Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7fc71a6a83181c8ee8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 7 464 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 450 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02708 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCZK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2022R00296 APPELANTE S.A.S. BATIMENT-CONSTRUCTION-RÉNOVATION-INDUSTRIELLE (BCRI), RCS de Pontoise sous le n°790 959 480, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée à l'audience par Me Anis SABRI-LEBARON, PH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P136 INTIMES M. [P] [I] [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. CRCF, RCS d'Amiens sous le n°818 504 102, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés à l'audience par Me Olivia GUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE S.N.C. LIDL, RCS de Créteil sous le n°343 262 622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée à l'audience par Me Myriam OUABDESSELAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K30 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE ' La société Bâtiment-Construction-Rénovation-Industrielle (BCRI) exploite une entreprise de construction et de gros 'uvre, dont le capital est réparti à parts égales entre M. [B] [I] et son frère M. [P] [I], qui en sont respectivement président et directeur-général. Elle compte parmi ses clients la société Lidl. ' La société CRCF, dont le président est M. [P] [I], exploite une entreprise de construction et de gros 'uvre. Elle a aussi pour client la société Lidl. ' La société BCRI se plaint d'actes de concurrence déloyale de la part de la société CRCF, lui reprochant de détourner à son détriment des marchés de travaux qui lui sont confiés par la société Lidl pour la construction et l'aménagement de ses magasins. La société BCRI, représentée par son président [B] [I] a engagé des actions au fond : - par acte du 2 août 2019, elle a assigné la société CRCF devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'indemnisation des actes de concurrence déloyale qu'elle dénonce, - par acte du même jour, elle a assigné aux mêmes fins M. [P] [I] devant le tribunal de commerce de Pontoise, pour violation de son obligation de non-concurrence, - par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce d'Orléans, - par acte du 15 novembre 2021, la société BCRI a assigné la société Lidl en intervention forcée dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Orléans, - une médiation a été ordonnée par cette juridiction, qui a échoué, - dans le cadre de la reprise d'instance, la socété BCRI a formé une demande incidente aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer son préjudice, - par jugement avant dire droit du 23 février 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a rejeté cette demande et fixé un calendrier de procédure sur le fond ; l'affaire a été plaidée le 25 mai 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023. Par acte du 03 novembre 2022, la société BCRI a fait assigner M. [I], la société CRCF et la société Lidl devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de : - faire interdiction à la société Lidl, à la société CRCF et à M. [I], jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de poursuivre toutes relations commerciales entre la société Lidl d'une part et la société CRCF d'autre part, et/ou toute autre entité contrôlée et/ou gérée par M. [I], à l'exception de la société BCRI'; - condamner, par provision, les parties défenderesses à lui payer, in solidum, la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'; - condamner les parties défenderesses à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Lidl a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, contestant le trouble manifestement illicite invoqué par la société BCRI. La société CRCF et M. [I] ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes de la société BCRI. ' Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a : ' '- dit la société BCRI mal fondée en sa demande visant à faire interdiction à la société Lidl de poursuivre toutes relations commerciales avec la société CRCF et/ou toute autre entité contrôlée et/ou gérée par M. [I], à l'exception de la société BCRI et l'en a déboutée'; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BCRI de condamner, par provision, les parties défenderesses à lui payer, in solidum, la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - mis les dépens à la charge de la partie demanderesse'; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros dont TVA 20%. ' Par déclaration du 31 janvier 2023, la société BCRI a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de : - in limine litis, se déclarer compétente pour connaître des demandes formulées par la société BCRI à l'encontre des sociétés CRCF et Lidl et de M. [I] ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil, en date du 25 janvier 2023, en ce qu'il a débouté la société BCRI de ses demandes ; - recevoir l'appelante en toutes ses demandes, les dire bien fondées ; en conséquence, - faire interdiction provisoire, à l'encontre des sociétés CRCF et Lidl et de M. [I], jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de poursuivre toutes relations commerciales entre la société Lidl d'une part et la société CRCF d'autre part et/ou toute autre entité contrôlée et/ou gérée par M. [I], à l'exception de la société BCRI ; - condamner les sociétés CRCF et Lidl et M. [I] in solidum, au paiement en faveur de la société BCRI, de la somme d'un million d'euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société BCRI ; - les débouter de toutes leurs demandes ; - condamner chacun des intimés à payer chacun pour ce qui les concerne à l'appelante la somme de dix mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner pour le surplus les intimés aux entiers dépens. ' Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, la société CRCF et M. [I] demandent à la cour de : - juger la société BCRI mal fondée en son appel'; l'en debouter, - juger la société CRCF et M. [I] bien fondés en leur appel incident'; ' - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle dispose : « disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile »'; statuant à nouveau : - confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil pour le surplus en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BCRI et l'a condamnée aux dépens'; - condamner la société BCRI au paiement de la somme de 5.000 euros à la société CRCF et M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; y ajoutant : - condamner la société BCRI au paiement de la somme de 3.000 euros à la société CRCF et M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens. ' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Lidl demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 25 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'interdiction de poursuite des relations commerciales formées par la société BCRI bâtiment-construction-rénovation-industrielle ; - confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 25 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société BCRI bâtiment-construction-rénovation-industrielle ; - confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 25 janvier 2023 en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société BCRI bâtiment-construction-rénovation- industrielle ; - réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 25 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société Lidl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau sur ce point, - condamner la société BCRI bâtiment-construction-rénovation-industrielle à payer à la société Lidl la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; en tout état de cause, - débouter la société BCRI bâtiment-construction-rénovation-industrielle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société BCRI bâtiment-construction-rénovation-industrielle à payer à la société Lidl la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société BCRI bâtiment-construction-rénovation-industrielle aux entiers dépens de l'instance : - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par maître Matthieu Boccon Gibod, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' SUR CE, LA COUR En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, l'action en référé de la société BCRI tend : - d'une part, à voir ordonner sur le fondement du trouble manifestement illicite l'arrêt des relations contractuelles entre les sociétés CRCF et Lidl pour faire cesser les agissements de concurrence déloyale qu'elle impute à la société CRCF, avec la complicité de la société Lidl; - d'autre part, à obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale. Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résidant dans les actes de concurrence déloyale qu'elle impute aux sociétés CRCF et Lidl, l'appelante demande en réalité au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur les responsabilités de ces dernières alors qu'elle sont totalement contestées et relèvent nécessairement de l'appréciation du juge du fond, en l'occurrence le tribunal de commerce d'Orléans que la société BCRI a saisi de cette même question et qui rendra sa décision très prochainement. La demande d'arrêt des relations contractuelles entre les sociétés CRCF et Lidl sera donc rejetée, le trouble manifestement illicite invoqué n'étant pas caractérisé, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce premier chef. La demande de provision se heurte, elle, à une contestation sérieuse dès lors qu'elle consiste en l'indemnisation d'une partie du préjudice qui résulterait des responsabilités recherchées, et que cette indemnisation ne peut être appréciée que par le juge du fond, s'il retient les responsabilités des sociétés CRCF et Lidl. La société BCRI sollicite d'ailleurs en référé la même provision que celle qu'elle requiert au fond en l'attente du résultat d'une expertise dont elle demande le prononcé. La demande de provision sera donc elle aussi rejetée et l'ordonnance déférée confirmée de ce second chef. Perdant tant en première instance qu'en appel, la société BCRI sera condamnée aux entiers dépens de ces deux instances et à payer à chacune des deux intimées la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'ordonnance étant infirmée de ce dernier chef. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés CRCF et Lidl de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société BCRI aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société BCRI à payer à chacune des sociétés CRCF et Lidl la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés pour les deux instances, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449d7fc71a6a83181c8ee8
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