Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d73c71a6a83181c8ece
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 95 405 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/07729 APPELANTE S.A.S. [7] Venant aux droits de la Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 INTIMÉE S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [11] est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-bail de machines et équipements pour la construction, et comptant un effectif d'environ 100 salariés. La société est née de la fusion des sociétés [11], [9], [10], [11], [11], [11], [11] et [6]. La société [11] a souscrit un contrat collectif auprès de l'institution de prévoyance [8] au titre de la garantie des frais de santé de ses salariés sous la référence « L242 », à effet du 1er janvier 2015. En 2015 et 2016, la société [11] a fait face à des difficultés économiques et a fait l'objet d'une mesure de conciliation par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, prorogée pour un mois le 9juin 2016. Un accord de conciliation a été conclu avec les établissements prêteurs, fonds d'investissements et crédit bailleurs de la société et homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2016. L'institution de prévoyance [8] a confié la gestion du contrat de prévoyance santé à la société [5]. Plusieurs salariés de la société [11] se sont vu opposer à la fin de l'année 2016 et en 2017 des radiations notifiées par la société [5], des non-rattachements de salariés ou de leurs enfants et des défauts de remboursement de soins, dont ils se sont plaints auprès de leur employeur. Le 16 octobre 2017, la société [11] a informé la société [5] de ce qu'elle résiliait le contrat à effet du 31 décembre 2017. Considérant que la société [11] avait cessé de payer les cotisations, la société [5] a, par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2019, assigné la société [11] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer : - à titre principal, une somme totale de 51 421,30 euros au titre des cotisations dues pour, le 4ème trimestre 2016 et jusqu'au 12 avril 2017, et la somme de 122 324,42 euros au titre de prestations indûment versées à ses salariés, - à titre subsidiaire, la somme de 122 101,15 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017. La société [7], venue aux droits de la société [5] par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019 est intervenue volontairement à la procédure. Elle exerce l'activité de courtier en assurance, et accessoirement la gérance de fortunes mobilières et immobilières. Statuant sur incident soulevé par la société [11], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du 2 juin 2020 rendu la décision suivante : « - Reçoit l'intervention volontaire de la société [7], venue aux droits de la société [5], - Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action engagée par la société [5] fondée sur le contrat d'assurance conclu entre la société [11] et la société [8], - Rejette l'exception d'irrégularité de l'assignation pour défaut de capacité à ester en justice, - Juge que le tribunal judiciaire de Versailles n'est pas compétent territorialement, - Ordonne le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris, - Rejette les demandes au titre de la communication de pièce, des dépens et frais irrépétibles ». Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante : « REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [11] et tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [7], venant aux droits de la société [5] ; - DÉCLARE en conséquence la société [7], venant aux droits de la société [5], recevable en ses demandes ; - DÉBOUTE la société [7], venant aux droits de la société [5], de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires ; - DÉBOUTE la société [11] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [5], à payer à la société [11] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [5], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [12] représentée par Maître Pascal ROTROU, Avocat ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ». La société [7] a interjeté appel par déclaration du 10 août 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2023, la société [7] demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1103, 1302, 1302-1 et 2240 du Code civil, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société [7], venant aux droits de la Société [5] ; - REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 7 juin 2022 en ce qu'il a : ' DÉBOUTE la Société [7], venant aux droits de la Société [5], de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires ; ' CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [5], à payer à la société [11] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ET STATUANT A NOUVEAU : Au titre de l'adhésion 44366 : - CONDAMNER la société [11] à régler à la société [7], venant aux droits de la Société [5], la somme totale de 119.954,05 € au titre des cotisations dues pour les 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 ; SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la Société [11] à régler à la société [7], venant aux droits de la Société [5], la somme totale de 92.014,08 € au titre du montant des cotisations qu'elle a elle-même déclaré et restant dû pour les 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2017 ; - ENJOINDRE la Société [11] à communiquer le nombre et la situation familiale de ses salariés au titre du 4 ème trimestre 2017 ; Au titre de l'adhésion 44647 : - CONDAMNER la société [11] à régler à la société [7], venant aux droits de la Société [5], la somme de 1.264,08 € au titre du montant des cotisations qu'elle a elle-même déclaré et restant dû pour les 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2017 ; Au titre de la répétition de l'indu : - CONDAMNER la société [11] à régler à la société [7], venant aux droits de la Société [5], la somme de 686,36 € au titre des prestations indument versées à ses salariés entre le 1er et le 4ème trimestre 2018 ; En tout état de cause : - DEBOUTER la Société [11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ; - CONDAMNER la société [11] à payer à la société [7], venant aux droits de la Société [5], la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2023, la société [11] demande à la cour de : « A titre liminaire, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [11] et tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [7], venant aux droits de la société [5], Statuant à nouveau, Constater que la société [7] venant aux droits de la société [5] n'a pas qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la société [11], Dire et juger que l'action entreprise par la société [7] venant aux droits de la société [5] est irrecevable. A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [7] venant aux droits de la société [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Accorder à la société [11] la possibilité, à titre de délais de grâce, de régler sur 24 mois toute somme éventuellement due dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation compte tenu de sa situation financière, A titre reconventionnel, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, Condamner la société [7] venant aux droits de la société [5] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [11], Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il condamné société [7], venant aux droits de la société [5], à payer à la société [11] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [12] représentée par Maître Pascal ROTROU, Avocat, Y ajoutant, Condamner la société [7] venant aux droits de la société [5] à payer à la société [11] une somme complémentaire en cause d'appel de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP REGNIER représentée par Maître Bruno REGNIER, Avocat ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité et l'intérêt à agir de la société [7] venant aux droits de la société [5] La société [11] fait valoir que : - la société [7] venant aux droits de la société [5] ne justifie d'aucun élément lui permettant de se prétendre substituée dans les droits et actions de l'institution de prévoyance [8] et n'a donc aucune qualité à agir à son encontre ; - l'action est fondée sur un contrat de couverture « santé » conclu pour l'ensemble des salariés du groupe à effet du 1er janvier 2015 entre elle même et l'institution de prévoyance [8] et elle n'a aucun lien de droit avec la société [7], aucun document ne permettant à la société [7] de se substituer à son seul et unique cocontractant, l'institution de prévoyance [8] ; - le fait que l'institution de prévoyance [8] ait confié la « gestion des garanties » à la société [5] n'emporte aucune substitution de cette dernière dans les droits et actions de l'institution de prévoyance [8] à agir à son encontre dans la mesure où nul ne plaide par procureur ; - la société [7] expose dans ses conclusions qu'elle exerce l'activité de courtier en assurance, ce qui ne lui confère aucune qualité pour agir, faute d'apporter la preuve de l'existence d'un mandat spécial de la part de l'institution de prévoyance [8]. La société [7] oppose que : - son intervention volontaire a été reconnue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 juin 2020 non frappée d'appel ; - l'institution de prévoyance [8] a confié la gestion du contrat à la société [5] et conformément à la délégation de gestion elle poursuit le recouvrement des cotisations. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». La cour constate, que les seuls échanges produits aux débats concernant l'exécution du contrat d'assurance émanent de la société [5] qui a été le seul interlocuteur du souscripteur (la société [11]) et des bénéficiaires des garanties des contrats. En effet, la société [5] aux droits de laquelle se trouve la société [7] a notifié les certificats de radiation, a procédé aux appels de cotisation, a adressé les relevés de prestations, a été le bénéficiaire des chèques de cotisations, les destinataires de ces envois étant ou la société [11] ou ses salariés. Cette dernière a en outre résilié le contrat d'assurance à la date d'échéance du 31 décembre 2017 en s'adressant à la société [5] et en la mettant en demeure par courrier du 24 novembre 2017 de « remettre en état la situation de (ses) collaborateurs et de procéder immédiatement aux remboursements de leurs frais de soins de santé ». Elle précisait « Je vous rappelle que vous êtes contractuellement liés jusqu'au 31 décembre 2017 et de que vous devez par conséquent assurer le service 'vendu' ». Aucun courrier n'a été adressé par l'institution de prévoyance [8] s'agissant de la gestion des contrats souscrits par la société [11] au bénéfice de ses salariés. Il résulte de ces considérations que la société [5] avait qualité à agir en paiement des cotisations à l'encontre de la société [11], de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la qualité et l'intérêt à agir de la société [7] venue aux droits de la société [5] par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019. Le jugement mérite confirmation sur ce point. Sur la demande en paiement : de la somme de 119 954,05 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre de l'année 2016 et les 4 trimestres de l'année 2017 au titre de l'adhésion 44366 de la somme de 1 264,08 euros au titre de l'adhésion 44647 portant sur la même période La société [7] soutient que : - le paiement des cotisations est dû jusqu'au terme du contrat et la société [11] reconnaît qu'elle n'a adressé aucune somme au titre du 4ème trimestre 2017 ; - si la société [11] indique avoir adressé quatre chèques (4ème trimestre 2016 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017), elle n'a reçu que celui correspondant au 3ème trimestre 2017 qui a été imputé sur la dette la plus ancienne à savoir le 4ème trimestre 2016 ; - la société [11] a reconnu dès novembre 2017 le bien fondé de la créance ce qui est interruptif de prescription, et en tout état de cause la prescription de l'action a été interrompue du fait de la sommation de payer adressée par voie d'huissier de justice à la société [11] le 28 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article L.932-13-3 du code de la sécurité sociale, dispositions dérogatoires du droit commun en ce sens. La société [11] oppose que : - la société [7] se fonde sur sa pièce 11 qui est un document établi par la société [5] qui est une attestation établie sur la base de « projections » qui ne peuvent constituer la preuve d'une créance, élément qui a été retenu par le tribunal qui a aussi souligné que le relevé produit ne correspondait pas sur la copie des appels de cotisations, le document se contentant d'aligner des chiffres sans en expliquer le fondement, le mode de calcul ou le détail, et les 1892 pages de relevés de prestations individuelles sont matériellement impossible à exploiter ne sont pas de nature à apporter la preuve d'une créance de restitution ; - la société [7] mentionne indifféremment des demandes des adhésions 44366 et 44647 sans aucune autre forme d'explication ou de justificatifs alors que l'adhésion 44366 est le contrat général qu'elle a souscrit alors que le contrat 44647 est un contrat individuel avec option souscrite en direct par les salariés ce qui ne la concerne pas en qualité d'employeur. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article 1353 du code civil , « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au soutien de sa demande, la société [7] produit un « état des cotisations à payer et des prestations versées au 10 avril 2019 » portant sur les adhésions 44366 et 44647. Il y est mentionné que «l'attestation est établie sur la base de projections correspondant à la dernière situation du nombre connu de salariés affiliés de l'entreprise ». La cour relève, que la société [7] ne pouvait que formuler cette précision, alors que dans le cadre d'un contrat collectif groupe, il appartient au souscripteur (l'employeur) d'informer l'assureur des éléments pouvant influer sur le montant des primes, qui varie en fonction du volume du personnel. Cet élément est rappelé en page 7 du contrat : « déclaration annuelle- A la fin de chaque année civile, l'entreprise transmet à l'institution un état récapitulatif du personnel assuré, précisant les mouvements intervenus, leur date et leur motif », l'article 5.1.1 en page 10 du contrat précisant que « la cotisation annuelle est calculée en fonction des dates d'entrée et de sortie éventuelle, de chaque participant dans l'entreprise ou la catégorie assurée ». La cour constate que le tableau synthétisant les cotisations impayées reprend, s'agissant de l'adhésion 44366 les éléments mentionnés par la société [11] elle-même dans les appels de cotisations portant sur le dernier trimestre 2016 et sur les trois premiers trimestres 2017. Il ne s'agit donc pas de «projections », mais d'éléments reposant sur les déclarations de la société [11] elle-même. La seule « projection » qui est effectuée, correspond au 4ème trimestre 2017, et aucun élément ne permet de déterminer que la société [11] aurait effectué les déclarations utiles exigées par le contrat d'assurance s'agissant de renseigner l'appel de cotisation du dernier trimestre 2017. La cour en déduit que l'attestation discutée établie sur la base de « projections correspondant à la dernière situation du nombre connu de salariés affiliés de l'entreprise », ne peut présenter le caractère de « projection » qu'en ce qui concerne le 4ème trimestre 2017. Il n'est pas contesté par la société [11] que les cotisations sont dues jusqu'au 31 décembre 2017, date de fin de contrat. Sont produits les appels de cotisations du 1er trimestre de 2016, et des trois premiers trimestres de l'année 2017 adressés par la société [5] à la société [11] et renseignés par cette dernière. S'agissant de ces appels de cotisation complétés par la société [11], il y est mentionné, différents éléments permettant de justifier de la base de calcul des cotisations, à savoir le nombre d'assurés, le nombre de mois et le type de « ressources » (famille ou isolé). La cour relève, que ces éléments renseignés conduisent à deux calculs toujours effectués manuscritement par la société [11], correspondant à l' « ensemble du personnel » : - un premier calcul en partie haute de ce document « appel de cotisation » - et ensuite le même calcul s'agissant de « Alsace ». Ces éléments sont de nature à établir que le contrat [8] comporte bien un « régime général » et un « régime local », ce qui est conforme aux stipulations contractuelles figurant en page 2 des conditions particulières qui définissent les « ressources de l'assurance » en prévoyant une tarification différente pour le régime local (en l'espèce « Alsace »), la cotisation mensuelle appliquée par la société [11] correspondant aux deux types de tarifications figurant dans les conditions particulières. Il est ainsi suffisamment démontré que tant la société [7] que la société [11] ont exécuté le contrat L242 correspondant à deux adhésions nécessairement différentes s'agissant de l'application du régime général (44366) et d'un régime spécial, en l'espèce celui d'Alsace-Lorraine (44647). En tout état de cause, quel que soit le numéro des adhésions, force est de constater que la société [11] ne remet pas en cause le fait que l'adhésion 44647 conduit à l'application de primes dont le montant (moindre que celui du régime général) a été renseigné par le souscripteur lui-même. Il s'en déduit que la société [7] justifie du principe de sa créance s'agissant des cotisations à payer jusqu'au 4ème trimestre 2017 inclus et justifie de l'existence de l'obligation à paiement de sorte qu'il appartient à la société [11] de justifier qu'elle s'est libérée de ses obligations. Il y a donc lieu de prendre en compte, pour définir le montant des cotisations dues, les renseignements communiqués par le souscripteur s'agissant du nombre de salariés bénéficiant du volet famille ou isolé et pour chacun, du « régime général » en partie haute des appels de cotisations ou du « régime local »mentionné en partie basse. Il est justifié et non contesté, que la société [11] a adressé quatre chèques en paiement des cotisations au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er , 2ème et 3ème trimestre 2017. Si la société [7] reconnaît avoir reçu le chèque de 24'432,12 euros du 7 novembre 2017 au titre du troisième trimestre 2017 tiré sur un compte de la caisse d'épargne (chèque 1340) elle conteste avoir été destinataire des autres chèques. S'agissant du 4ème trimestre 2016, l'appel de cotisation est renseigné de la façon suivante par la société [11] s'agissant de : - l'adhésion 44366 (régime général) : 32 616,30 euros (soit 26 516,16 euros au titre de la cotisation famille et 6 100,14 euros au titre de la cotisation isolée) - l'adhésion régime local (44647 ) 221,52 euros (au titre de la seule cotisation isolée) Soit une somme totale due au titre des deux adhésions de 32 837,82 euros, total renseigné par la société [11]. Est communiquée la copie d'un chèque de 32 837,82 euros numéroté 1000607 tiré le 5 janvier 2017 sur la Banque Palatine du même montant, « [5] Vie » étant le bénéficiaire. La société [7] produit une lettre de désistement pour ce chèque « non débité à ce jour » et la société [11] ne soutient pas et ne démontre pas que ce chèque aurait été encaissé par le bénéficiaire (la société [5]). S'agissant du 1er trimestre 2017, l'appel de cotisation est renseigné de la façon suivante par la société [11] s'agissant de : - l'adhésion 44366 (régime général) : 31 621,44 euros (soit 26 355,84 euros au titre de la cotisation famille et 5 265,6 0 euros au titre de la cotisation isolée) - l'adhésion régime local (44 647 ) : 505,02 euros (soit 221,52 euros au titre de la cotisation isolée et 283,50 euros au titre de la cotisation famille) Soit une somme totale due au titre des deux adhésions de 32 126,46 euros, total renseigné par la société [11]. Est communiquée la copie d'un chèque de 32 126,46 euros numéroté 1801900 tiré le 18 avril 2017 sur le CIC « [5] Vie » étant le bénéficiaire. La société [7] produit une lettre de désistement pour ce chèque « non débité à ce jour » et la société [11] ne soutient pas et ne démontre pas que ce chèque aurait été porté à l'encaissement. S'agissant du 2ème trimestre 2017, l'appel de cotisation est renseigné de la façon suivante par la société [11] s'agissant de : - l'adhésion 44366 (régime général) 27 997,86 euros (soit 23 061,36 euros au titre de la cotisation famille et 4 936,50 euros au titre de la cotisation isolée) - l'adhésion régime local : 316,02 euros (soit 221,52 euros au titre de la cotisation isolée et 94,50 euros au titre de la cotisation famille) Soit une somme totale due au titre des deux adhésions de 28 313,88 euros, total renseigné par la société [11]. Est communiqué la copie d'un chèque de 28 313,88 euros tiré le 13 juillet 2017 sur HSBC, « [5] Vie » étant le bénéficiaire et la société [11] ne soutient pas et ne démontre pas que ce chèque aurait été encaissé. S'agissant du 3ème trimestre 2017, la société [7] reconnaît avoir reçu le chèque de 24'432,12 euros du 7 novembre 2017 au titre du troisième trimestre 2017 tiré sur un compte de la caisse d'épargne (chèque 1340). Le montant correspond aux déclarations de la société [11] à savoir : - l'adhésion 44366 (régime général) : 24 210,60 euros (soit 20 590,50 euros au titre de la cotisation famille et 3 620,10 euros au titre de la cotisation isolée) - l'adhésion régime local (44 647 ) : 221,52 euros (au titre de la seule cotisation isolée) Soit une somme totale due au titre des deux adhésions de 24 432,12 euros, montant renseigné par la société [11]. S'agissant du 4ème trimestre 2017, la cour constate qu'aucun appel de cotisation renseigné sur cette période n'a été communiqué et la société [11] ne contredit pas la société [7] lorsqu'elle indique dans ses conclusions qu'aucun chèque n'a été adressé pour couvrir le quatrième trimestre 2017 alors qu'il est démontré que des prestations ont été servies aux salariés bénéficiaires pour des soins prescrits sur cette période. Le contrat ayant pris fin le 31 décembre 2017, la cotisation sur cette période est due, étant la contrepartie nécessaire aux garanties d'assurance mobilisables en cas de réalisation du risque. Ainsi, en l'absence d'éléments renseignés par le souscripteur il y a lieu d'appliquer, la cotisation correspondant à « la dernière situation du nombre connu de salariés affiliés de l'entreprise », qui correspond en conséquence au troisième trimestre 2017, la société [11] n'apportant aucun élément de nature à démontrer que le volume de salariés assurés a été moindre que celui retenu lors de la déclaration du troisième trimestre 2017. Dès lors, la société [7] est fondée à solliciter - l'adhésion 44366 (régime général) : 24 210,60 euros (soit 20 590,50 euros au titre de la cotisation famille et 3 620,10 euros au titre de la cotisation isolée) - l'adhésion régime local (44 647 ) : 221,52 euros (au titre de la seule cotisation isolée) Soit une somme totale due au titre des deux adhésions de 24 432,12 euros. Il en résulte que la société [7] justifie du bien fondé de sa créance pour les montants suivants: - s'agissant du régime général (44 366) la somme totale de 116 446,20 euros (32'616,30 + 31'621,44 + 27'997,86+ 24'210,60 ) - s'agissant du régime local (44 647) la somme totale de 1 264,08 euros (221,52+ 505,02+ 316,02+ 221,52). En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, la société [11] n'apportant pas la démonstration de s'être acquittée du montant des cotisations applicables au contrat, et cette dernière sera condamnée au paiement dans les termes du dispositif. Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu d'enjoindre la société [11] à communiquer le nombre et la situation familiale de ses salariés au titre du quatrième trimestre 2017, la cour ayant appliqué les mêmes éléments que ceux qui avaient été retenus au trimestre précédent. Sur la demande présentée au titre de la répétition de l'indu La société [7] fait valoir que la société [5] a versé des prestations de santé aux salariés de la société [11] au-delà du 31 décembre 2017, date de résiliation du contrat. La société [11] oppose que l'appelante n'apporte pas la preuve d'une créance. Sur ce, L'article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La cour relève tout d'abord que la société [7] ne s'explique pas sur le calcul qui a conduit à un total, indu selon elle de 686,36 euros. La cour relève ensuite qu'il n'est pas précisé quel est le fait générateur de nature à déclencher les garanties, s'agissant de la prescription des soins, des soins eux-mêmes, ou de l'acquittement des dépenses à engager. Il s'en déduit une carence manifeste de la société [7] d'apporter la démonstration des éléments utiles au succès de sa prétention de sorte que cette demande ne pouvait utilement aboutir. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de délais de paiement La société [11] mentionne uniquement « sa situation financière »au soutien de cette demande. Sur ce, L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Force est de constater que la société [11] ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de sa « sa situation financière » actuelle. En tout état de cause, la société [11] a déjà disposé de délai suffisant pour s'acquitter de sa dette exigible depuis la fin de l'année 2017. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande de la société [11] en paiement de dommages et intérêts La société [11] fait valoir que - elle a été contrainte de résilier le contrat de prévoyance, pour conserver ses droits face à l'incurie permanente de la société [5] fin 2016 puis tout au long de l'année 2017 ; - pour éviter tout phénomène de grève dans un climat social tendu elle s'est trouvée elle-même contrainte de rembourser les frais de santé exposés par ses salariés dans les cas les plus graves, notamment sous forme d'indemnités kilométriques ; - suite au courrier de résiliation elle s'est trouvée confrontée à une nouvelle vague de mécontentement de ses salariés qui se sont vus opposer des radiations en masse avec des certificats de radiation émis à la date du 12 avril 2017 ; - son préjudice est constitué en l'absence de contrepartie réelle au paiement des cotisations versées dans le cadre de l'adhésion, elle a dû assumer la charge financière de plusieurs remboursements de soins à ses salariés, elle a dû gérer les conséquences de l'inertie de la société [5], a dû mobiliser des ressources humaines pour traiter les difficultés et a dû gérer la crise sociale en germe au sein de groupes fragilisés économiquement. La société [7] oppose que : - si elle a adressé les appels de cotisations à l'ancien siège social de la société [11] c'est parce que cette dernière ne l'a pas informée du changement de siège social, des mouvements des salariés et s'est abstenue de signaler ces modifications au mépris de ses obligations contractuelles ; - suite au non paiement des primes, elle a quand même maintenu le contrat jusqu'au 31 décembre 2017 dans le souci d'être agréable à la société [11] et de sauvegarder les intérêts de ses salariés, cette proposition étant subordonnée au paiement intégral des cotisations ce que la société [11] s'est abstenue de faire ; le préjudice dont se prévaut la société [11] lui est exclusivement imputable. Sur ce, Il appartient à la société [11] qui agit sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil, de prouver à l'égard de la société [5] aux droits de laquelle se trouve la société [7] une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice. Il est établi par les échanges de correspondances que les salariés de la société [11] ont rencontré des difficultés pour obtenir le règlement des prestations dont ils sont bénéficiaires et ont manifesté leur mécontentement auprès de leur employeur. Des fautes de gestion ont d'ailleurs été reconnues par la société [5] dans les courriers échangés avec la société [11] s'agissant d'une dizaine de salariés. Des notifications de radiation ont été adressées aux salariés et les services des ressources humaines ont été conduits à échanger avec la société [5] et à répondre aux demandes des salariés. Si l'intimée apporte la démonstration d'une gestion fautive du contrat d'assurance collective, force est cependant de constater que la société [11] n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable en lien avec les fautes de gestion. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile La société [11], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en outre de faire application de cet article au profit de la partie appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [11] ; - Déclaré la société [7] recevable en ses demandes ; - Débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant : Condamne la société [11] à payer à la société [7] les sommes suivantes : - 116 446,20 euros correspondant aux cotisations restant dues au titre du régime général (44366), - 1 264,08 euros correspondant aux cotisations restant dues au titre du régime local (44647) ; - Déboute la société [11] de sa demande de délais de paiement ; - Déboute la société [7] de sa demande tendant à enjoindre à la société [11] à communiquer le nombre et la situation familiale de ses salariés au titre du 4 ème trimestre 2017 ; Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société [7] et la société [11] de leur demande respective présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d73c71a6a83181c8ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel