Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d69c71a6a83181c8ea6
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE L'INDRE SCP AVOCATS CENTRE EXPÉDITION à : [Z] [M] épouse [B] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°443/2023 N° RG 22/01629 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Mme [C] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [Z] [M] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 5 octobre 2020, Mme [Z] [B], née en 1961, salariée de la société [9], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre, une déclaration de maladie professionnelle pour 'conflit sous acromial arthropathie acromio claviculaire tendinopathie long biceps épaule droite' comme le mentionne le certificat médical initial établi le 24 août 2020. Le 14 janvier 2021, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies au regard d'une I.R.M. post opératoire. Le 21 janvier 2021, la CPAM de l'Indre a notifié à l'assurée le refus de reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 25 janvier 2021, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 24 mars 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2021, Mme [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du rejet de son recours. Par jugement du 17 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit que la maladie déclarée le 5 octobre 2020 par Mme [B] à la CPAM de l'Indre en tant que 'conflit sous acromial arthropathie acromio claviculaire tendinopathie long biceps épaule droite' est d'origine professionnelle, - condamné la CPAM de l'Indre à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la CPAM de l'Indre de l'ensemble de ses demandes, - condamné la CPAM de l'Indre aux dépens. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2022, reçue au greffe le 4 juillet 2022, la CPAM de l'Indre a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Dans ses conclusions du 9 août 2023 visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale avec mission pour l'expert de dire si la pathologie déclarée par l'assurée correspond à celle mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, A titre subsidiaire, - renvoyer Mme [B] devant la caisse primaire afin qu'elle procède à l'étude des conditions administratives, - débouter Mme [B] de ses demandes dont la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, Mme [B] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 17 mai 2022, - condamner la CPAM de l'Indre au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la CPAM de l'Indre de toute demande plus ample ou contraire. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, la caisse sollicite l'infirmation du jugement déféré aux motifs que pour relever du tableau 57 A, la pathologie déclarée par Mme [B] aurait dû être constatée par une I.R.M. avant intervention chirurgicale et non après, le respect des conditions médicales réglementaires du tableau étant un préalable à l'étude des conditions administratives. Elle soutient qu'il convient d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale pour s'assurer que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, puis dans l'affirmative, de renvoyer le dossier devant la caisse afin de procéder à l'instruction de son volet administratif ; elle précise à cet égard qu'il n'est pas établi que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux soient réunies. De son côté, Mme [B] fait valoir que la caisse ne conteste pas que la pathologie dont elle souffre correspond à la désignation du tableau 57 A, qui requiert une I.R.M. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M., peu important que cet examen soit antérieur ou postérieur à l'opération chirurgicale sauf à ajouter une condition supplémentaire au tableau. Le tableau 57 A de l'annexe II du Code de la sécurité sociale relatif aux maladies de l'épaule mentionne à ce titre : 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M.'. Il s'en déduit que l'I.R.M. doit permettre de visualiser la rupture et est donc nécessairement antérieure à toute intervention chirurgicale réparatrice. C'est donc à bon droit que la caisse sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'organisation d'une mesure d'expertise médicale pour déterminer si la pathologie dont est affectée Mme [B] à l'épaule droite relève du tableau 57 A des maladies professionnelles. - Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ; Avant dire droit , Ordonne une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] [B] et désigne pour y procéder le docteur [H] [I], [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 8] ) avec pour mission de : - convoquer les parties, - se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles, - dire si la pathologie déclarée par Mme [Z] [B] correspond à celle mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; Fixe à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ; Désigne le Président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour suivre les opérations d'expertise ; Rappelle que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 14 mai 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 142-11 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d69c71a6a83181c8ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel