Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7fc71a6a83181c8eea
- Date
- 2 novembre 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 452 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 22:57209 APPELANT M. [J] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 INTIMEE Maître [D] [X] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [G] [U], [Adresse 1] Bat B [Localité 3] Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [N] [U], en sa qualité d'héritier de M. [G] [U] [A] DJERBA (TUNISIE) Madame [R] [E] [B] veuve [U] [A] DJERBA (TUNISIE) Monsieur [C] [T] [U] [A] DJERBA (TUNISIE) Madame [S] [U] [A] DJERBA TUNISIE Madame [K] [U] [A] DJERBA TUNISIE Madame [H] [U] [A] DJERBA (TUNISIE) Monsieur [W] [U] [A] DJERBA (TUNISIE) Monsieur [V] [U] [A] DJERBA (TUNISIE) Défaillants COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** [G] [U] domicilié de son vivant au [Adresse 2], est décédé en Tunisie le 22 juin 2013, laissant à sa succession son épouse survivante Mme [R] [E] [B] veuve [U], ainsi que son fils M. [J] [U] et d'autres enfants résidant en Tunisie. Il dépend de la succession de [G] [U] des biens et droits immobiliers constituant les lots n°2 et 30 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 juin 2021 au contradictoire de M. [J] [U], Maître [X], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [G] [U] pendant une durée de douze mois à compter de cette décision. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 avril 2022, Maître [X] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir proroger sa mission pour une durée d'un an. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022. Par mention au dossier et avis du 02 juin 2022, le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 septembre 2022 pour mise en cause de l'ensemble des héritiers par la partie défenderesse qui dispose nécessairement des adresses de ses co-héritiers, l'acte de notoriété étranger en date du 2 juillet 2013 étant en l'état inexploitable quant à l'adresse précise de chacun d'eux. Par ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2022, la mission du mandataire successoral a été provisoirement prorogée à titre conservatoire, à compter du 17 juin 2022, jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire des co-héritiers. Par acte du 25 juillet 2022, M. [U] à fait assigner Maître [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment : - voir rétracter l'ordonnance du 10 juin 2022 de M. le président du tribunal judiciaire de Paris par délégation en toutes ses dispositions. Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - déclaré recevable l'intervention volontaire des Consorts [U] à la présente instance. - débouté M. [U] de ses demandes ; - condamné M. [U] aux entiers dépens ; - condamné M. [U] à payer à Maître [D] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [G] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 février 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023, Me [X] demande au président de la chambre, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, de : - juger caduque la déclaration d'appel du 16 février 2023. - condamner M. [J] [U] à payer à Maître [D] [X], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [G] [U], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [J] [U] aux dépens d'appel. Elle fait valoir que M. [U] a omis de faire signifier sa déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé Maître [X] en ce qu'elle demande à la cour de juger caduque l'appel interjeté par M. [U] ; - déclarer recevable et bien fondé le désistement de M. [U] à l'égard de Consorts [U] ; - condamner Maître [X] ès qualités de mandataire successoral à la succession de M. [G] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Il expose qu'il a entendu pour des raisons morales et familiales ne pas maintenir son appel à l'encontre de ses frères et s'urs, parties intervenantes en première instance. Il considère que le mandataire qui invoque la caducité n'a subi aucun grief et cette sanction serait disproportionnée. Il souligne qu'en l'espèce, le litige ne concerne que lui et le mandataire successoral, ce dernier ayant, sur requête, sollicité la prorogation de sa mission et qu'il n'existe pas d'invisibilité entre l'action diligentée par lui et la position prise par les héritiers qui n'ont pas exercé d'action. Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, M. [J] [U] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 26 janvier 2023, En conséquence, - Faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 10 juin 2022 pour nullité de cette dernière et non-respect des conditions permettant de rendre des ordonnances sur requête, outre qu'elle doit être rétractée pour erreur, - Rétracter l'ordonnance en date du 10 juin 2022 de Mme le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS par délégation (BAS n°21-335) pour violation des dispositions de l'article L111-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, En conséquence, - Prononcer l'annulation de l'ordonnance en date du 10 juin 2022 pour : * Défaut de réunion des conditions posées par l'article 485 du Code de procédure civile, * En violation du jugement du 17 juin 2021 qui ne permettait pas une prolongation de la mission sur requête, * En l'absence de compétence du juge des requêtes, le Tribunal étant saisi de la demande prorogation, * Pour défaut de motivation de la requête ainsi que de l'ordonnance, * Erreur par le juge des requêtes ayant statué sur la base d'une information inexacte, le demandeur à l'action ayant connaissance des adresses des cohéritiers dès le 12 janvier 2022, * Absence des conditions de nomination d'un mandataire successoral pour une succession ouverte en Tunisie même dans le cas où ladite succession comprend un immeuble en France ; - Condamner Maître [X] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [G] [U] à payer à M. [J] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Il considère, au visa de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire, que le magistrat de première instance aurait dû se déporter dans la mesure où il avait déjà estimé nécessaire, par une précédente décision du 2 juin 2022, que l'ensemble des héritiers soient dans la cause. Il conteste l'existence d'une urgence et de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Il considère que l'opportunité relevée par le juge ne vaut pas justification compte tenu de cette exigence. Il soutient que l'ordonnance n'est pas motivée et que si l'on considère qu'elle reprend la motivation de la requête, elle doit être rétractée compte tenu des fausses informations qu'elle contient, sachant que l'adresse des héritiers avait été communiquée. Il allègue qu'il y a violation du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque le juge après avoir considéré que l'ensemble des héritiers devait être mis en cause, ne pouvait statuer non contradictoirement ; que la nomination provisoire du mandataire ne permettait pas que rétroactivement la mission du même mandataire soit rétroactivement prorogée. Dans ses dernières conclusions de fond notifiées le 02 mai 2023, Maître [X] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - débouter M. [U] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, - condamner M. [U] à payer à Maître [X], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [G] [U], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux dépens de la présente instance. Elle fait valoir qu'aucune demande de récusation n'a été formulée en première instance ; que dès lors une telle demande n'est plus recevable en cause d'appel ; qu'en tout état de cause les critiques formulées contre le premier juge sont artificielles. Elle souligne que le jugement du 17 juin 2021 prévoit bien la possibilité d'une prorogation et qu'aucune disposition n'interdit une requête alors qu'une procédure au fond est en cours. Elle soutient qu'une procédure non contradictoire était parfaitement justifiée compte tenu des délais ; que M. [U] a bien connaissance de l'ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. SUR CE, La cour est saisie des conclusions de procédure et des conclusions de fond puisqu'il n'a pas été statué sur l'incident avant la clôture de l'instruction de l'affaire. Sur la caducité Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, par déclaration en date du 16 février 2023, M. [J] [U] a relevé appel de l'ordonnance en date du 26 janvier 2023, intimant Me [X] mais également l'ensemble des co-héritiers, partie intervenante en première instance. L'avis de fixation en circuit court a été notifié aux parties le 17 mars 2023. Il appartenait donc à M. [J] [U], appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de faire signifier sa déclaration d'appel aux parties n'ayant pas constitué avocat au plus tard le 27 mars 2023. Or, il n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux consorts [U] non constitués, évoquant un désistement à leur égard en réponse aux conclusions d'incident de Me [X]. L'absence de signification par M. [U] de la déclaration d'appel aux intimés non constitués entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard de ses co-héritiers, présents en première instance et qu'il avait intimés dans sa déclaration d'appel. En présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard des autres intimés. Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire. Le présent litige portant sur la prorogation du mandat successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [G] [U] est indivisible en ce qu'il concerne l'ensemble des indivisaires qui étaient présents en première instance. En effet, il est impossible d'exécuter simultanément l'ordonnance du 10 juin 2022, que le premier juge n'a pas rétracté et prorogeant la mission s'agissant des héritiers concernés par la caducité susvisée, et, dans l'hypothèse d'une rétractation de ladite ordonnance devant la présente cour, que ladite prorogation de la mission soit remise en cause, uniquement pour l'appelant. Il convient d'ailleurs de relever que lesdits héritiers avaient en première instance une position contraire à celle de M. [J] [U] : ils ont sollicité le rejet de la demande de rétractation et considéraient que la procédure était dilatoire. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient M. [U], le présent litige est bien indivisible et le désistement de ce dernier à l'égard des autres héritiers est sans effet sur ce point. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel est prévue par des dispositions claires et précises et elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie du principe de la contradiction et d'un délai de procédure raisonnable. Par conséquent, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient de déclarer la déclaration d'appel caduque. M. [J] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [J] [U] en date du 16 février 2023 ; Condamne M. [J] [U] à payer à Maître [D] [X], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [U], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 905-1 du code de procédure civilearticle L111-6 du code de larticle 485 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L111-6 du Code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d7fc71a6a83181c8eea
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