Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d6ec71a6a83181c8eb6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDGM Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000313 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [E] un prêt personnel portant sur la somme de 21 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 370,70 euros chacune, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an. Les parties sont convenues d'un réaménagement du contrat le 1er mars 2016 en prévoyant le remboursement de la somme due à cette date de 20 766,79 euros en 12 mensualités de 283,50 euros chacune du 7 mai 2016 au 7 avril 2017 puis en 62 mensualités de 383,28 euros chacune assurance comprise du 7 mai 2017 au 7 juin 2022. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 6 mai 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 août 2021 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, - condamné M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 763,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [E] aux dépens et à verser la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion, le premier juge a privé le prêteur de son droit à percevoir les intérêts du crédit motifs pris de ce que le prêteur n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, en l'absence notamment de vérification de ses charges en ce que l'intéressé déclarait être hébergé à titre gratuit. Il a en outre relevé que le résultat de la consultation du FICP était particulièrement imprécis, tant sur le mode de consultation que sur le résultat. Il a calculé le montant de la somme due en déduisant du capital emprunté le montant des versements opérés pour 17 736,10 euros. Il a écarté l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par une déclaration électronique enregistrée le 21 janvier 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 avril 2022, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation à 3 763,90 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, débouté la banque du surplus de ses prétentions en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 11 352,33 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 11 333,45 euros à compter du 13 février 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 881,52 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les chefs contestés, - de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé et le rejeter, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 12 février 2020, - en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [E] à la somme de 12 223,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 13 février 2020 sur la somme de 11 323,45 euros et au taux légal pour le surplus, et subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, - très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels totale, de le condamner à la somme de 4 553,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2020, - en tout état de cause, de le condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. L'appelante soutient que le premier juge était prescrit à soulever des irrégularités qui auraient dû l'être avant le 7 février 2020, soit dans le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à compter de la date du contrat. Elle estime ainsi être fondée à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient avoir rempli ses obligations, en faisant valoir avoir produit la fiche de dialogue remplie par M. [E] accompagnée des bulletins de salaire et que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Elle rappelle qu'il s'agit d'un prêt personnel conclu en agence et non d'un contrat de crédit conclu sur le lieu de vente ou à distance, de sorte que c'est l'article L. 311-9 du code de la consommation qui s'applique et qu'elle n'avait donc pas à demander les pièces justificatives prévues par l'article L. 311-10. Elle explique que la fiche montre des revenus suffisants pour honorer les mensualités du prêt, à savoir des revenus mensuels de 1 851,60 euros corroborés par les fiches de paie produites et des charges mensuelles de 432 euros. Elle ajoute que contrairement à ce qu'indique le tribunal, il n'y a pas d'erreur sur le montant des charges après souscription du crédit, puisque le crédit souscrit a permis de solder le précédent crédit, seule la mensualité au titre du nouveau crédit subsistant. S'agissant de la consultation du FICP, elle précise que le document produit est édité par le logiciel informatique au moment où la consultation est opérée et conservé ensuite avec l'ensemble des autres documents concernant l'offre, qu'il s'agit bien d'un "support durable" édité et conservé par le logiciel informatique de la banque, qu'il mentionne l'identité de la personne, la date de consultation et le résultat, de sorte qu'il est conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010. Elle estime que l'indemnité de résiliation est contractuellement prévue et due. Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 14 mars 2022, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par acte du 20 mai 2022 à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la recevabilité de l'action a été vérifiée par le premier juge qui a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 10 mai 2020 et n'est pas discutée de sorte que le jugement en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action doit être confirmé. Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable L'appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 1er juillet 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 7 février 2020. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la vérification de solvabilité Le premier juge a reproché au prêteur une vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation en ce qu'il aurait dû exiger des pièces justificatives des charges et a considéré que le résultat de consultation du FICP était particulièrement imprécis, tant sur le mode de consultation que sur le résultat. Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. L'article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives telles que prévues par décret à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d'identité à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311-48 du même code. En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l'agence du prêteur de sorte que seules les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables et qu'elles n'imposent pas au prêteur de corroborer les éléments déclarés par des pièces justificatives. Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d'informations sur la situation pécuniaire de l'intéressé. C'est donc à tort que le premier juge a exigé du prêteur qu'il ait requis la communication de pièces justificatives corroborant les déclarations de l'emprunteur. La société Sogefinancement communique la fiche de dialogue remplie par M. [E] mentionnant les informations sur sa situation personnelle et financière ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne portant pas d'inscription. Il en résulte que l'emprunteur déclare des revenus mensuels de 1 851,60 et une charge d'emprunt de 432 euros par mois, que ces revenus sont cohérents avec le paiement de mensualités de crédit de l'ordre de 370,70 euros par mois, une fois les crédits antérieurs regroupés. Le prêteur justifie ainsi suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement. Sur la consultation du FICP Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique aux débats un support intitulé "Résultats interrogation Fichage FICP" mentionnant les informations suivantes : (Pièce n°1) - Utilisateur : A229928 - Agence : 30003 03952 - Emprunteur : Monsieur [E] [D] né(e) à [Localité 6] le [Date naissance 2]/1987 - Résultats FICP - Type d'interrogation : automatique - Résultat : aucun - Date d'interrogation : 12/02/2015. Ce résultat d'interrogation correspond aux exigences du texte. C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande en paiement A l'appui de sa demande, l'appelante produit en outre aux débats l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation et contenant une clause de déchéance du terme du contrat, l'avenant de réaménagement, la fiche de dialogue et les éléments de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document d'informations propre aux regroupements de crédits, la notice d'informations sur l'assurance et les synthèses des garanties des contrats d'assurance, les tableaux d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance. Elle justifie de l'envoi à M. [E] d'un courrier recommandé avec avis de réception le 21 janvier 2020 le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1 262,54 euros au titre des échéances impayées sous peine de rendre exigible l'intégralité des sommes du contrat. Elle justifie également de l'envoi le 24 février 2020 d'un courrier recommandé réceptionné sollicitant le règle-ment de la somme totale de 12 261,35 euros en capital, échéances, pénalité légale et intérêts de retard et prenant acte de la déchéance du terme du contrat. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 1 541,52 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 9 791,93 euros - intérêts de retard arrêtés au 12 février 2020 : 18,88 euros soit la somme totale de 11 352,33 euros. M. [E] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 13 février 2020 sur la somme de 11 333,45 euros. L'appelante sollicite en outre la somme de 881,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 9 791,93 euros et son montant vient s'ajouter à la somme d'ores et déjà capitalisée au même titre lors de la signature de l'avenant. Il convient de la réduire à 100 euros. M. [E] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions des articles 1153 et L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. En revanche rien ne justifie de condamner M. [E] aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir ; Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action et la condamnation de M. [E] aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [E] à payer à la société Sogefinancement une somme 11 352,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 13 février 2020 sur la somme de 11 333,45 euros outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce ayant commencé àarticle L. 311-9 du code de la consommation en sa versarticle L. 311-52 du code de la consommationarticle L. 311-9 du code de la consommation en ce quarticle L. 333-5 du code de la consommation afin de poarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil et aux départicle 455 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce ayant commencé àarticle L. 311-9 du code de la consommation qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d6ec71a6a83181c8eb6
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