Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d68c71a6a83181c8e9a
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Mahamadou KANTE CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [L] [X] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°437/2023 N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNA Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Avril 2022 ENTRE APPELANT : Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS Dispensée de comparution à l'audience du 12 septembre 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [L] [X], née en 1949, a été engagée par la ville de [Localité 7] le 1er septembre 1976 en qualité de technicienne de surface suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 7 janvier 2009, elle a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection du canal carpien droit et gauche, partiellement admise selon jugement du 27 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, qui a : - dit que la condition médicale de désignation de l'affectation canal carpien droit dont souffre Mme [X] était remplie au titre du tableau numéro 57 C et renvoyé l'assurée devant les services de la caisse pour examen des conditions administratives à ce titre, - rejeté la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] s'agissant de l'affection du canal carpien gauche. Par la suite, Mme [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du loiret, ci-après CPAM du Loiret, un protocole pour soins après consolidation du 17 mai 2019. Selon décision du 13 juin 2029, la caisse a refusé de prendre en charge ces soins au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant ce refus, Mme [X] a sollicité une expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette mesure a été réalisée par le docteur [J], lequel a rendu son avis le 3 mars 2020 et conclut à l'absence de lien entre les soins litigieux et la maladie professionnelle reconnue le 24 octobre 2008. La caisse a notifié son refus de prise en charge de ces soins au titre de la législation professionnelle le 6 avril 2020. Mme [X] a saisi la commission de recours amiable le 15 juin 2020 puis le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête adressée le 8 octobre 2020 pour contester la décision implicite de refus de la commission de recours amiable. Par jugement du 14 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré bien fondée la décision de la CPAM du Loiret de refus de prise en charge du protocole de soins en date du 17 mai 2019 comme étant sans lien avec la maladie professionnelle de canal carpien droit déclaré le 24 octobre 2008 par Mme [X], - condamné Mme [X] aux dépens. Selon déclaration du 13 mai 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. L'affaire appelée à l'audience du 7 mars 2023 a été renvoyée à celle du 12 septembre 2023 à la demande du conseil de l'assurée. Dispensée de comparution à l'audience du 12 septembre 2023 en application de l'article 946 du Code de procédure civile, Mme [X] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a déclaré bien fondée la décision de la CPAM du Loiret du refus de prise en charge du protocole de soins en date du 17 mai 2019 comme étant sans lien avec la maladie professionnelle de canal carpien droit déclaré le 24 octobre 2008, l'condamné Mme [X] aux dépens, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, - annuler la décision de la CPAM du Loiret ainsi que celle de la commission de recours amiable avec toutes les conséquences de droit, En conséquence, - la déclarer recevable en sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, - dire et juger que les soins post-consolidation en date du 17 mai 2019 sont en rapport direct avec les séquelles imputables à la maladie professionnelle de l'assurée, - enjoindre la CPAM de réexaminer sa situation sous astreinte fixée à 300 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale, - désigner tel expert médecin avec la mission de : ' prendre connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier médical ; entendre tous sachant et toute personne susceptible de l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission, ' procéder à un examen clinique détaillé, ' établir une description complète et détaillée de son état de santé, ' dire si les soins post-consolidation en date du 27 mai 2019 sont en rapport direct avec les séquelles imputables à la maladie professionnelle de l'assurée, - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM du Loiret, En tout état de cause, - condamner la CPAM au paiement d'une somme de 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, - débouter la CPAM du Loiret de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 14 avril 2022, - déclarer l'appel de Mme [X] mal fondé, - confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins post consolidation présentés le 17 mai 2019, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE : - Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins visés au protocole du 17 mai 2019 Aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'avis donné par l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 précédent s'impose aux parties comme au juge, sauf pour ce dernier à ordonner une nouvelle d'expertise lorsqu'il estime que les conclusions du premier expert ne sont suffisamment claires et précises. En l'espèce, Mme [X] poursuit l'infirmation du jugement de première instance aux motifs qu'elle produit des pièces médicales de nature à prouver qu'il persiste des séquelles consécutivement à sa maladie professionnelle et que les soins dont elle sollicite la prise en charge sont en lien direct avec celle-ci et nécessaires pour éviter l'aggravation de son impotence. Elle estime la décision critiquée peu motivée et uniquement fondée sur les termes de l'expertise sans un examen approfondi de sa situation. Le cas échéant, elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise. De son côté, la caisse rappelle que les conclusions du médecin expert, lequel n'est pas un médecin de la sécurité sociale, s'imposent aux parties comme au juge, et que le docteur [J], ainsi désigné, a rendu un avis parfaitement clair et motivé. Il convient de rappeler qu'il appartient à Mme [X] d'apporter la preuve que les soins querellés ont un lien certain et direct avec la maladie professionnelle canal carpien droit pris en charge par la caisse. A l'appui de ses prétentions, elle produit : - le protocole pour soins querellé du 17 mai 2019 au titre d'un canal carpien bilatéral prédominant à droite rédigé par le docteur [T], médecin généraliste et non neurologue, ainsi qu'elle l'avance dans ses écritures, ainsi que deux attestations du praticien confirmant la nécessité de kinésithérapie deux fois par semaine et la prise d'antalgiques, - un électromyogramme réalisé le 8 décembre 2021 évocateur d'un syndrome canalaire carpien, sensitivo-moteur bilatéral prédominant à droite, - deux attestations du docteur [O], médecin généraliste, lequel certifie que ses soins doivent être pris en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle et que la patiente est en difficulté dans la vie quotidienne pour écrire, signer, se laver les cheveux, faire le ménage ou la vaisselle... Ces pièces n'apportent cependant aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil et du médecin expert, le docteur [J], qui ont considéré que les soins proposés après la consolidation du 20 avril 2019 de l'état de santé de Mme [X] des suites de sa maladie professionnelle et prescrits le 17 mai 2019 étaient sans lien avec la dite maladie. Il sera au surplus relevé que cette position est cohérente avec l'absence d'incapacité permanente partielle retenue par la caisse et confirmée par la Cour de céans. Enfin, par motifs surabondants, il sera utilement observé que le protocole de soins ainsi que l'électromyogramme font état d'un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite, ce qui ne permet pas de douter de l'absence de lien entre les séquelles invoquées et la maladie professionnelle du canal carpien droit retenue ainsi que l'ont exactement remarqué les premiers juges. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa requête tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle les soins visés dans le protocole de soins post-consolidation du 17 mai 2019. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [X] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cettearticle 946 du Code de procédure civilearticle L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Mmearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d68c71a6a83181c8e9a
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