Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7ec71a6a83181c8ee0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7OA Saisine : assignation en référé délivrée le 17 février 2023 à étude DEMANDEUR S.A.R.L. MY MAXXI GAMES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié Centre Commercial Régional [Localité 2] Soleil [Localité 2] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 13 Octobre 2023 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022, ' Prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021, ' Requalifié l'emploi de vendeur de M.[E] [Y] niveau 1 en responsable niveau 6, ' Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture abusive du contrat, ' Condamné la société My Maxxi Games à payer à M.[E] [Y] les sommes suivantes : ' 4841,53 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaire du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021, ' 484,15 euros au titre des congés payés afférents, ' 564,46 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, ' 56,44 euros au titre des congés payés incidents, ' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' 13'855,05 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, ' 3078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 307,89 euros au titre des congés payés incidents, ' 2463,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à la société My Maxxi Games de remettre à M.[E] [Y] les documents sociaux de rupture conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour le tout, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement. Le Conseil s'est réservé la faculté de liquider cette astreinte. ' Prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Mis les dépens éventuels à la charge de la société My Maxxi Games. Selon déclaration du 5 janvier 2023, la société My Maxxi Games a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 17 février 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire du jugement et réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont comparu à l'audience du 17 mars 2023. Par ordonnance en date du 6 avril 2023, les parties ont été envoyées en médiation. La médiation n'a pu aboutir à un accord. À l'audience de renvoi du 13 octobre 2023, selon dernières écritures déposées et développées à l'audience, la société My Maxxi Games maintient ses prétentions initiales au vu des chances sérieuses de réformation et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision. Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience, M.[E] [Y] prétend à la confirmation de l'exécution provisoire et au rejet des demandes de la société My Maxxi Games. Il réclame le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La demande est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi au titre de l'exécution provisoire de droit : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » En liminaire, il convient d'observer qu'il n'est nullement formé de prétentions au titre de l'exécution provisoire ordonnée. Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société My Maxxi Games estime que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire en considérant que l'employeur n'en rapportait pas la preuve. Elle soutient également que le conseil de prud'hommes n'a pas effectué le travail d'analyse nécessaire au regard du prononcé de la demande de résiliation judiciaire. S'agissant du harcèlement moral, elle estime que le conseil de prud'hommes n'a pas analysé suffisamment les manquements. Concernant les heures supplémentaires, elle fait valoir que les éléments produits par le salarié sont tronqués alors au surplus qu'une partie de la demande serait prescrite. En réponse, M.[Y] expose que même les documents sociaux ne lui ont pas été remis. Il réitère ses prétentions indemnitaires. Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la seule cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de fait de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral , de la demande d'annulation de la sanction disciplinaire ainsi que de la demande de résiliation judiciaire. S'agissant des heures supplémentaires, il doit être considéré que le Conseil a statué en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail en examinant les éléments produits par le salarié et ceux produits par l'employeur. En outre, le Conseil a statué, en application des règles légales, sur les demandes indemnitaires. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. La demande de suspension de l'exécution provisoire est donc rejetée. La société My Maxxi Games, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de M.[Y]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société My Maxxi Games, Condamne la société My Maxxi Games aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail en examinant les éarticle 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d7ec71a6a83181c8ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel