Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d6cc71a6a83181c8eac
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 980 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35C Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-001378 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2015, la société Creatis a consenti à M. [T] [W] un crédit personnel en regroupement de crédits antérieurs d'un montant en capital de 19 800 euros remboursable en 84 mensualités de 291,91 euros chacune hors assurance, au taux nominal de 6,28 % l'an. A la suite d'échéances demeurées impayées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi par acte du 22 décembre 2020, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2021 auquel il convient de se reporter : - déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Creatis, - rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Creatis aux dépens de l'instance. Le tribunal a relevé qu'une somme de 6 738,87 euros avait été reçue en remboursement du crédit et que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 31 mai 2018 en considérant que les autres règlements effectués étaient venus en règlement des pénalités, de sorte que l'action était atteinte pas la forclusion. Par déclaration remise par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2022, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau, - de déclarer l'action recevable, - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 889,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,28 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 août 2020 outre la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le tribunal a fait un calcul erroné de la date du premier incident de paiement non régularisé, qu'il n'a imputé les paiements que sur le capital en prenant uniquement en compte la somme de 6 738,87 euros alors que M. [W] a réglé la somme totale de 14 879,94 euros soit 47,5 échéances et que le premier incident de paiement non régularisé ne peut être fixé au 31 mai 2018 mais au mois d'août 2019 au mieux, rendant son action recevable. Elle se prévaut d'une déchéance du terme du contrat régulièrement mise en 'uvre et du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle estime sa créance fondée. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte remis à personne le 23 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. En l'espèce, l'historique de compte communiqué atteste de ce que M. [W] a effectué des paiements pour une somme totale 14 879,94 euros et non de 6 738,87 euros comme l'a retenu le premier juge et que cette somme a permis le règlement de 47 échéances de 313,20 euros chacune assurance comprise, le premier versement étant intervenu le 31 août 2015 selon le tableau d'amortissement du crédit. Le premier incident de paiement non régularisé peut ainsi être fixé à l'appel d'échéance du 30 août 2019. La société Creatis qui a assigné le 22 décembre 2020 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues La société Creatis produit à l'appui de sa demande l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme ainsi qu'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue (revenus et charges), les justificatifs d'identité et de solvabilité du candidat emprunteur, les résultats de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits des 18 juin et 17 août 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'informations relative à l'assurance, le document d'informations propre aux groupements de crédits, le tableau d'amortissement du crédit, un historique de compte et un décompte de créance. Elle justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle communique en outre la mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant déchéance du terme adressée à M. [W] le 6 juillet 2020 lui enjoignant de régler l'arriéré de 620,64 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et la lettre recommandée notifiant la déchéance du terme adressée le 17 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit pour 11 880,98 euros. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 4 164,46 euros au titre des échéances impayées - 6 871,36 euros au titre du capital restant dû - 11,90 euros au titre des intérêts échus au 17 août 2020 soit une somme totale de 11 047,72 euros. Il convient de condamner M. [W] au paiement de cette somme augmentée des intérêts contractuels de 6,28 % à compter du 18 août 2020 sur la somme de 11 035,82 euros. L'appelante est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 813,30 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance qui doivent être mis à la charge de M. [W]. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Creatis recevable en sa demande ; Condamne M. [T] [W] à payer à la société Creatis la somme de 11 047,72 euros augmentée des intérêts contractuels de 6,28 % l'an à compter du 18 août 2020 sur la somme de 11 035,82 euros outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 ; Condamne M. [T] [W] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d6cc71a6a83181c8eac
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