Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7cc71a6a83181c8edc
- Date
- 2 novembre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00782 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° APPELANT ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE,RCS de Paris sous le n°495 120 008, représenté par son Directeur général, Monsieur [ZK] [HJ], [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIMES M. [XY] [ZL] [Adresse 1] [Localité 4] M. [NP] [A] [Adresse 1] [Localité 4] M. [O] [LZ] [Adresse 1] [Localité 4] M. [IW] [EF] [Adresse 1] [Localité 4] M. [UV] [HK] [Adresse 1] [Localité 4] M. [FY] [NN] [Adresse 1] [Localité 4] M. [RR] [V] [Adresse 1] [Localité 4] M. [EG] [N] [Adresse 1] [Localité 4] M. [HH] [CA] [Adresse 1] [Localité 4] M. [UV] [G] [Adresse 1] [Localité 4] M. [P] [PD] [BD] [Adresse 1] [Localité 4] M. [FY] [MD] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007495 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) M. [W] [V] [Adresse 1] [Localité 4] M. [O] [NM] [Adresse 1] [Localité 4] M. [KK] ABAKAR [Adresse 1] [Localité 4] M. [UV] [CP] [N] [Adresse 1] [Localité 4] M. [BP] [M] [Adresse 1] [Localité 4] M. [WL] [F] [Adresse 1] [Localité 4] M. [ZJ] [J] [Adresse 1] [Localité 4] M. [NS] [L] [Adresse 1] [Localité 4] M. [KN] [C] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007483 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) M. [AK] [I] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007529 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) M. [ZN] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] M. [RV] [D] [Adresse 1] [Localité 4] M. [CT] [S] [Adresse 1] [Localité 4] M. [R] [RS] [Adresse 1] [Localité 4] M. [AT] [IZ] [BY] [Adresse 1] [Localité 4] M. [PE] [FV] [Adresse 1] [Localité 4] M. [EI] [MC] [Adresse 1] [Localité 4] M. [AT] [KL] [Adresse 1] [Localité 4] M. [HI] [FU] [Adresse 1] [Localité 4] M. [EH] [CA] [Adresse 1] [Localité 4] M. [CV] [JA] [Adresse 1] [Localité 4] M. [WJ] [UX] [Adresse 1] [Localité 4] M. [US] [UX] [Adresse 1] [Localité 4] M. [AT] [AM] [Adresse 1] [Localité 4] M. [BW] [ZO] [Adresse 1] [Localité 4] M. [FW] [FT] [Adresse 1] [Localité 4] M. [NM] [FT] [Adresse 1] [Localité 4] M. [TG] [YA] [Adresse 1] [Localité 4] M. [AT] [FT] [Adresse 1] [Localité 4] M. [PC] [WI] [Adresse 1] [Localité 4] M. [XV] [RU], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [XW] [BN], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [O] [UV], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [P] [NO] [V], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [CS] [LY], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [V] [MA], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [U] [O], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [TF] [Y] [CA], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [KM] [ZL], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [BD] [O] [KO], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [IX] [E], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] M. [K] [H], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 06 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE L'établissement public foncier d'Île de France (ci-après "EPFIF") est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Faisant valoir qu'ils occupaient ce site sans droit ni titre, par acte du 24 août 2022, l'EPFIF à fait assigner M. [ZL], M. [A], M. [WK], M. [LZ], M. [EJ], M. [MB], M. [HL], M. [UW], M. [KK], M. [ZM], M. [NR], M. [PG], M. [XZ], M. [AT], M. [V], M. [RT], M. [TI], M. [IY], M. [NP], M. [EJ], M. [UU], M. [XX], M. [TH], M. [B] et M. [WG] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin aux fins de, notamment : - constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; - constater que l'installation sans droit ni titre et le maintien dans les lieux des défendeurs et tous occupants de leurs chefs constituent une voie de fait ; En conséquence, - ordonner sans délai l'expulsion immédiate des défendeurs et celle de tous les occupants de leurs chefs ; - dire et juger que l'EPFIF pourra procéder à l'expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de 48 heures à compter de la signification ; - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - supprimer le sursis à expulsion prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner les mêmes au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner la séquestration des meubles ; - débouter les défendeurs de toutes demandes, plus amples ou contraires. Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, a : - admis en leur intervention volontaire M. [ZL], M. [A], M. [LZ], M. [PF], M. [HK], M. [NN], M. [V], M. [N], M. [AT], M. [G], M. [BD], M. [MD], M. [V], M. [NM], M. Abakar, M. [N], M. [M], M. [F], M. [J], M. [L], M. [C], M. [X], M. [Z], M. [D], M. [S], M. [RS], M. [BY], M. [FV], M. [MC], M. [KL], M. [FU], M. [AT], M. [JA], M. [UX], M. [UX], M. [AM], M. [ZO], M. [FT], M. [FT], M. [YA], M. [FT], M. [WI], M. [RU], M. [BN], M. [UV], M. [V], M. [LY], M. [MA], M. [O], M. [AT], M. [ZL], M. [KO], M. [E] et M. [H] ; - reçu les demandes au titre de l'aide juridictionnelle provisoire des défendeurs ; - constaté que M. [ZL], M. [A], M. [LZ], M. [PF], M. [HK], M. [NN], M. [V], M. [N], M. [AT], M. [G], M. [BD], M. [MD], M. [V], M. [NM], M. [T], M. [N], M. [M], M. [F], M. [J], M. [L], M. [C], M. [X], M. [Z], M. [D], M. [S], M. [RS], M. [BY], M. [FV], M. [MC], M. [KL], M. [FU], M. [AT], M. [JA], M. [UX], M. [UX], M. [AM], M. [ZO], M. [FT], M. [FT], M. [YA], M. [FT], M. [WI], M. [RU], M. [BN], M. [UV], M. [V], M. [LY], M. [MA], M. [O], M. [AT], M. [ZL], M. [KO], M. [E] et M. [H] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; - ordonné à défaut de libération volontaire de ces lieux le 01 avril 2025, l'expulsion de M. [ZL], M. [A], M. [LZ], M. [PF], M. [HK], M. [NN], M. [V], M. [N], M. [AT], M. [G], M. [BD], M. [MD], M. [V], M. [NM], M. [T], M. [N], M. [M], M. [F], M. [J], M. [L], M. [C], M. [X], M. [Z], M. [D], M. [S], M. [RS], M. [BY], M. [FV], M. [MC], M. [KL], M. [FU], M. [AT], M. [JA], M. [UX], M. [UX], M. [AM], M. [ZO], M. [FT], M. [FT], M. [YA], M. [FT], M. [WI], M. [RU], M. [BN], M. [UV], M. [V], M. [LY], M. [MA], M. [O], M. [AT], M. [ZL], M. [KO], M. [E] et M. [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - débouté l'EPFIF de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté l'EPFIF de sa demande de suppression du sursis en période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Pantin (93500) ; - rappelé l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé. Par déclaration du 23 décembre 2022, l'EPFIF a relevé appel de cette décision. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président de la présente chambre de la cour d'appel de Paris a : - Déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de MM. [XV] [RU], [XW] [BN], [O] [UV], [P] [NO] [V], [CS] [LY], [V] [MA], [U] [O], [TF] [Y] [AT], [KM] [ZL], [BD] [O] [KO], [IX] [E] et [K] [H] ; - Dit recevables à conclure les intimés suivants : MM. [IW] [PF], [FY] [NN], [FY] [MD], [O] [NM], [NS] [L], [KN] [C], [AK] [I], [ZN] [Z], [US] [UX] ; - Dit irrecevables à conclure les autres intimés ; - Joins les dépens de l'incident à ceux du fond ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Modifié le calendrier de procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'EPFIF demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite et ordonné l'expulsion de M. [ZL], M. [A], M. [LZ], M. [PF], M. [HK], M. [NN], M. [V], M. [N], M. [AT], M. [G], M. [BD], M. [MD], M. [V], M. [NM], M. [T], M. [N], M. [M], M. [F], M. [J], M. [L], M. [C], M. [X], M. [Z], M. [D], M. [S], M. [RS], M. [BY], M. [FV], M. [MC], M. [KL], M. [FU], M. [AT], M. [JA], M. [UX], M. [UX], M. [AM], M. [ZO], M. [FT], M. [FT], M. [YA], M. [FT], M. [WI], M. [RU], M. [BN], M. [UV], M. [V], M. [LY], M. [MA], M. [O], M. [AT], M. [ZL], M. [KO], M. [E] et M. [H] et tous occupants de leurs chef ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'un délai a été accordé aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux jusqu'au 1er mai 2025 ; Statuant à nouveau, - débouter les occupants sans droit ni titre de toute demande de délais ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il y avait été dit n'y avoir lieu à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale et en ce que l'EPFIF avait été débouté de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois ; Statuant à nouveau, - supprimer le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le délai prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que l'occupation en cause constitue une violation de son droit de propriété et un trouble manifestement illicite, ce que le premier juge a reconnu. Il relève en revanche que la décision déférée n'a pas pris en compte l'existence d'un projet de la ville, dont le permis a été délivré le 14 juin 2022, et qui constitue un projet d'intérêt général, avec la construction notamment de 17 logements et d'une école de formation, d'une part et d'autre part, la proposition amiable d'accorder un délai pour quitter les lieux. Il souligne que la partie adverse n'a jamais sollicité un délai de trois ans, mais de 24 mois " a minima ". Il conteste le fait que l'urgence constitue une condition en l'espèce, au visa de l'article 834 du code de procédure civile. S'agissant de la " trêve hivernale ", il allègue que la voie de fait est constituée en ce que les occupants ont enlevé une des deux portes contre les intrusions afin de pénétrer sur le site, ce qui constitue une effraction au sens du code pénal. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [PF], M. [NN], M. [MD], M. [NM], M. [L], M. [C], M. [I], M. [Z] et M. [UX] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - condamner l'EPFIF au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,2° du code de procédure civile. Ils allèguent que la décision est définitive s'agissant des 12 occupants vis-à-vis desquels la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 6 juin 2023, de sorte que même en cas d'infirmation pour les intimés restants dans la procédure, l'EPFIF ne pourra récupérer son bien. Ils considèrent que l'objectif de l'appel est dès lors inatteignable et surcharge la présente juridiction, ce qui justifie de manière pragmatique une confirmation de l'ordonnance déférée. Ils allèguent que l'EPFIF a refusé toute alternative au contentieux ; que leur vulnérabilité, personnes migrantes en situation de mal logement, est caractérisée ; qu'il convient d'arbitrer les intérêts en présence. Ils font valoir que les lieux étaient librement accessibles au 26 janvier 2022, les occupants les ayant investi librement ; que la preuve d'une voie de fait n'est pas rapportée ; qu'il n'existe aucune urgence à obtenir la libération des lieux. Ils dénient l'existence d'un risque lié à leur occupation les concernant, l'habitabilité des lieux n'ayant cessé de progresser. Ils estiment que le délai consenti par le premier juge est pleinement justifié et leur permet de poursuivre les démarches entreprises et éviter un retour à la rue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. La déclaration et les conclusions d'appel de l'EPFIF ont été signifiées aux intimés, y compris ceux qui n'avaient pas constitué avocat, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023 (remis à tiers présent à domicile). SUR CE, En premier lieu, le présent litige n'est nullement indivisible : il importe peu que la déclaration d'appel ait été déclarée caduque à l'égard de certains des intimés, l'exécution du présent arrêt à l'égard des autres intimés est possible en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise. A titre liminaire, il sera également indiqué que les parties ne contestent pas que les occupants sont sans droit ni titre sur l'immeuble en cause, le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte au droit de propriété de l'EPFIF n'étant pas remis en cause en appel, pas plus que la mesure d'expulsion devant, en conséquence, être ordonnée. Il sera constaté ainsi que la cour est saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2022, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en ce qu'elle a ordonné l'expulsion, à défaut de libération volontaire, des lieux le 1er avril 2025, et il sera statué dans les limites de cette saisine. Selon l'article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution dans sa version applicable au litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Par ailleurs, l'article L.412-6 du code des procédures civile d'exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civile d'exécution, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.412-6. Enfin, il résulte de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4, dans sa version applicable au litige, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le premier juge, au visa de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, a considéré que la voie de fait n'était pas caractérisée en l'espèce. L'EPFIF le conteste, faisant valoir qu'il a été constaté que l'une des deux portes SITEX contre les intrusions avait été enlevée. Cependant, la voie de fait suppose la caractérisation d'un acte matériel positif, de violence ou d'effraction, ayant permis l'introduction des occupants sans droit ni titre dans le bien. Il résulte en l'espèce du rapport d'intervention en date du 29 janvier 2022 (pièce 2 page 3 EPFIF) que le site n'était pas correctement " clôturé/fermé ". Dès lors, il n'est pas démontré que les intimés aient eu recours à une effraction ou des faits de violence pour entrer dans les lieux, la disparition de la porte, d'ailleurs discutée, ne peut leur être imputée avec certitude. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le délai prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution avait vocation à s'appliquer. La décision sera confirmée sur ce point. S'agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, au visa des articles L.412-3 et 412-4 du même code, le premier juge a retenu que s'agissant de la construction d'un aménagement urbain, projeté par la Commune de [Localité 4], aucune promesse synallagmatique n'avait encore été signée entre l'EPFIF et l'aménageur du site et que le site ne serait pas utilisé jusqu'à ce qu'un certain taux de commercialité soit atteint. Il a été relevé que les défendeurs s'étaient engagés à dégager une issue amiable avec les propriétaires et s'engageaient à quitter les lieux lors de la construction de l'aménagement urbain aura débuté. Le premier juge a considéré que les défendeurs entendaient par ailleurs occuper les lieux paisiblement. Un délai a été accordé jusqu'au 31 mars 2025, en considération implicitement de la fin de la " trêve hivernale " - soit un délai de deux années à compter de l'ordonnance, auquel s'ajoute le sursis jusqu'au 31 mars de chaque année. L'EPFIF fait valoir que le premier juge n'a pas répondu à sa proposition de délai jusqu'au 31 mars 2023. Cependant, l'ordonnance ayant été rendue le 16 décembre 2022, et le premier juge n'ayant pas, à bon droit, retenu de voie de fait permettant d'exclure le sursis hivernal courant jusqu'au 31 mars 2023 précisément, cette proposition n'était pas pertinente puisqu'elle conduisait de fait, à ne proposer aucun délai. Il résulte d'un courrier du Maire de [Localité 4] que le projet développé sur le site et pour lequel un permis de construire a été délivré le 14 juin 2022, prévoit la construction de dix-sept logements, une école de formation et 3 commerces, le toit étant dédié à l'agriculture urbaine productive (Pièces 14 et 15 - EPFIF). Ce projet répond à l'évidence à un intérêt général et les engagements des occupants d'user des lieux paisiblement ou de partir spontanément lorsque les travaux auront débuté, relevés par le premier juge, ne constituent que des allégations, les travaux ne pouvant à l'évidence pas débuter sur un site occupé. En outre, la présence dans les lieux a été constatée depuis janvier 2022 (pièce 3 -EPFIF), soit à la date de présente décision, depuis près de 22 mois. L'intérêt général réel dont l'EPFIF justifie doit être mis en regard avec la situation des occupants, dont la grande précarité n'est pas sérieusement discutée. Il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a accordé un délai jusqu'au 31 mars 2025 et statuant de nouveau, la cour accordera un délai jusqu'au 31 mars 2024, les intimés étant déboutés pour le surplus. L'EPFIF sera condamné aux dépens d'appel, mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a autorisé le maintien de M. [XY] [ZL], M. [NP] [A], M. [O] [LZ], M. [IW] [EF], M. [UV] [HK], M. [FY] [NN], M. [RR] [V], M. [EG] [N], M. [HH] [CA], M. [UV] [G], M. [P] [PD] [BD], M. [FY] [MD], M. [W] [V], M. [O] [NM], M. [KK] [T], M. [UV] [CP] [N], M. [BP] [M], M. [WL] [F], M. [ZJ] [J], M. [NS] [L], M. [KN] [C], M. [AK] [I], M. [ZN] [Z], M. [RV] [D], M. [CT] [S], M. [R] [RS] M. [AT] [IZ] [BY], M. [PE] [FV], M. [EI] [MC], M. [AT] [KL], M. [HI] [FU], M. [EH] [FX] M. [CV] [JA], M. [WJ] [UX], M. [US] [UX], M. [AT] [AM], M. [BW] [ZO], M. [FW] [FT], M. [NM] [FT], M. [TG] [YA], M. [AT] [FT], M. [PC] [WI], dans les lieux jusqu'au 31 mars 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à défaut de libération des lieux le 1er avril 2024, l'expulsion de M. [XY] [ZL], M. [NP] [A], M. [O] [LZ], M. [IW] [EF], M. [UV] [HK], M. [FY] [NN], M. [RR] [V], M. [EG] [N], M. [HH] [CA], M. [UV] [G], M. [P] [PD] [BD], M. [FY] [MD], M. [W] [V], M. [O] [NM], M. [KK] [T], M. [UV] [CP] [N], M. [BP] [M], M. [WL] [F], M. [ZJ] [J], M. [NS] [L], M. [KN] [C], M. [AK] [I], M. [ZN] [Z], M. [RV] [D], M. [CT] [S], M. [R] [RS] M. [AT] [IZ] [BY], M. [PE] [FV], M. [EI] [MC], M. [AT] [KL], M. [HI] [FU], M. [EH] [FX] M. [CV] [JA], M. [WJ] [UX], M. [US] [UX], M. [AT] [AM], M. [BW] [ZO], M. [FW] [FT], M. [NM] [FT], M. [TG] [YA], M. [AT] [FT], M. [PC] [WI], ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Etablissement public foncier d'Île de France aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civile darticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-6 du code des procédures civile darticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449d7cc71a6a83181c8edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel