Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d78c71a6a83181c8ed4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 44 973 249 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 564, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQF3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81407 APPELANTE S.A.S. JLM ACTIONS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Plaidant par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocat au barreau de BREST, toque : 4-4 INTIMEE S.A.S. WEST ETOILE ELYSEES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.. Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2021, frappé d'appel, la société West Elysées a été condamnée à verser à la société JLM Actions la somme principale de 391 663,83 euros en paiement de travaux, le versement devant s'effectuer sur remise des justificatifs de paiement par la société JLM Actions et ce jusqu'au montant de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; en outre, la société West Elysées a été condamnée à payer à la société JLM Actions la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déclarant agir en vertu dudit jugement, la société JLM Actions a, le 11 août 2022, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Caisse fédérale de Crédit Mutuel et à l'encontre de la société West Elysées, pour avoir paiement de la somme de 414 786,72 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 17 août 2022. Saisi par assignation à bref délai en date du 18 août 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement daté du 21 septembre 2022 : - donné mainlevée de la saisie-attribution du 11 août 2022 ; - condamné la société JLM Actions à payer à la société West Elysées la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que la société West Elysées avait été condamnée au paiement de la somme de 391 663,83 euros sur remise des justificatifs de paiement de travaux par la société JLM Actions ; qu'il était nécessaire que celle-ci règle au préalable ces travaux pour que la condamnation soit effective ; - qu'il n'en existait pas de preuve suffisante ; que ne pouvait être retenue, à ce titre, l'attestation du commissaire aux comptes de la société Grand Hôtel des Ecoles du 3 décembre 2021, qui avait été remise à la société West Elysées le 8 juin 2022 ; - qu'il n'était pas possible de savoir à quelle date les paiements avaient été faits. Selon déclaration en date du 5 octobre 2022, la société JLM Actions a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris fondant les poursuites, et a débouté la société JLM Actions de ses demandes. Cet arrêt est actuellement frappé d'un pourvoi en cassation. En ses conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la société JLM Actions expose : - qu'elle a été contrainte, en raison de fausses déclarations commises par la société West Elysées en tant que cédante des titres de la société Albe Grand Hôtel des Ecoles, de faire des travaux dans l'hôtel exploité par celle-ci, et ce, sur la demande de l'autorité administrative ; - que bien que le jugement du Tribunal de commerce de Paris soit assorti de l'exécution provisoire, la société West Elysées ne lui a réglé aucune somme ; - quelle a justifié de ce que les travaux exigés par la préfecture de police, concernant l'escalier hélicoïdal extérieur de l'hôtel Lenox, avaient bien été réalisés, et ce, pour une somme de 449 732,49 euros qui était supérieure au montant de la condamnation prononcée ; - qu'elle a versé aux débats une attestation du commissaire aux comptes datée du 3 décembre 2021 établissant le paiement, cette attestation devant être retenue conformément aux avis donnés par le Haut conseil des commissaires aux comptes, comme il est dit à l'article R 821-6 du code de commerce ; - qu'elle a produit en outre un courrier de la société Architecture de coordination du 1er décembre 2021 attestant que le document exposant les devis relatifs à la construction de l'escalier est juste ; - que pour sa part, elle n'avait qu'à justifier du paiement des travaux et non pas de leur exécution par elle-même ; que sur cette question, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; - que si à ce jour, elle ne détient plus de titre exécutoire en raison de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 décembre 2022, aucune intention de nuire ne peut lui être imputée, dans la mesure où elle n'a fait qu'exécuter un titre exécutoire. La société JLM Actions demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société West Elysées la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter la société West Elysées de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeter les demandes de la société West Elysées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société West Elysées réplique : - qu'au jour de la saisie-attribution, celle-ci était irrégulière, car la société JLM Actions ne produisait pas de justificatifs suffisants du paiement des travaux en cause ; qu'en effet le commissaire aux comptes avait rédigé son attestation sans être en possession des factures ni de quelconques justificatifs du règlement de celles-ci ; qu'il était nécessaire, toutefois, que la société JLM Actions justifie avoir payé ces travaux pour pouvoir lui en réclamer le remboursement ; - qu'en tout état de cause la société JLM Actions est à ce jour dépourvue de titre exécutoire, car par arrêt en date du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; - que la saisie-attribution dont s'agit est sans fondement ; qu'elle révèle une intention de nuire ; que la société JLM Actions aurait dû attendre que la Cour d'appel de Paris statue avant de mettre en place cette mesure d'exécution ; qu'elle a été placée en difficulté de trésorerie de ce fait, ne pouvant régler ses dettes et charges courantes ; que c'est la société JLM Actions qui a commis un abus de procédure, en maintenant le présent appel alors même qu'elle n'a plus de titre exécutoire. La société West Elysées demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ; - l'infirmer sur le surplus ; - condamner la société JLM Actions au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - la condamner au paiement de deux indemnités de procédure de 3 000 euros et 5 000 euros ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS La société JLM Actions poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts alors que la société West Elysées, pour sa part, réclame la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Pour allouer à la débitrice la somme susvisée, le juge de l'exécution a retenu que la saisie-attribution contestée était fautive au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la condition légale de l'exigibilité de la créance n'était pas remplie à la date à laquelle elle avait été pratiquée. Or le texte susvisé ne permet au débiteur de se voir allouer des dommages et intérêts qu'en cas d'abus. En l'espèce, la somme objet de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Paris ne devenait exigible que si la société JLM Actions remettait à la société West Elysées des justificatifs du paiement par ses soins de la somme en cause (391 663,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation). La société Albe Grand Hôtel des Ecoles, dont les Actions avaient été cédées par la société West Elysées à la société JLM Actions, exploitait un hôtel, la préfecture ayant autorisé le 1er février 2019 le prolongement de l'escalier hélicoïdal extérieur, ce qui a amené le Tribunal de commerce de Paris à prononcer une condamnation de la société West Elysées au remboursement des frais y relatifs, après avoir relevé qu'il incombait, à l'origine, à ladite société de réaliser ces travaux de sécurité. La société JLM Actions a produit et communiqué à la partie adverse, avant d'engager la saisie-attribution querellée, une attestation du commissaire aux comptes de la société Albe Grand Hôtel des Ecoles indiquant que les sommes payées étaient de 375 009,99 euros, qu'il n'y avait pas d'observation à formuler sur la concordance avec la comptabilité de la société, alors qu'une attestation émanant de celle-ci indique que le montant des devis et factures afférents à la prolongation de l'escalier extérieur de secours s'élevait à 447 732,49 euros TTC, le montant payé aux fournisseurs, à la date du 30 novembre 2021, étant de 375 009,99 euros. De plus, l'appelante produit une attestation d'un architecte selon lequel le document exposant les devis actualisés au 30 novembre 2021 pour l'escalier extérieur de l'hôtel Lenox est juste. Si la débitrice est libre de critiquer ces justificatifs et d'estimer qu'ils sont insuffisants, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir le caractère abusif de la saisie-attribution en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société West Elysées, la société JLM Actions n'était nullement tenue d'attendre que la Cour d'appel de Paris rende sa décision puisque le jugement fondant les poursuites était assorti de l'exécution provisoire. L'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. Dans ces conditions, le caractère abusif de la saisie-attribution n'est pas établi, et par infirmation du jugement la société West Elysées sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société West Elysées de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens, et de condamner la société JLM Actions au paiement de deux indemnités de procédure de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par la débitrice en première instance et en appel, et de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société JLM Actions à payer à la société West Elysées la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a rejeté la demande de la société West Elysées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE la société West Elysées de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la société JLM Actions à payer à la société West Elysées la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ; - CONDAMNE la société JLM Actions aux dépens de première instance ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - CONDAMNE la société JLM Actions payer à la société West Elysées la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; - CONDAMNE la société JLM Actions aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a partarticle 804 du code de procédure civile.
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65449d78c71a6a83181c8ed4
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