Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d67c71a6a83181c8e90
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/11/23 la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 02 NOVEMBRE 2023 N° : 209 - 23 N° RG 21/01537 N° Portalis DBVN-V-B7F-GL5W DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271504746383 S.A.R.L. [N] [X] Chez Mr et Mme [K] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271246494068 S.A.R.L. ESAG Prise en la personne de son Gérant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juin 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Après avoir été mis en relation par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie de Touraine et faisant suite à différentes discussions, Mme [N] [X] et M. [U] [X] d'une part, Mme [G] [O] pour la société Esag d'autre part ont signé le 6 février 2018 une lettre d'intention, confirmant l'intérêt des premiers pour l'acquisition de la société Touraine Confiserie dont le capital était détenu à 100 % par la société Esag, moyennant le prix provisoire de 150 000 euros proposé pour l'intégralité des titres de la société Touraine Confiserie, sous les conditions suspensives suivantes : - obtention de prêts bancaires d'un montant global maximum de 50 000 euros à un taux nominal annuel hors assurance de 3 % l'an au maximum, remboursable sur 7 ans, aux conditions actuelles du marché, - purge du délai de 2 mois suivant la notification aux salariés du projet de cession et les informant de la possibilité de présenter une offre conformément à l'article L.23-10-1 alinéa 1 du code de commerce, - l'accord écrit des cocontractants pour la poursuite des contrats commerciaux consécutivement au changement de contrôle de la société, - la réalisation des audits d'usage concernant le bilan clos au 31 janvier 2018, les contrats commerciaux, le droit social, - la communication du coût de l'indemnité de fin de carrière et de toute autre indemnité qui serait due aux salariés. Un protocole de cession de contrôle sous conditions suspensives essentielles et déterminantes de la société Touraine Confiserie a été établi le 11 juin 2018, entre la société Esag, propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de la société Touraine Confiserie, cédante, et la société [N] [X], représentée par Mme [N] [X], cessionnaire. Le 29 juin 2018, les parties après avoir constaté que toutes les conditions suspensives ont été levées, ont régularisé un acte réitératif de cession de contrôle de la société Touraine Confiserie moyennant le prix de 146 163 euros pour les 500 titres cédés, déterminé sur la base du dernier bilan arrêté à la date du 31 janvier 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2019, la société [N] [X] a fait savoir à la société Esag qu'elle entendait solliciter la résolution de la vente au motif que la décision de Mme [Z] [P], commerciale de la société Touraine Confiserie qui réalisait à elle seule 65 % du chiffre d'affaires total, de quitter son emploi était connue de la cédante dès avant la régularisation de la cession le 29 juin 2018 et que cette informaiton lui a été volontairement cachée, ajoutant que de tels procédés s'analysaient en un dol. Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquididation judiciaire à l'égard de la société Touraine Confiserie et désigné Me [C] [A], es-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte du 15 juillet 2019, la société [N] [X] a fait assigner la société Esag devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de constater l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Esag et de prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2018 entre la société Esag et la société [N] [X] portant cession de contrôle de la société Touraine Confiserie et la restitution du montant du prix de cession, soit la somme de 146 163 euros, outre le paiement de dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a : Vu les articles 1137, 1139 et 1352 du code civil, Vu les pièces annexées au dossier, - débouté la SARL [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la SARL Esag de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SARL [N] [X] à payer à la SARL Esag la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande à ce titre, - laissé à la charge de la SARL [N] [X] les entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros. Suivant déclaration du 9 juin 2021, la SARL [N] [X] a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la SARL [N] [X] demande à la cour de : Vu le jugement entrepris, Vu les articles 1137, 1104 et 1112 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer l'appel interjeté par la société [N] [X] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamnée à payer à la SARL Esag la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande à ce titre en laissant à sa charge les entiers dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'existence de man'uvres dolosives de la part de la société Esag, En conséquence, - prononcer la nullité de la vente intervenue le 29 juin 2018 entre la société Esag et la société [N] [X] portant cession de contrôle de la société Touraine Confiserie, En conséquence, - condamner la société Esag à restituer à la société [N] [X] le montant du prix de cession, soit la somme de 146 163 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure, Subsidiairement, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2018 entre la société Esag et la société [N] [X] portant cession de contrôle de la société Touraine Confiserie aux torts exclusifs de la société Esag, En conséquence, - condamner la société Esag à restituer à la société [N] [X] le montant du prix de cession, soit la somme de 146 163 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure, En tout état de cause, - condamner la société Esag à verser à la société CélineB la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Esag à verser à la société [N] [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance outre 6 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société Esag de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, la société Esag demande à la cour de: - juger la société Esag recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Esag de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société [N] [X] à hauteur de 5 000 euros, - infirmer le jugement entrepris rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a débouté la société Esag de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société [N] [X] à hauteur de 5 000 euros, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner la société [N] [X] à verser à la société Esag la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la société [N] [X] à verser la somme de 5 640 euros à la société Esag, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [N] [X] aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023. MOTIFS : Sur la nullité de la cession pour dol : Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'. La société [N] [X] fait valoir que la société Esag, en la personne de Mme [O], ne l'a à aucun moment informée de la volonté arrêtée de Mme [Z] [P] -dont l'intimée avait connaissance avant même la régularisation de la cession- de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec la société Touraine Confiserie, alors que celle-ci réalisait, en qualité de commerciale, plus de 60 % du chiffre d'affaires de la société, la société Esag ayant intentionnellement caché cette information parce qu'elle savait pertinemment qu'il s'agissait d'un élément déterminant de la cession. La société Esag ne peut soutenir que la démission de Mme [P] à effet du 31 août 2018 étant intervenue par courrier du 26 juillet 2018, soit postérieurement à la cession régularisée le 29 juin 2018, elle n'a pu dissimuler une telle information à la société [N] [X], dès lors : - d'une part qu'aux termes d'une attestation de Mme [Z] [P] du 8 février 2019, celle-ci 'fait part de ma conversation avec Mme [O] en janvier 2018, lui demandant une augmentation de salaire vu que mon chiffre d'affaire était correcte, et sa réponse a été clair en me disant que ce n'était pas possible. J'ai laissé passer pâques et commencer mes commandes de fêves, et le lundi 26 mars étant ma semaine de [Localité 5], nous avons repris notre conversation et Mme [O] est resté sur sa position. J'ai donc suggéré à Mme [O] de chercher mon remplaçant que je formerais car je quitterais l'entreprise dès les grandes vacances. Nous devions en reparler 3 semaines plus tard, mais étant hospitalisée en urgence et ne pouvant reprendre de suite mon travail, j'ai donc quitté l'entreprise cette été là. Je tiens à préciser que pendant mon arrêt de travail, Mme [O] m'a demandé d'être discrète sur mon départ si je rencontrais les acheteurs et d'envoyer ma démission pas avant mi juillet', - d'autre part que par courriel du 15 mai 2018 de Mme [Z] [P] adressé à Touraine Confiserie 'objet : décompte CPAM+ lettre pour remplacement', il est mentionné : 'Bonjour Mme [O], j'espère que vous avez pu vous reposer un peu la semaine dernière. Moi toujours fatigue mais me remets petit à petit. Suis toujours en soins par les infirmières tous les 2 jours jusqu'à cicatrisation, donc comme j'ai dit à [D] je serais de retour pas avant début juin. Mais que [S] ne s'inquiète pas pour les vacances qu'ils ont prévus début juillet, je serais de retour. Je vous mets la feuille que j'ai télécharger de la CPAM, j'espère que cela vous conviendra. Je vous mets également une attestation sur l'honneur par lesquels si vous cherchez quelqun pour me remplacer je ne vous emmenerais pas au tribunal et je trouve cela normal de chercher maintenant pour que je puisse tourner avec, dès ma reprise. (C'est [D] qui m'as expliquer ce que le livreur vous avez fait, donc lui ai dit que je vous ferais un courrier pour vous rassurer)', lequel est joint à cet envoi. Il résulte au contraire de ces pièces que la société Esag a dissimulé la démission à venir de Mme [P], dont elle avait connaissance avant la cession, et ce de manière intentionelle comme l'établissent les termes de l'attestation de Mme [P]. La société Esag soutient ensuite qu'à considérer qu'elle ait été avisée de la démission annoncée de Mme [P], ce fait n'est pas déterminant en ce qu'il apparaît que la société [N] [X] aurait en tout état de cause régularisé la cession. Il s'avère que dans le cadre des négociations et des différents actes accomplis en vue de la cession, la présence de Mme [P] n'a pas été indiquée comme substantielle ou même simplement nécessaire, à tout le moins de manière expresse. Aux termes de l'acte réitératif de cession du 29 juin 2018, il a été déclaré au titre du personnel 'salarié : - [V] [J], chauffeur livreur préparateur, CDI temps complet, - [R] [L], chauffeur livreur préparateur, CDI temps partiel, - [Z] [P]/ [D] [X] est en CDD en remplacement de [Z] [P] en arrêt maladie non professionnelle depuis le 16 avril 2018. L'arrêt maladie est actuellement prolongé jusqu'au 25 juillet 2018, VRP, CDI temps complet, - [I] [F], VRP, CDI temps complet (en période d'essai de 2 mois, période qui a été reconduite pour la même durée)', avec mention pour chacun du salaire de base mensuel brut. A la lecture de ces éléments, il apparaît que la société Touraine Confiserie comprenait deux VRP, soit Mme [P] dont il était clairement dit qu'elle était en arrêt maladie prolongé et M. [F] en période d'essai, donc par essence peu expérimenté sur le poste. Pour autant, la société [N] [X] qui avait connaissance de l'indisponibilité temporaire de la VRP la plus confirmée n'a manifestement pas jugé nécessaire d'ériger son retour en condition substantielle pour la cession. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Mme [P] réalisait plus de 60 % du chiffre d'affaires, il ne peut être soutenu qu'elle était le pivot de l'entreprise, alors qu'elle avait été embauchée au mois de novembre 2016, soit une collaboration de 16 mois au sein de l'entreprise en activité depuis 35 ans, que d'autres commerciaux avant elle avaient pu générer le même pourcentage de chiffre d'affaires et qu'après la démission effective de Mme [P], la société [N] [X] n'a pas cherché à recruter un nouveau salarié, comme en attestent M. [D] [X] et M. [R] [L]. En conséquence, il n'est pas établi que la démission de Mme [P] ait constitué une information déterminante du consentement de la socété [N] [X] qui, si elle l'avait su, n'aurait pas contracté, comme l'ont justement considéré les premiers juges. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité pour dol. Sur la résolution de la cession pour manquement grave du vendeur à ses obligations d'information et de conseil : A titre subsidiaire, la société [N] [X] sollicite la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Esag pour manquement grave à ses obligations d'information et de conseil en sa qualité de vendeur, sur le fondement de l'article 1112 du code civil. L'article 1112 du code civil qui dispose que 'l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages' porte sur la rupture des pourparlers, dans le cadre d'un contrat non conclu, et ne saurait permettre la résolution d'un contrat qui en l'espèce a bel et bien été conclu. La société [N] [X] invoque encore un manquement grave de la société Esag à son devoir de renseignement, d'information et de conseil en ce que celle-ci lui a volontairement caché une information essentielle, à savoir la décision de démissionner de Mme [P]. La dissimulation de cette information dont il a été dit plus haut qu'elle n'était pas déterminante du consentement de la société [N] [X] ne peut être sanctionnée par la résolution de la vente. Enfin, la société [N] [X] reproche à la société Esag de ne pas l'avoir alertée qu'il était nécessaire que l'équipe de commerciaux soit au moins composée d'un commercial qui connaît le secteur, les clients, les produits, les habitudes des clients afin que le chiffre d'affaires ne s'écroule pas comme il a pu s'écrouler. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé la société intimée, il n'appartenait en aucun cas à la société Esag d'indiquer à la société [N] [X] comment gérer et exploiter son fonds de commerce, l'entrepreneur devant être à même de décider seul des moyens à employer pour gérer son activité avec succès. En conséquence, la demande de résolution de la vente pour manquement grave du vendeur à son obligation d'information et de conseil ne saurait être accueillie. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [N] [X] : En tout état de cause, visant les dispositions de l'article 1104 du code civil, la société [N] [X] sollicite la condamnatiion de la société Esag à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la mauvaise foi évidente de cette dernière. Aux termes de l'article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. Il a été jugé plus haut que la société Esag, qui avait connaissance avant la cession de la société Touraine Confiserie de la décision de Mme [P] de démissionner, n'a pas sciemment délivré à la société [N] [X] cette information qui, si elle n'était pas déterminante du consentement de cette dernière, n'était pas négligeable et ne devait pas être passée sous silence compte tenu du petit nombre de commerciaux. Cette réticence d'information caractérise la mauvaise foi de la société Esag. Elle est constitutive d'un préjudice pour la société [N] [X] en ce que celle-ci, si elle avait connu le départ de cette VRP expérimentée, aurait pu contracter à d'autres conditions, plus avantageuses, pour tenir compte de l'aléa lié à ce départ. Par infirmation du jugement entrepris qui a débouté la société [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, la société Esag sera donc condamnée -dans la limite de la demande- à verser à la société [N] [X] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Sur les autres demandes : Compte tenu du sens de la présente décision, la société Esag sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement entrepris confirmé de ce chef. La société Esag, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société [N] [X] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 21 mai 2021 du tribunal de commerce de Tours sauf en ce qu'il a débouté la société Esag de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Esag à payer à la société [N] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette le surplus des demandes de la société [N] [X], Condamne la société Esag aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Esag à verser à la société [N] [X] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d67c71a6a83181c8e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel