Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d68c71a6a83181c8e9e
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 2 576 181 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL JF MORTELETTE CPAM DU [Localité 4] EXPÉDITION à : [V] [U] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°439/2023 N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTCY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Mai 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Caroline LE MEUR, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [V] [U], né en 1955, a fait l'objet d'un contrôle de son dossier d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], ci-après CPAM du [Localité 4], sur la période du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 et s'est vu notifier un indu d'un montant de 25 761,81 euros ainsi qu'une pénalité financière, selon notification du 2 janvier 2021. Il a saisi le tribunal d'une contestation de la pénalité financière le 15 février 2021 (RG n° 21/31) et la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu puis a formé le 8 juin 2021 un recours contre la décision de rejet de cette dernière devant le Pôle social (RG n° 21/111). Par jugement du 30 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous le numéro 21/31 et 21/111, - condamné M. [U] à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 25'761,81 euros au titre de l'indu de pension d'invalidité afférent à la période du 1er juillet 2018 au 29 février 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, - condamné M. [U] à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 342,80 euros au titre de la pénalité financière afférente, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, - condamné M. [U] aux dépens, - a rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration du 16 juin 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [U] demande à la Cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - prendre acte de ce qu'il conteste devoir quelque somme que ce soit, - dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de la pension d'invalidité, - dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de la pénalité financière, - condamner la CPAM aux entiers dépens , - condamner la CPAM à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 10 août 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demande, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'indu notifié le 2 janvier 2021 à M. [U] pour un montant de 25'761,80 euros, - confirmer la pénalité financière notifiée le 2 janvier 2021 à M. [U] pour un montant de 342,80 euros, - confirmer la condamnation de M. [U] à lui rembourser ces deux sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : - Sur la demande au titre de l'indu L'article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Par principe, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1 alinéa 1er du même code soit 62 ans. À cet âge, elle est remplacée par une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (article L. 341-15 et R. 341-22). Par dérogation, cette substitution n'est pas obligatoire pour les pensionnés d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et peuvent cumuler leur revenu d'activité avec la pension d'invalidité qui peut être maintenue jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite à taux plein (67 ans). Selon la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) n° 2018-18, le paiement de la pension d'invalidité prend fin au plus tard à l'âge d'obtention d'une retraite au taux maximum de 50 % quelle que soit la durée d'assurance ou avant si l'assuré cesse son activité. En pratique lorsque l'assuré demande le maintien de sa pension d'invalidité après l'âge légal de la retraite, un formulaire de déclaration de situation et de ressources lui est adressé chaque mois. En l'espèce, M. [U] poursuit l'infirmation du jugement déféré et se défend de toutes fausses déclarations ou d'avoir cherché à dissimuler son changement de situation pour bénéficier du versement de prestations à tort. Il explique qu'il a coché la case 'non' pensant qu'elle concernait l'activité professionnelle qu'il exerçait. Invoquant sa bonne foi, il conteste en outre le décompte de créance présenté par la caisse ainsi que la pénalité financière soutenant au surplus avoir parfaitement respecté les termes de la procédure. De son côté, la caisse fait grief à M. [U], né en 1955, et donc âgé de 62 ans en 2017, d'avoir déclaré poursuivre son activité professionnelle et d'avoir ainsi continuer à bénéficier de sa pension d'invalidité alors qu'il avait formé une demande de retraite de base et complémentaire au 1er juillet 2018, répondant chaque mois par la négative à la question 'avez-vous fait une demande de pension de retraite ''. Elle estime donc sa demande d'indu justifiée. S'agissant de la pénalité financière, elle rappelle que selon l'article L. 114-17-1 du Coce de la sécurité sociale une telle pénalité est due notamment en cas d'inobservation des règles édictées par le Code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d'une prestation sauf en cas de bonne foi ; elle fait valoir qu'au contraire la mauvaise foi de l'assuré est démontrée, les formulaires de déclaration de ressources étant dépourvus de toute ambiguïté. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [U] bénéficie depuis le 1er novembre 2013 d'une pension d'invalidité de catégorie 2, son état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Il est également établi que le 23 avril 2018, M. [U] a sollicité sa mise à retraite à compter du 1er juillet 2018 en précisant qu'il souhaitait maintenir dans le cadre du cumul emploi-retraite son activité de ramassage scolaire ; il déclarait à cette occasion percevoir une pension d'invalidité. Il est par ailleurs constant que depuis le 1er juillet 2018, M. [U] a répondu chaque mois 'non' à la question 6 du formulaire cerfa 11237*03 : 'avez-vous fait une demande de pension de retraite ''. Il a toujours déclaré avoir agi de bonne foi pensant le cumul possible et s'attachant à vérifier uniquement qu'il ne dépassait pas le plafond. Si le formulaire précité paraît clair et si M. [U] ne pouvait ignorer avoir formé une demande de retraite le 23 avril 2018, il n'en demeure pas moins que la poursuite de son activité de ramassage alliée à la complexité des textes ont pu l'induire en erreur en toute bonne foi. Néanmoins ainsi que l'ont relevé les premiers juges la bonne foi de l'accipiens ne constitue pas un obstacle à l'exercice de l'action en répétition de l'indu et dans la mesure où celui-ci est démontré, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] à payer à la caisse les sommes querellées outre les intérêts au taux légal. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu des développements précédents et de l'absence de mauvaise foi établie, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] à une pénalité financière de 342,80 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [U], succombant à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 342,80 euros au titre de la pénalité financière afférente, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de la CPAM du [Localité 4] au titre de la pénalité financière ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui rarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d68c71a6a83181c8e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel