Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d68c71a6a83181c8e98
- Date
- 31 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Frédérique BELLET [9] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [12] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°436/2023 N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSAJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [12] Europarc [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [9] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Mme [E] [R], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, insusceptible de recours. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [M] [O], salarié intérimaire de la société [12], a été victime le 7 décembre 2020, sur son lieu de travail, d'un malaise des suites duquel il est décédé. L'employeur a émis les réserves suivantes : 'en attendant les constatations de l'unité médico-légale, nous n'identifions aucune circonstance permettant de préciser l'AT'. Par décision du 9 mars 2021, la [7], ci-après la [9], a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 mai 2021, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse l'imputation à son compte des dépenses liées à l'accident. Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 9 septembre 2021, la société a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [10] de la caisse. Selon jugement du 21 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré le recours de la société [Adresse 13] recevable mais mal fondé, - dit que la décision de la [9] de prendre en charge l'accident du 7 décembre 2020 dont a été victime M. [O] au titre de la législation professionnelle sera jugé opposable à la société [Adresse 13], - débouté la société [Adresse 13] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné la société [Adresse 13] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 20 avril 2022 reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2022, la société [Adresse 13] a relevé appel de cette décision. L'affaire, appelée à l'audience du 16 mai 2023, a été renvoyée à celle du 12 septembre 2023 à la demande du conseil de la société. Le 11 septembre 2023, le conseil de la société a écrit à la Cour qu'en accord avec la caisse, il sollicitait le retrait du rôle du dossier dans la mesure où la [8] a fait droit à un recours parallèle. Par courriel du même jour, la caisse confirmait ne pas être opposée à la demande de retrait du rôle. SUR CE - Sur la demande de retrait du rôle En application des dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Il doit être constaté au visa des courriels adressés à la Cour par chacune des parties que si la demande de retrait du rôle a été formée par la société, elle a été acceptée par la caisse, cette démarche reposant sur le fait que la [8] aurait retiré du compte employeur l'accident du travail de M. [O] ; il s'en déduit que les exigences des dispositions précitées se trouvent respectées et il sera fait droit à la demande de retrait du rôle dans ces conditions. - Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00993 conformément à la demande écrite et motivée des parties ; Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 383 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d68c71a6a83181c8e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel