Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7ec71a6a83181c8ee4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 23/02150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBAW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2023 Date de saisine : 06 Février 2023 Nature de l'affaire : Demande en nullité du bail commercial Décision attaquée : n° 22/07642 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 10 Janvier 2023 Appelante : S.A.R.L. GARAGE NICOLAS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 230218 Intimés : Monsieur [S] [M], représenté par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, toque: C0086 Madame [Y] [M] [K], représentée par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0086 Monsieur [G] [M], représenté par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, toque: C0086 ORDONNANCE DE RADIATION (n° , 3 pages) Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, FAITS ET PROCÉDURE La Sté GARAGE NICOLAS a interjeté appel le 19 janvier 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a notamment : -Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant Madame [Y] [M]-[K], Monsieur [G] [M], Monsieur [S] [M] avec la SARL Garage Nicolas, pour un local commercial à usage de garage sis [Adresse 1] [Localité 2], avec effet au 1 er décembre 2020, - Condamné la SARL GARAGE NICOLAS, jusqu'à la libération du local commercial, à verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer commercial, augmenté des charges et taxes afférentes, que le bailleur aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - Dit que le montant de l'indemnité d'occupation est indexé sur l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de résiliation du bail, - Ordonné à la SARL GARAGE NICOLAS de vider l'intégralité des locaux (installations, matériaux, encombrants, objets, véhicule etc...) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, - Ordonné l'expulsion de la société Garage Nicolas, ainsi que de tous occupants de son chef du local susvisé, et ce avec l'assistance, s'il y a lieu, de la force publique, - Condamné la SARL GARAGE NICOLAS à verser la somme de 20.000€ à Madame [Y] [M]-[K], Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M], à titre de dommages et intérêts, l'attitude de la SARL Garage Nicolas ayant empêché la réalisation des travaux de remise en état du local commercial après son incendie, - Condamné la société GARAGE NICOLAS aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce, ainsi que le coût de l'assignation, - Condamné la société GARAGE NICOLAS à payer aux consorts [M]-[K] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par des conclusions d'incident signifiées le 22 juin 2023, les consorts [M] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de du rôle de la présente procédure pour défaut d'exécution du jugement dont appel, de condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font notamment valoir que l'appelante n'a pas restitué et vidé les locaux malgré l'expulsion prononcée par le jugement et qu'elle n'a pas réglé les sommes au paiement desquelles elles a été condamnée mettant ses bailleurs en difficulté. Les parties ont été convoquées pour plaider l'incident devant le conseiller de la mise en état le 25 septembre 2023. La société GARAGE NICOLAS n'a pas conclu en réponse sur l'incident mais son conseil a écrit au conseiller de la mise en état et s'est présenté à l'audience d'incident pour solliciter le renvoi de l'affaire. En l'absence de pièces justifiant des difficultés alléguées par l'appelante pour solliciter le renvoi, le conseiller de la mise en état a refusé le renvoi sollicité. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état ont été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. L'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel et n'a fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'instance d'appel. La société GARAGE NICOLAS succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident. Le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Ordonne la radiation du rôle de la présente procédure, Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamne la société GARAGE NICOLAS à payer à Madame [Y] [M]-[K], Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, Condamne la société GARAGE NICOLAS aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident . Paris, le 02 Novembre 2023 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449d7ec71a6a83181c8ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel