Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d67c71a6a83181c8e94
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Mahamadou KANTE CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [T] [J] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°434/2023 N° RG 21/02975 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPBC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [T] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS Dispensée de comparution à l'audience du 12 septembre 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [D], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [T] [J], née en 1949, a été engagée par la ville de [Localité 6] le 1er septembre 1976 en qualité de technicienne de surface suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 7 janvier 2009, elle a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection du canal carpien droit et gauche, partiellement admise selon jugement du 27 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, qui a : - dit que la condition médicale de désignation de l'affectation canal carpien droit dont souffre Mme [J] était remplie au titre du tableau numéro 57 C et renvoyé l'assurée devant les services de la caisse pour examen des conditions administratives à ce titre, - rejeté la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J] s'agissant de l'affection du canal carpien gauche. Par lettre du 19 septembre 2019, Mme [J] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 16 mai 2019 à propos de la décision prise le 25 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, ne lui reconnaissant, à la date de consolidation, le 20 avril 2019, aucune incapacité permanente chiffrable résultant de la maladie professionnelle 57 C du 24 octobre 2018. En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [K], médecin consultant, pour connaître du cas de Mme [J]. Selon jugement du 18 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [J], - rejeté la requête de Mme [J], - confirmé la décision contestée, - débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes. Selon déclaration du 18 novembre 2021, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. L'affaire appelée à l'audience du 7 mars 2023 a été renvoyée à celle du 12 septembre 2023 à la demande du conseil de l'assurée. Dispensée de comparution à l'audience du 12 septembre 2023 en application de l' article 946 du Code de procédure civile, Mme [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa requête, confirmé la décision contestée et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, A titre principal, - annuler la décision de la CPAM du Loiret ainsi que celle de la commission de recours amiable avec toutes les conséquences de droit, En conséquence, - la déclarer recevable en sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, - dire et juger que ces séquelles sont en lien direct avec le syndrome du canal carpien droit, - enjoindre la CPAM de réévaluer son taux d'incapacité permanente sous astreinte fixée à 300 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale, - désigner tel expert médecin avec la mission de : ' prendre connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier médical ; entendre tous sachant et toute personne susceptible de l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission, ' procéder à un examen clinique détaillé ' établir une description complète et détaillée son état de santé, ' dire si les séquelles dont elle souffre sont en lien avec la maladie professionnelle, - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM du Loiret , En tout état de cause - condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, - débouter la CPAM du Loiret de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions du 22 février 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de : - constater que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement fixé le taux d'incapacité permanente partielle de mme [J] à 0 %, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 18 octobre 2021, - débouter Mme [J] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, - débouter Mme [J] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [J] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, Mme [J] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que ses séquelles ne peuvent être dissociées du syndrome du canal carpien droit dont elle est affectée. Elle considère que la décision critiquée s'est uniquement fondée sur les termes de l'avis du médecin-conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, sans un examen approfondi de sa situation. Elle affirme produire aux débats des pièces médicales prouvant qu'il persiste des séquelles consécutivement à sa maladie professionnelle. Le cas échéant, elle sollicite une mesure d'expertise médicale. De son côté, la caisse expose que l'assurée ne fait valoir aucun élément médical factuel et concomitant à la date de consolidation au soutien de son appel, alors que le médecin conseil, la CMRA et le médecin expert ont rendu des avis parfaitement argumentés et sont unanimes sur l'absence de séquelles indemnisables imputables à la maladie professionnelle du canal carpien droit. Elle demande donc à la cour d'écarter les demandes visant à obtenir une révision du taux d'IPP et la mise en oeuvre d'une expertise. Il s'avère que contrairement à ce que soutient l'assurée, les premiers juges se sont fondés sur les pièces du dossier, le barème d'invalidité applicable et l'avis du médecin consultant, le docteur [K], dont ils ont adopté les conclusions. Ce dernier précise avoir pris connaissance du dossier de la patiente, du rapport médical du médecin-conseil aux termes de son examen pratiqué le 10 avril 2019, des motivations de la CMRA qui s'est réunie le 20 décembre 2019, mais aussi de l'expertise du docteur [P] effectuée sur demande du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 18 février 2017, ayant conduit à la prise en charge du syndrome du canal carpien droit au titre de la législation professionnelle. Il indique que plusieurs arguments justifient le fait que les symptômes présentés en avril 2019 ne soient pas imputables à la maladie professionnelle déclarée en 2008 rappelant qu'ils datent de 10 ans et que le canal carpien droit a été opéré en 1992 ; que les douleurs et les signes cliniques sont bilatéraux à droite comme à gauche, or la caisse n'a pas retenu de maladie professionnelle pour le côté gauche ; que la raideur du troisième doigt de la main droite est liée à une maladie de Dupuytren et non au canal carpien ; qu'il n'y a pas d'amyotrophie de la main droite alors que celle-ci est habituellement retrouvée en cas de canal carpien pathologique ; qu'il existe une discordance entre les mouvements retrouvés sur demande du médecin-conseil et ceux réalisés de manière spontanée notamment lors du rhabillage ; que l'électromyogramme montrait déjà une nette amélioration des troubles à droite. Il en déduit que les troubles actuels, ne sont pas imputables à la maladie professionnelle considérée, à savoir un syndrome du canal carpien droit, et que le médecin-conseil était fondé à ne pas retenir de taux d'incapacité. Mme [J] produit quant à elle : - un protocole pour soins après consolidation du 17 mai 2019 au titre d'un canal carpien bilatéral prédominant à droite rédigé par le docteur [R], médecin généraliste ainsi que deux attestations de cette dernière confirmant la nécessité de kinésithérapie et la prise d'antalgiques, - un électromyogramme réalisé le 8 décembre 2021 évocateur d'un syndrome canalaire carpien, sensitivo-moteur bilatéral prédominant à droite. Il sera rappelé que pour apprécier du taux d'incapacité permanente partielle il convient de se placer à la date de consolidation, qui a été fixée au 20 avril 2019 et qu'à cette égard, seules les pièces émanant du docteur [R] peuvent être retenues mais n'apportent aucun élément nouveau de nature à infirmer la position adoptée tant par le médecin conseil que le médecin consultant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa requête contestant la décision de la caisse, confirmée par la CMRA, de ne lui reconnaître aucune incapacité permanente chiffrable au titre de la maladie professionnelle du 24 octobre 2008. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [J] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [J] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la sécurité socialearticle 946 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Mmearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d67c71a6a83181c8e94
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