Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d69c71a6a83181c8ea2
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE L'INDRE SCP [5] EXPÉDITION à : [P] [G] épouse [K] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°441/2023 N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTGT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [P] [G] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 5 février 2021, Mme [P] [K], née en 1961, salariée de la société [6], a fait parvenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre, une déclaration de maladie professionnelle pour 'douleurs et mobilité réduite. Tendinopathie long biceps épaule gauche' comme le mentionne le certificat médical initial établi le 5 février 2021. Le 18 mars 2021, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies du fait de calcifications. Le 23 mars 2021, la CPAM de l'Indre a notifié à l'assurée le refus de reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 16 avril 2021, Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 15 juin 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2021, Mme [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du rejet de son recours. Par jugement du 17 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit que la pathologie déclarée le 5 février 2021 par Mme [K] n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, - dit que la condition d'un taux d'incapacité permanente >25 % prévus au septième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est remplie, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire afin qu'il émette un avis par référence aux conditions réelles de travail de Mme [K], sur l'origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée, - rappelé que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi devra respecter la procédure prévue dans le Code de la sécurité sociale et pourra convoquer Mme [K] afin de recueillir ses observations, - rappelé que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi devra rendre un avis motivé, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), - dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis, - réservé les dépens. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2022, reçue au greffe le 22 juin 2022, la CPAM de l'Indre a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Dans ses conclusions du 7 août 2023 visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux, - confirmer la décision de la caisse rejetant la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation professionnelle, - renvoyer Mme [K] devant la caisse primaire afin de formuler une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau, - débouter Mme [K] de ses demandes. Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, Mme [K] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 17 mai 2022, - condamner la CPAM de l'Indre au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la CPAM de l'Indre de toute demande plus ample ou contraire. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, la caisse sollicite l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le tribunal a statué ultra petita en orientant le litige sur une maladie hors tableau alors que l'assurée n'en a jamais fait la demande. Elle rappelle que la condition médicale du tableau n° 57 n'étant pas remplie, l'assurée présentant une calcification de l'épaule gauche, le tribunal ne pouvait poursuivre la procédure en recueillant l'avis d'un CRRMP en l'absence d'un différent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que c'est par erreur que le service médical a coché la case IP > 25 % sur la fiche colloque. De son côté, Mme [K] indique ne pas contester que la maladie déclarée n'est pas désignée dans le tableau 57 de la maladie professionnelle du fait de la calcification constatée et ne bénéficie pas de la présomption d'origine professionnelle. Elle relève toutefois que le taux d'incapacité permanente de 25 % étant couché sur le certificat du médecin-conseil, la CPAM était dans l'obligation de saisir un CRRMP et de s'en remettre à son avis motivé. Elle conclut donc à la confirmation du jugement critiqué. Il s'avère que le salarié n'ayant pas soumis à la caisse une demande de prise en charge d'une maladie "hors tableau" sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 461-1, aucun différend ne l'oppose à la caisse sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu à saisine du CRRMP (Civ., 2ème, 26 nov. 2020 n°19-18.584). La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et Mme [K], ainsi que le suggère la caisse, sera invitée à formuler une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau. - Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre rejetant la reconnaissance de la tendinopathie long biceps épaule gauche déclarée par Mme [P] [K] au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Mme [P] [K] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre afin de formuler une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableaux ; Condamne Mme [P] [K] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est rearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d69c71a6a83181c8ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel