Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d68c71a6a83181c8e96
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 3 529 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE SCP GERIGNY & ASSOCIES EXPÉDITION à : [O] [D] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°435/2023 N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ7K Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Janvier 2022 ENTRE APPELANTE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [I], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [O] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 30 novembre 2015, M. [O] [D], né en 1960, a sollicité de la CARSAT des informations sur sa carrière et le 5 janvier 2016, il lui a été remis un relevé de carrière. Par courrier du 8 mars 2017, M. [D] a demandé à la CARSAT la révision des salaires portés sur son relevé de carrière et le 12 mars 2019, la caisse a de nouveau adressé à l'intéressé un relevé de carrière. Le 28 mai 2019, M. [D] a contesté les informations portées sur son relevé de carrière devant la commission de recours amiable de la CARSAT, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2019. Entre-temps, par requête du 24 décembre 2019, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir modifié son relevé de carrière établi par la CARSAT. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 19/00267 à celle enrôlée sous le n° RG 19/00318 sous le n° RG 19/00267, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire sauf en ce qui concerne l'année 2011, - dit que la CARSAT Centre Val de Loire devra rajouter à la somme déjà reportée sur le relevé de carrière de M. [D] la somme de 2 885 euros correspondant à la base de calcul pour l'assurance retraite du mois de décembre 2010 payé en janvier 2011, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses autres demandes relatives à son relevé de carrière, - débouté M. [D] et la CARSAT Centre Val de Loire de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2022, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement. L'affaire, appelée à l'audience du 16 mai 2023, a été renvoyée à celle du 12 septembre 2023 à la demande de la CARSAT, régulièrement empêchée. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT Centre Val de Loire demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il l'a condamnée à ajouter à la somme déjà reportée sur le relevé carrière de M. [D] la somme de 2 885 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2010 payé en janvier 2011, - constater en effet que ce salaire de 2 885 euros figurait déjà sur l'année 2011 et qu'il n'y avait donc pas lieu de le rajouter une seconde fois, - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire du 3 octobre 2019, - condamner M. [D] aux dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la CARSAT, - dire que chaque partie devra conserver ses frais et dépens, - débouter de toutes demandes de la CARSAT à l'encontre de M. [D]. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE : - Sur le report de salaires au compte individuel Vu les articles L. 351-1, L. 351-2, R. 351-9, L. 241-3, R. 351-1et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale relatifs aux calculs des droits à l'assurance vieillesse : En l'espèce, la CARSAT Centre Val de Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les calculs opérés par ses soins et les salaires reportés sur le relevé de carrière de M. [D] sont exacts et l'ont été conformément aux textes en vigueur ; elle ajoute concernant l'année 2011 que le salaire de décembre 2010 payé en janvier 2011 a bien été reporté sur l'année 2011 et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la révision de son dossier, la décision rendue par le tribunal judiciaire étant sur ce point mal fondée. De son côté, M. [D] indique s'en rapporter et prendre acte de l'affectation faite de la somme de 2 885 euros que la CARSAT avait d'ores et déjà prise en compte. Il regrette cependant que la CARSAT ne lui ait pas apporté plus tôt les éléments sur son dossier et qu'il ait dû alterner les périodes de chômage et d'activités entre 2019 et 2022, date de sa retraite, ne sachant pas quelles étaient ses possibilités en la matière et le montant de la pension dont il pourrait bénéficier. Il doit être constaté qu'il ne subsiste plus de contentieux entre les parties et que s'agissant de l'année 2011, la CARSAT démontre la justesse de ses calculs. En effet, d'après le bulletin de salaire du mois de décembre 2010 payé en janvier 2011, il apparaît sur la ligne 'URSSAF Vieillesse FNAL Plaf' que le salaire soumis à cotisations était bien de 2 885 euros ; par ailleurs, le détail mois par mois des salaires reportés au compte du cotisant sur l'année 2011, compte tenu des DADS et des bulletins de salaire transmis, laisse apparaître pour le mois de décembre 2010 payé en janvier 2011 : 2 885 euros et pour le reste de l'année, 32 406 euros (2 946 euros x 11), soit un total de 35 291 euros , ce qui correspond aux salaires reportés sur le relevé de carrière querellé. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la révision du dossier à ce titre et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point. - Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et à condamner M. [D] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu'il a dit que la CARSAT Centre Val de Loire devra ajouter à la somme déjà reportée sur le relevé de carrière de M. [O] [D] la somme de 2 885 euros correspondant à la base de calcul pour l'assurance retraite du mois de décembre 2010 payé en janvier 2011 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que le salaire de 2 885 euros figure déjà sur l'année 2011 de sorte qu'il n'y a pas lieu de le rajouter ; Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire du 3 octobre 2019 ; Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d68c71a6a83181c8e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel