Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d6ec71a6a83181c8eb2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 909 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCJL - Jonction avec le RG N° 22/1239 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006273 APPELANT Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (18) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P141 INTIMÉE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [I] un prêt personnel regroupant des crédits antérieurs portant sur la somme de 39 092 euros, remboursable en 84 mensualités de 579,36 euros chacune au taux nominal conventionnel de 6,44 % l'an. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier du 28 septembre 2020. M. [I] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 3 décembre 2020. Le 19 avril 2021, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement du solde de certaines créances à l'issue du plan dont celle détenue par la société Sogefinancement. Saisi le 31 mai 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, - réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro, - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17 857,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 septembre 2020, - débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, - condamné M. [I] aux dépens et à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé d'office que le contrat n'encourait pas l'annulation au regard du délai de 7 jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, le premier juge a déclaré l'action recevable comme introduite dans un délai de deux années du premier impayé non régularisé au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation. Il a constaté que la banque avait régulièrement mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a considéré que le prêteur ne démontrait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-9 du même code en omettant de solliciter outre les bulletins de salaire, un avis d'imposition et des relevés de compte. Pour établir le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté les versements effectués pour 21 235,98 euros et a écarté l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Par une déclaration électronique enregistrée le 13 janvier 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 avril 2022, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement le condamnant à la somme de 17 857,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, aux dépens et à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - de dire que la créance dont la société Sogefinancement entend se prévaloir à son encontre n'est pas exigible en application de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] en date du 4 mars 2021, en conséquence, - de la débouter de l'ensemble des demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant précise avoir déposé un dossier de surendettement le 13 novembre 2020, que sa demande a été déclarée recevable le 3 décembre 2020 et qu'il a reçu le 19 avril 2021 une notification de validation des mesures imposées parmi lesquelles figure un effacement total de la créance de la société Sogefinancement à effet au 31 mai 2021. Il ajoute qu'en l'absence de contestation de la société Sogefinancement dans le délai de 30 jours, cette mesure imposée a été validée par la commission et lui est parfaitement opposable, que sa dette a été effacée le 31 mai 2021 et que c'est en l'absence de ces éléments que le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] l'a condamné à tort. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 juillet 2022, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, réduit l'indemnité de résiliation, à 1euro, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, limité la condamnation à la somme de 17 857,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande visant à la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 26 004,25 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,44 % l'an sur la somme en principal de 25 967,07 euros à compter du 19 septembre 2020 jusqu'au jour du parfait paiement et la somme de 1 992,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé et de dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 27 996,52 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 19 septembre 2020 sur la somme de 25 967,07 euros et au taux légal pour le surplus et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à la somme de 18 873,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de la mise en demeure, - de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel avec distraction. L'intimée rappelle que contrairement à ce que soutient l'appelant, la créance était bien exigible avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement puisque la déchéance du terme a été prononcée le 18 septembre 2020 suite à mise en demeure du 27 août 2020 d'avoir à régulariser les mensualités échues impayées alors que la décision de recevabilité est intervenue le 3 décembre 2020. Elle ajoute que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, seules les mesures d'exécution étant suspendues et interdites comme le rappellent les articles L. 722-2 et L. 733-16 du code de la consommation et que ce principe est applicable quel que soit le stade de la procédure de surendettement que l'on se situe avant ou après adoption d'un plan ou de mesures de redressement. Elle conclut au rejet de l'appel. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts, indique avoir produit la fiche de renseignements remplie par M. [I] ainsi que ses bulletins de salaire et que le juge a ajouté aux textes en exigeant des pièces supplémentaires corroborant les revenus de l'intéressé et alors que le contrat n'a pas été conclu à distance ni sur un lieu de vente, rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation. Elle précise que le salaire de l'emprunteur était de 3 733,36 euros pour des charges mensuelles d'un montant de 2 014,24 euros correspondant à ses charges de crédit avant l'octroi du présent crédit, à ses charges de loyer et à des frais de pension alimentaire, et qu'après octroi du crédit ayant pour objet de rembourser les précédents crédits souscrits et de réduire le montant de la mensualité de remboursement, la charge mensuelle a été réduite à hauteur de la somme de 1 739,01 euros, de sorte que le moyen selon lequel la banque n'aurait pas vérifié la situation financière de l'emprunteur au regard d'un nombre d'éléments suffisant n'est pas fondé. Elle estime être bien fondée à solliciter la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 27 996,59 euros en ce compris une indemnité de résiliation de 1 992,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 19 septembre 2020 sur la somme de 25 967,07 euros. En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle estime que l'intéressé n'en resterait pas moins tenu au paiement de la somme de 18 873,10 euros (capital - versements + cotisations d'assurance échues ((42 x 25,41) = 1 067,22 euros = 39 092 - 21 286,12 + 1 067,22) avec intérêts au taux légal et sans exclure l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui relève de l'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat ayant été conclu le 14 février 2017, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action La recevabilité de l'action en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel sauf à formuler cette recevabilité dans le dispositif de la présente décision. Sur l'exigibilité de la créance au regard de l'existence d'une procédure de surendettement Il n'est pas contesté que M. [I] a cessé tout remboursement des échéances du crédit à compter du 20 février 2020, que la société Sogefinancement lui a fait parvenir un courrier recommandé de mise en demeure préalable le 27 août 2020 lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation au risque de voir prononcer la déchéance du terme du contrat en conformité avec les stipulations contractuelles. Il est acquis qu'en l'absence de régularisation, la banque a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 28 septembre 2020 mettant M. [I] en demeure de payer la somme totale de 28 046,96 euros. La société Sogefinancement était donc légitime à se prévaloir dès cette date de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, soit bien avant intervention de la décision de recevabilité de la demande de surendettement du 3 décembre 2020. Le 19 avril 2021, la Commission de surendettement a notifié les mesures imposées dans la procédure de surendettement à savoir un plan sur une durée totale de 84 mois avec en fin de plan un effacement pour 28 395,16 euros s'agissant de la créance détenue par la société Sogefinancement. Ces mesures n'ont pas fait l'objet de contestation de la part de la société Sogefinancement. Contrairement à ce que soutient M. [I], le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission et en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures. Ainsi, la mise en 'uvre du plan ne faisait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [I]. Le moyen ne peut donc prospérer. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts motif pris qu'elle ne communiquait pas de pièces justifiant de la situation de l'emprunteur à savoir son avis d'imposition et des relevés de compte de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir vérifié sa solvabilité au regard d'un nombre suffisant d'informations. Selon les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code. En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu au sein de l'agence du prêteur de sorte que seul l'article L. 312-16 est applicable. Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d'informations sur la situation pécuniaire de l'intéressé. C'est donc à tort que le premier juge a exigé du prêteur qu'il ait requis la communication de pièces justificatives corroborant les déclarations de l'emprunteur. La société Sogefinancement communique aux débats la fiches de dialogue remplie par M. [I] qui a déclaré percevoir des salaires mensuels d'un montant de 3 733,36 euros pour des charges mensuelles d'un montant de 2 014,24 euros correspondant à ses charges de crédit avant l'octroi du présent crédit, à ses charges de loyer et à des frais de pension alimentaire. Les revenus sont corroborés par les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2016. Il est établi qu'après octroi du crédit ayant pour objet de rembourser les précédents crédits souscrits et de réduire le montant de la mensualité de remboursement, la charge mensuelle de crédit a été réduite à hauteur de la somme de 1 739,01 euros. La banque justifie également avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des particuliers, qui avait fait ressortir l'absence d'inscription. Ces éléments satisfont les prescriptions de l'article précité. En privant ainsi le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat, le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé. Sur le bien-fondé de la demande en paiement À l'appui de sa demande, l'appelante produit en outre aux débats l'offre de contrat doté d'un bordereau de rétractation et contenant une clause de déchéance du terme, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'informations relative à l'assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance. L'appelante justifie de l'envoi à M. [I] le 27 août 2020 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 4 489,91 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 septembre 2020 le met en demeure de régler la somme totale de 28 046,96 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 4 233,39 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 733,68 euros - intérêts de retard arrêtés au 18 septembre 2020 : 37,18 euros. soit la somme totale de 26 004,25 euros. M. [I] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 19 septembre 2020 sur la somme de 25 967,07 euros. L'appelante sollicite en outre la somme de 1 992,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme demandée excède 8 % du capital restant dû (21 733,68 euros) et semble excessive au vu du préjudice subi par le prêteur. Il convient donc de confirmer le jugement l'ayant réduite à la somme de 1 euro. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [I] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro, quant aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Constate que l'action est recevable ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ; Condamne M. [N] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme 26 004,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 19 septembre 2020 sur la somme de 25 967,07 euros ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 312-25 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommation. Il a consarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier afin darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d6ec71a6a83181c8eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel