pas dues directement à l'accident de travail de février 2018, mais une probable conséquence de son activité professionnelle qu'elle a exercée pendant près de 9 ans. À ce titre, je lui conseille une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, ce qu'elle entend'. [sic] Le praticien conclut à l'absence d'arguments en faveur d'une névralgie cervico brachiale droite objectivée lors de l'examen clinique au moment de l'expertise, ainsi qu'une absence d'argument sur les différentes imageries réalisées depuis 2018 ; il estime qu'il n'y a, de fait, pas de relations entre la nouvelle lésion constatée le 11/05/2018 et l'accident du travail du 22/02/2018. Il en déduit qu'au regard des différents éléments du dossier, une activité professionnelle quelconque pouvait être réalisée à partir du 18/07/2018. Le docteur [E], mandaté par l'assurée expose dans son rapport principalement des données générales sur la névralgie, la douleur cervicale ou lombaire avant d'affirmer que son examen clinique le conduit à se prononcer en faveur d'une névralgie cervicobrachiale droite même avec une I.R.M. sans anomalie. Il affirme par ailleurs que ces constatations sont en rapport direct et certain avec l'accident du travail du 22/02/2018 et que l'état de santé de Mme [H] ne lui permet pas de reprendre le travail, une inaptitude totale et définitive à ses fonctions devant être envisagée ainsi que des rechutes. Il doit être observé que cette analyse n'est pas documentée et ne précise pas les éléments cliniques permettant d'arriver à cette conclusion différente de celle de ses confrères. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'avis émis par le docteur [G], qui est clair et motivé, et confirme celui du médecin-conseil et du médecin consultant. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de ses demandes. - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle sera déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 17 décembre 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
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Référence
65449d66c71a6a83181c8e88
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