Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d6fc71a6a83181c8eb8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000483 APPELANT Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (MAURITANIE) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053420 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [B] un prêt personnel portant sur la somme de 15 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 219,27 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,10 % l'an. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 17 mars 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes, - condamné M. [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 191,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 septembre 2021, - débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes en ce comprise sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [B] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a relevé que l'encadré du contrat omettait de préciser pour chaque échéance le coût de l'assurance facultative comme le prévoit l'article R. 312-10 du code de la consommation et que le prêteur ne démontrait pas avoir vérifié suffisamment la solvabilité de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-16 du même code en démontrant avoir sollicité des pièces justificatives des déclarations. Pour établir le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté les versements effectués pour 5 808,88 euros et a écarté l'application des dispositions de la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Par une déclaration électronique enregistrée le 28 janvier 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 novembre 2022, l'appelant demande à la cour : - de le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé, - de recevoir la "Société Générale" et de la déclarer non fondée, - d'infirmer le jugement en qu'il a déclaré la banque recevable, l'a condamné à lui payer une somme de 9 191,12 euros, - statuant à nouveau, à titre subsidiaire, de le condamner à verser le montant du crédit déduction fait des versements effectués, - de lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux années, - de débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, - de statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant précise avoir pu procéder aux vérifications nécessaires de sorte qu'il ne maintient pas sa demande relative à la forclusion. Sur les versements effectués, il indique ne pas être pas en mesure de vérifier le décompte produit par la banque, qu'il n'était ni présent ni représenté en première instance et n'a donc pas eu connaissance des pièces remises et notamment le décompte actualisé produit, qu'en l'état il n'a pu récupérer les copies de ses relevés de compte, non sauvegardés lorsque la banque lui a bloqué l'accès à son accès en ligne, de sorte que les vérifications nécessaires n'ont pu être effectuées. Il explique être sans emploi, admis dans le cadre de la présente procédure au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale avec un revenu fiscal de référence de 7 564 euros et précise qu'il ne dispose d'aucune épargne lui permettant d'apurer la dette, ce qui explique la demande de délais. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il estime que l'argumentation développée par l'intimée est inopérante et que le jugement doit être confirmé en approuvant la motivation du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [B] à la somme de 9 191,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 septembre 2021, l'a déboutée du surplus de ses prétentions en ce compris sa demande en paiement de la somme de 12 086,92 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,10 % l'an sur la somme en principal de 12 083,56 euros à compter du 18 juillet 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 936,71 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - de déclarer l'action non forclose, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé et de dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020, - en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui verser la somme de 13 666,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 %l'an à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 12 083,56 euros et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à la somme de 9 781,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, - en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'intimée rappelle que la charge de la preuve de la forclusion incombe à l'emprunteur sans que celui-ci puisse opposer sa carence dans la conservation de ses relevés de compte bancaire, que l'action n'est pas forclose au vu du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement fixé au 2 février 2020 en tenant compte de la règle de l'imputation des paiements. Elle ajoute qu'à supposer même que l'on ne tiendrait pas compte du réaménagement, l'emprunteur avait réglé avant réaménagement la somme de 5 826,06 euros permettant de couvrir 24 échéances de 237,87 € (24 x 237,87 = 5 708,88), soit les échéances jusqu'au 20 août 2019 inclus, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé serait alors fixé au 20 septembre 2019 et que l'assignation signifiée le 17 mars 2021 l'aurait bien été dans le délai de 2 ans imparti. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts, faisant observer que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré de l'offre, seuls les frais exigés pour l'octroi du crédit devant y figurer, étant rappelé que les mentions devant figurer dans l'encadré sont strictement limitées. Elle ajoute que s'agissant de la vérification de solvabilité, le tribunal a ajouté une condition non prévue par les textes puisque l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou crédit conclu sur le lieu de vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 13 666,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 12 083,56 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance outre capitalisation des intérêts laquelle n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisque l'article L. 312-74 du code de la consommation la prévoit expressément. Elle s'oppose à tout délai de paiement en ce qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande et que l'intéressé a en outre d'ores et déjà bénéficié des plus amples délais de paiement et ne justifie d'aucune diligence aux fins d'apurer sa dette. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat ayant été conclu le 10 août 2017, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action Le premier juge a constaté la recevabilité de l'action au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation au regard d'un premier incident de paiement non régularisé au 30 octobre 2019. La cour constate que M. [B] renonce finalement en l'état de ses dernières écritures à toute discussion relativement à la question de la recevabilité de la demande en paiement de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut de conformité de l'offre de crédit Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ce que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise ne sont pas mentionnées dans l'encadré de l'offre de contrat. Les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-4 du même code. L'article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents : a) Le type de crédit, b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, c)La durée du contrat de crédit, d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser, e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables, f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées, g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés, h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire, j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [B]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts. Le jugement doit donc être infirmé. Sur la vérification de solvabilité Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts motif pris qu'elle ne communiquait pas de pièces justifiant de la situation de l'emprunteur. Selon les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code. En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu au sein de l'agence du prêteur de sorte que seul l'article L. 312-16 est applicable. Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d'informations sur la situation pécuniaire de l'intéressé. C'est donc à tort que le premier juge a exigé du prêteur qu'il sollicite de l'emprunteur la communication de pièces justificatives corroborant ses déclarations. La société Sogefinancement communique aux débats la fiches de dialogue remplie par M. [B] qui a déclaré percevoir un revenu mensuel d'un montant de 1 334,76 euros pour des charges mensuelles d'un montant de 86 euros correspondant à une charge d'emprunt hors éléments relatifs aux dépenses courantes de la vie quotidienne : électricité, gaz, chauffage, eau, alimentation, impôts, frais de garde des enfants, frais liés aux déplacements professionnels, frais de santé. Ces revenus sont cohérents avec le paiement de mensualités de crédit de l'ordre de 219,27 euros par mois. La banque justifie également avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits avant déblocage des fonds, lequel ne faisait apparaître aucune inscription. Ces éléments satisfont les prescriptions de l'article précité. En privant ainsi le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat, le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé. Sur le bien-fondé de la demande en paiement À l'appui de sa demande, l'appelante produit en outre aux débats l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation et contenant une clause de déchéance du terme du contrat, l'avenant du 25 novembre 2019, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'informations relative à l'assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance, les tableaux d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance. L'appelante justifie de l'envoi à M. [B] le 24 juin 2020 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 219,33 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 juillet 2020 à l'emprunteur le met en demeure de régler la somme totale de 13 042,48 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 1 416,12 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 667,44 euros - intérêts de retard arrêtés au 17 juillet 2020 : 3,36 euros - à déduire somme versée de 100 euros soit la somme totale de 12 086,92 euros. M. [B] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 18 juillet 2020 sur la somme de 12 083,56 euros. L'appelant sollicite en outre la somme de 936,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme demandée excède 8 % du capital restant dû (10 667,44 euros) et vient s'ajouter aux sommes de même nature d'ores et déjà capitalisées lors de la signature de l'avenant. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro, somme à laquelle est condamné M. [B] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée. L'article L. 312-38 du code de la consommation précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [B] ne produit que la copie de la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle totale le 28 décembre 2021 et mentionnant un revenu fiscal de référence de 7 564 euros. Il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle. La demande de délais de paiement ne peut donc prospérer. La décision est confirmée quant aux dépens et au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. M. [B] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action et quant aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ; Condamne M. [D] [B] à payer à la société Sogefinancement une somme de 12 086,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 18 juillet 2020 sur la somme de 12 083,56 euros outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-74 du code de la consommation la prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-28 du code de la consommation dans leurarticle 1343-2 du code civilarticle L. 312-38 du code de la consommation précise quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 312-16 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier afin darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d6fc71a6a83181c8eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel