Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7ec71a6a83181c8ede
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 52 720 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 566, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ES Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Février 2020 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/19192 APPELANTES S.A. LA SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT - SOCEMA - Inscrite au RCCM sous le n° CG.BZV.RCCM 04-M-762 - Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]-REPUBLIQUE DU CONGO S.A. LA SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION - SOCECA - Inscrite au RCCM sous le n° CG.BZV. RCCP 04-B-76 2 - Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général Monsieur [I] [H]. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]-REPUBLIQUE DU CONGO S.A. LA SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 7] BAB - Inscrite au RCCM sous le n° CG.BZV.RCCM 03-B-774 - Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général Monsieur [I] [H] [Adresse 5] [Localité 7] REPUBLIQUE DU CONGO S.A.R.L. BERREBI ET ASSOCIES - Inscrite au RCS de ANTIBES sous le n° B 392 079 265 - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277 INTIMEE SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) [Adresse 2] RÉPUBLIQUE DU CONGO Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier Le dossier a été communiqué au ministère public. Madame Marie-Daphné PERRIN, substitut général, a apposé son visa le 3 octobre 2023. ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon procès-verbal de transaction du 18 septembre 1999, la République du Congo a reconnu devoir une somme d'un montant équivalent à environ 35.000 euros à la société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (ci-après la Socema), la société Congolaise d'électrification et de canalisation (ci-après la Socéca) et la société Boissons africaines de [Localité 7] (ci-après la société BAB), constituant le groupe [H]. Cette transaction a été homologuée par ordonnance du 5 janvier 2000 du tribunal de grande instance de Brazzaville, qui a reçu l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mai 2011, signifiée le 17 juin et le 12 août 2011 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 septembre 2012, signifié le 4 janvier 2013. Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la République du Congo. Par arrêt du 8 novembre 2000, signifié le 22 novembre 2000, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 16 mars 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la République du Congo à payer à la Sarl Berrebi et Associés diverses sommes, dont 2.154.527,20 euros en principal. Suivant une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, rendue exécutoire par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 mai 2002 dans le cadre d'un recours en annulation et signifié le 4 juillet 2002, la République du Congo et la Caisse congolaise d'amortissement ont été condamnées à payer à la société anonyme de droit congolais Commission Import Export (ci-après dénommé Commisimpex) diverses sommes d'un montant total équivalent à environ 232 millions d'euros. Aux termes d'une autre sentence arbitrale du 21 janvier 2013, rendue exécutoire par ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 13 février 2013 et signifiée le 7 mars 2013, la République du Congo a été condamnée à verser à la société Commisimpex la somme de 754 millions d'euros. Un recours en annulation formé à l'encontre de ladite sentence a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 2014. Par requête du 3 octobre 2019, la société Commisimpex a sollicité l'autorisation de pratiquer toutes mesures d'exécution forcée à l'encontre de la République du Congo sur tous ses biens, y compris ceux utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique, afin d'exécuter ces sentences arbitrales. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette requête. La société Commisimpex ayant fait appel de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 27 février 2020 : -infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution, Statuant à nouveau, - autorisé la société Commisimpex à pratiquer, en exécution des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, toute mesure d'exécution forcée sur tous biens appartenant à la République du Congo, à l'exception des biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet Etat, -rejeté le surplus des demandes. Le 8 juin 2020, la société Commisimpex a procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé TN-ELS appartenant à la République du Congo, qui se trouvait en maintenance dans les locaux de la société Dassault Falcone Service à l'aéroport de [6]. Par jugement du 29 juin 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 juin 2021, le juge de l'exécution de Paris a débouté la République du Congo de ses demandes de nullité et de mainlevée de cette saisie. La République du Congo ayant saisi la cour d'appel de Paris d'une demande de rétractation et d'interprétation de son arrêt du 27 février 2020, la cour l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes par un autre arrêt du 3 juin 2021. La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi contre cet arrêt. La débitrice a de nouveau contesté la saisie devant le juge de l'exécution de Paris, qui a donc, par jugement du 24 juin 2021, déclaré irrecevables les demandes de celle-ci pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 2020 et à l'arrêt du 3 juin 2021. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les trois sociétés congolaises formant le groupe [H] ainsi que la société Berrebi à saisir l'aéronef immatriculé TN-ELS appartenant à la République du Congo pour le recouvrement de leurs créances respectives. Les saisies ont été pratiquées entre les mains de la société Dassault Falcon Service selon procès-verbaux du 18 novembre 2022. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la demande de la société Commisimpex, ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques de l'aéronef saisi. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la tierce opposition, par voie d'intervention volontaire, des trois sociétés congolaises et de la société Berrebi à l'encontre de l'arrêt du 27 février 2020, et a confirmé le jugement du 13 décembre 2022, tout en réduisant la mise à prix de quinze à sept millions d'euros. Le 20 décembre 2022, les sociétés congolaises Socema, Socéca et BAB ainsi que la Sarl Berrebi et Associés ont formé tierce opposition à l'arrêt du 27 février 2020 devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions n°4 du 20 septembre 2023, les sociétés Socema, Socema et BAB et la société Berrebi et Associés demandent à la cour d'appel de : -les dire recevables et fondées en leur tierce opposition aux fins de rétractation de l'arrêt rendu le 27 février 2020, Statuant à nouveau, -constater que l'arrêt du 23 mai 2002 et l'ordonnance du 7 février 2013 ainsi que l'arrêt du 14 octobre 2014 rendus aux fins d'exequatur des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 n'ont pas fait l'objet d'une notification régulière à la République du Congo, -en conséquence, rétracter l'arrêt du 27 février 2020 en ce qu'il autorise la société Commisimpex à pratiquer toute mesure d'exécution forcée sur tous biens appartenant à la République du Congo, à l'exception des biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet Etat, -prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 8 juin 2020 sur le Falcon 7X immatriculé TN-ELS appartenant à la République du Congo et ordonner sa mainlevée aux frais de la société Commisimpex, -condamner la société Commisimpex en tous les dépens. Elles estiment que leur demande de rétractation est recevable puisqu'elle ne constitue pas une voie de recours contre l'arrêt du 27 février 2020, qu'elles invoquent un moyen, fondé sur l'article 503 du code de procédure civile, différent de ceux précédemment invoqués par la République du Congo, que la cour d'appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable leur tierce opposition en ce qu'elle concerne un arrêt de la cour d'appel de Paris et avait estimé inexistant leur intérêt à intervenir dans la procédure d'exécution forcée en ce que leurs droits de créanciers dans la procédure de distribution du prix n'étaient pas remis en cause, que le cahier des conditions de vente établi par la société Commisimpex pour la vente prévue le 3 octobre 2023 ne respecte pas les conditions posées par le jugement et l'arrêt, notamment en ce qu'il comporte une clause de compensation, qui prive les autres créanciers de participer à la procédure de répartition du prix de vente, ce qui est contraire à l'ordre public, que la société Commisimpex a en outre pris soin de demander la réduction de la mise à prix car elle sait qu'elle ne consignera pas ce prix, qu'elle n'est donc pas de bonne foi, que dans ces conditions, elles ont un intérêt à agir pour obtenir la nullité de la vente et leur permettre de poursuivre la saisie. Elles ajoutent qu'elles ont un intérêt à agir afin que la saisie qu'elles ont pratiquée soit validée par le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'elles puissent recouvrer une partie de leurs créances ; que les moyens tirés de l'application de l'article 503 du code de procédure civile leur sont propres et l'obligation de signification du jugement s'impose même si le débiteur en a eu connaissance ; que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société Commisimpex n'est pas applicable. Sur le fond, elles font valoir que les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, puisque les significations à parquet des 4 juillet 2002 et 17 mai 2013 et la signification de l'arrêt du 14 octobre 2014 sont insuffisantes au regard des dispositions des articles 684, 686 et 688 anciens ou nouveaux du code de procédure civile et de la Convention de coopération judiciaire franco-congolaise, de sorte qu'elles sont irrégulières. Par conclusions du 27 septembre 2023, la société Commisimpex demande à la cour de : - déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Berrebi et le groupe [H], - débouter Berrebi et le groupe [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum Berrebi et le groupe [H] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum Berrebi, le groupe [H] et Me [T] [J] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle fait valoir qu'en application de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Berrebi et le groupe [H], qui se prétendent créanciers concurrents de la République du Congo, sont irrecevables en leur tierce opposition en ce qu'elles ne font état d'aucune fraude ni d'aucun moyen propre que la débitrice n'aurait pas pu soumettre à la juridiction. Elle estime en outre la tierce opposition mal fondée, soutenant qu'avant le 1er mars 2006, la notification d'un acte à un Etat étranger se faisait par la seule remise de l'acte au parquet, que ce n'est que depuis la réforme de 2006 que l'acte est remis au parquet aux fins de transmission par la voie diplomatique et que le requérant doit justifier de la remise effective au destinataire, et que la convention de coopération judiciaire et l'article 686 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la notification des actes destinés à un Etat étranger. Elle conclut que les significations à parquet sont valables en l'espèce, les actes ayant bien été remis aux autorités congolaises. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque l'acharnement judiciaire dont font preuve Berrebi et le groupe [H] à son encontre depuis 2021, alors que leur argumentation manque en droit et en fait. Elle fonde sa demande de condamnation du conseil de la société Berrebi et du groupe [H] sur les dispositions des articles 698 et 700 du code de procédure civile et fait valoir que celui-ci ne peut ignorer que le recours qu'il a formé est parfaitement injustifié et participe d'un harcèlement procédural dans un but dilatoire pour retarder la vente de l'aéronef. Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 3 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition L'article 583 du code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. » Il est constant que l'arrêt du 27 février 2020 dont il est fait tierce opposition a été rendu en matière gracieuse, en dernier ressort, et n'a pas été notifié aux sociétés tierces opposantes. Toutefois, celles-ci ne sont recevables que si le jugement a été rendu en fraude de leurs droits, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres. En effet, comme toute action, celle conduite dans le cadre de la tierce opposition doit avoir pour objet une demande que le tiers opposant a qualité à présenter. Or en l'espèce, les sociétés tierces opposantes invoquent uniquement le non-respect de l'article 503 du code de procédure civile lequel dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Contrairement à ce qu'elles soutiennent, il ne s'agit pas d'un moyen qui leur est propre dans la mesure où c'est précisément la débitrice, la République du Congo, qui pourrait ou aurait pu l'invoquer puisque c'est à elle que sont opposées les décisions de justice en l'espèce et contre elle que l'exécution forcée est poursuivie. Le fait que la République du Congo n'ait pas invoqué ce moyen lors de ses contestations devant le juge de l'exécution et qu'il s'agisse d'un moyen différent de ceux allégués par la débitrice ne rend nullement ses autres créanciers, à savoir les sociétés tierces opposantes, recevables à soulever le défaut de signification ou la signification irrégulière des titres exécutoires. En conséquence, à défaut d'invoquer un moyen qui leur est propre ou d'alléguer une fraude à leurs droits, les sociétés Socema, Socéca et BAB et la société Berrebi et Associés seront déclarées irrecevables en leur tierce opposition. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si le demandeur agit avec malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la tierce opposition vise à permettre aux sociétés Socema, Socéca et BAB et la société Berrebi et Associés, créancières de la République du Congo, de diriger elle-même la procédure de saisie-vente de l'aéronef de la débitrice et de distribuer le prix entre les créanciers, craignant, à tort ou à raison, une atteinte à leurs droits dans la répartition du prix de la part de la société Commisimpex. Une telle attitude ne caractérise nullement un comportement procédural fautif ou blâmable. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Commisimpex. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, les sociétés Socema, Socéca et BAB et la société Berrebi et Associés seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner le conseil de ces sociétés en l'espèce. Les demandes dirigées contre Me [J] seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Socema, Socéca et BAB et la société Berrebi et Associés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 février 2020, DEBOUTE la société anonyme de droit congolais Commission Import Export de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE la société anonyme de droit congolais Commission Import Export de ses demandes dirigées contre Me [T] [J], CONDAMNE in solidum la société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (Socema), la société Congolaise d'électrification et de canalisation (Socéca), la société Boissons africaines de [Localité 7] (BAB) et la Sarl Berrebi et associés à payer à la société anonyme de droit congolais Commission Import Export la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (Socema), la société Congolaise d'électrification et de canalisation (Socéca), la société Boissons africaines de [Localité 7] (BAB) et la Sarl Berrebi et associés aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 583 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civile narticle 503 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile leur sont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449d7ec71a6a83181c8ede
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