Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7fc71a6a83181c8eec
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF74 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Président du TC d'Evry - RG n° 2022R00142 APPELANTE S.A.R.L. VTR VOYAGES, RCS de Montpellier sous le n°439 653 247, déclarée en redressement judiciaire par jugement du TC de Montpellier en date du 21 juillet 2023 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée à l'audience par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE S.A.S. WEI AND GO, RCS d'Evry sous le n°825 211 790, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée à l'audience par Me Eva CONSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : L61 PARTIE INTERVENANTE : Maître [X] [W], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société VTR VOYAGES [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée à l'audience par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par requête en date du 2 mai 2022, la société VTR Voyages a sollicité du président du tribunal de commerce d'Evry, l'autorisation de faire procéder au siège social de la société Wei and Go sis à Breuillet, par ministère d'huissiers de justice, à des mesures d'instruction in futurum non contradictoires consistant notamment à : Accéder à tout ordinateur, toute tablette informatique et/ou serveur et se faire communiquer les mots de passe pour y accéder au besoin afin de consulter, se faire communiquer et copier sur un disque dur externe ou tout autre support l'ensemble des emails et documents informatiques contenant un ou plusieurs mots-clés listés en annexe, qui seraient des données propres à l'activité de VTR Voyages et dont il serait soupçonné le détournement frauduleux ; Interroger toute personne présente sur les lieux qu'il jugera utile ; Par ordonnance du 2 juin 2022, le président du tribunal de commerce d'Evry a fait droit à cette demande. Par une seconde requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société VTR Voyages a sollicité que la mesure d'instruction soit complétée, faisant valoir que le siège social de la société Wei and Go à Breuillet n'est qu'un entrepôt et que l'activité principale se situait dans un autre lieu, à [Localité 5]. Par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Evry en date du 25 juillet 2022, la SELARL Les huissiers du Gâtinais a été désignée aux fins de procéder à la copie de tout élément pouvant avoir un lien avec le détournement de clients ou fournisseurs de la société VTR Voyages. Le 5 août 2022, la SELARL Les huissiers du Gâtinais a établi le procès-verbal relatif à la mission effectuée. Par acte du 23 décembre 2022, la société VTR Voyages a fait assigner la société Wei and Go devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins de : - ordonner la libération des pièces séquestrées au sein de la société Les Huissiers du Gâtinais selon ordonnance de Madame le Président du tribunal de commerce de céans du 25 juillet 2022 au profit de la société VTR Voyages ou de son conseil et ce dès le prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société Wei and Go à verser à la société VTR Voyages la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, a : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, cependant dès à présent ; - dit que l'acte de signification des ordonnances rendues sur requête les 2 juin et 25 juillet 2022 est frappé de nullité pour vice de forme ; - débouté la société VTR Voyages de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné à la société Les Huissiers du Gatinais et au technicien informatique qui l'a assisté : de remettre, dès la signification de la présente décision, à la société Wei and Go, l'intégralité des éléments saisis ; de détruire au même moment les copies qui auraient pu être réalisées ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société VTR Voyages à payer la société Wei and Go la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 489 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 février 2023, la société VTR Voyages a relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 08 août 2023, la société VTR Voyages et Maître [X] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VTR Voyages demandent à la cour de : - donner acte à Maître [X] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VTR Voyages de son intervention volontaire dans la présente procédure et ce sous la constitution de la société [Y] et associés, représentée par Maître [U] [Y] qui se constitue et occupera pour le susnommé ; Déboutant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer l'ensemble du dispositif de l'ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire d'Evry du 26 janvier 2023 ; Statuant à nouveau, - relever qu'aucune nullité n'affecte la signification des ordonnances rendues ; - voir dire la prétendue nullité couverte par les écritures de la société Wei and Go ; - prononcer la validité de ladite signification et l'absence de tout grief ; - relever l'existence de motifs légitimes de conserver ou d'établir la preuve de faits ou de circonstances qui exigent que des mesures soient prises ; - relever l'urgence ; - débouter la société Wei and Go de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ainsi que celles sollicitées en tout état de cause ; - confirmer en conséquence la mission donnée à la société Les Huissiers du Gâtinais de procéder à la copie de tout élément pouvant avoir un lien avec le détournement de clients ou fournisseurs de la société VTR Voyages ; - ordonner la libération des pièces séquestrées au sein de la société Les Huissiers du Gâtinais selon ordonnance de madame le président du tribunal de commerce de céans du 25 juillet 2022 au profit de la société VTR Voyages ou de son conseil et ce dès le prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société Wei and Go à verser à la société VTR Voyages la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris de la requête et l'ordonnance, de la procédure de première instance et de la procédure appel. Ils font valoir que le président du tribunal de commerce, saisi en qualité de juge de la rétractation n'a pas procédé à ladite rétractation de l'ordonnance, de sorte qu'il a outrepassé son office, ce que ne conteste pas l'intimée. Ils soulignent que l'absence de mention de voie de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai et qu'il convient en outre d'établir le grief causé par cette irrégularité. Ils allèguent que la voie de recours a bien été indiquée sur l'acte de signification. Ils soutiennent qu'il y a bien en l'espèce des circonstances qui justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et non de simples raisons de " confort " ou de " facilités " ; que la société Wei and Go dispose des données litigieuses sur ses ordinateurs professionnels, données par nature aisément effaçables ; que les demandes sont circonscrites. Ils se prévalent d'une urgence, relevant toutefois qu'il ne s'agit pas d'une condition nécessaire à l'obtention d'une ordonnance sur requête et ils font état de plusieurs intérêts légitimes qu'ils développent, tenant au départ de ses anciens salariés pour la société adverse et à un détournement de clientèle. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2023, la société Wei and Go demande à la cour de : A titre principal : - confirmer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce d'Evry le 26 janvier 2023 ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la société VTR Voyages n'a pas justifié des conditions l'autorisant à saisir le juge des requêtes, à savoir de l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire et du caractère urgent des mesures prises ; - dire et juger que la société VTR Voyages n'a pas davantage justifié de la légitimité de sa demande de mesure d'instruction in futurum ; - dire et juger que les mesures d'instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles ; En conséquence, - rétracter purement et simplement les ordonnances rendues sur requête les 2 juin et 26 juillet 2022 ; - ordonner la destruction des éléments saisis ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans devait considérer que la société VTR Voyages justifierait du bien-fondé de son action in futurum : - ordonner la modification des ordonnances rendues sur requête les 2 juin et 26 juillet 2022 ; - en conséquence, exclure de la liste des mots clés annexée aux ordonnances des 2 juin et 26 juillet 2022 les mots clés cités dans l'annexe versée en pièce n°199 par la société Wei and Go ; En tout état de cause : - condamner la société VTR Voyages à payer à la société Wei and Go une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société VTR Voyages au paiement des entiers dépens. Elle allègue que la notification d'une ordonnance sur requête ne comportant pas les délais de recours applicables est nulle ; qu'en l'espèce, il n'est pas indiqué sur l'acte qu'à défaut de saisine dans le délai un mois, une mainlevée automatique du séquestre interviendra ; que si elle avait été au courant du délai en question, elle aurait assigné elle-même la partie adverse ; qu'il est évident que l'action en rétractation ne peut rester ouverte postérieurement à la levée du séquestre. Elle considère que le président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la nullité de l'acte de signification d'une ordonnance rendue sur requête et que le juge de l'exécution n'est compétent sur les différends relatifs à un titre exécutoire, qu'à titre incident, à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la nécessité du caractère non contradictoire de la mesure autorisée n'est pas démontrée ; que la seule circonstance que les preuves recherchées sont en majorité sur un support informatique et qu'elles pourraient facilement disparaître ne constitue pas un motif pertinent, des supports papier pouvant tout aussi bien être détruits. Elle allègue qu'il ne saurait y avoir concurrence déloyale que dans l'hypothèse où serait rapportée la preuve de man'uvres de débauchage et de détournement de clientèle et elle conteste que cela soit le cas en l'espèce. Elle dénie dès lors l'existence d'un intérêt légitime et le fait que la solution du litige dépende de la mesure d'instruction sollicitée. Elle conteste également le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, la mesure sollicitée n'étant pas, selon elle, suffisamment circonscrite. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. SUR CE, Il convient de donner acte à Maître [X] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VTR Voyages de son intervention volontaire. Sur la nullité Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Retenant un vice de forme, le premier juge a annulé l'acte de signification des ordonnances des 2 et 25 juillet 2022 pour absence de mention des délais et voie de recours. C'est bon à droit que le premier juge a considéré qu'il était compétent pour statuer sur la validité de la notification des ordonnances puisqu'il a à connaître des difficultés tenant à l'exécution de la mesure. Cependant, il n'a pas statué sur la rétractation des ordonnances en cause, déboutant uniquement la société VTR Voyages de ses demandes. L'acte de signification litigieux est daté du 5 août 2023. Il a été remis à la société Wei and Go. Il porte la mention suivante : "Vous pouvez en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, afin d'obtenir la modification ou la rétractation de ces ordonnances, conformément aux dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile" (souligné de l'acte). Ces mentions sont parfaitement conformes aux dispositions applicables aux ordonnances rendues sur requête, l'article 496 du code de procédure civile, second alinéa, dispose en effet que « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. » En outre, aux termes de l'article 497 du même code : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.» La société Wei and Go fait valoir que les ordonnances mentionnent expressément que les documents ou informations recueillis, saisis seront séquestrés chez l'huissier instrumentaire présentement désigné " jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement ". Elle en déduit que le président du tribunal de commerce n'a pas entendu accorder au requérant le bénéfice de la mainlevée automatique du séquestre prévu à l'article R.153-1 du code de commerce et que, dès lors, l'acte de signification aurait dû indiquer qu'à défaut de saisine dans un délai d'un mois, une mainlevée automatique interviendrait. Cependant, la rétractation, expressément mentionnée dans l'acte contesté, est l'unique recours prévu en la matière et ledit recours n'est enfermé dans aucun délai. En tout état de cause, l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'un délai de recours contre une décision, a pour effet de ne pas faire courir le délai en question. Il n'y a au demeurant aucun grief démontré puisque la société Wei and Go a pu solliciter et sollicite encore, à titre subsidiaire, la rétractation des ordonnances en cause. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a annulé l'acte de signification des ordonnances des 2 juin et 25 juillet 2022. Statuant de nouveau, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité. Sur la rétractation Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La requête produite par la société VTR Voyages expose qu' « Au vu des circonstances et des facilités dont dispose la société WEI AND GO à détruire, effacer ou déplacer les données contenues dans leurs ordinateurs professionnels, il est impératif de déroger au principe du contradictoire. » Ces circonstances et facilités, termes génériques qui ne permettent d'en apprécier la pertinence, ne sont pas détaillées. La requête complémentaire, visant à permettre de poursuivre la mesure d'instruction dans un autre lieu, ne contient quant à elle aucun développement spécifique sur cette dérogation. Les ordonnances sur requête en date des 2 juin et 26 juillet 2022 retiennent seulement que « l'engagement d'une procédure contradictoire à l'encontre des auteurs de ces faits, empêcherait à l'évidence la conservation ou l'établissement de la preuve de ces faits. » Ces considérations générales reposent davantage sur une pétition de principe, que sur une démonstration. Elles ne justifient donc pas le recours à une procédure non contradictoire, le simple fait que les éléments figurent sur un support informatique ne constitue pas un motif pertinent justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, ce point relatif à la matérialité des pièces n'étant en effet nullement explicité dans la requête. Dès lors, la dérogation au principe du contradictoire n'apparait pas justifiée. Il y a lieu d'ordonner la rétractation des ordonnances des 2 juin et 25 juillet 2023. La décision déférée sera en revanche confirmée en ce qu'elle avait ordonné à la société Les Huissiers du Gatinais et au technicien informatique qui l'a assisté : - de remettre, dès la signification de la présente décision, à la société Wei and Go, l'intégralité des éléments saisis ; - de détruire au même moment les copies qui auraient pu être réalisées. Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. A hauteur d'appel, la société VTR Voyages, perdante à titre principal, sera également condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Donne acte à Maître [X] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VTR Voyages de son intervention volontaire ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - ordonné à la société Les Huissiers du Gatinais et au technicien informatique qui l'a assistée : de remettre, dès la signification de la décision, à la société Wei and Go, l'intégralité des éléments saisis ; de détruire au même moment les copies qui auraient pu être réalisées ; - condamné la société VTR Voyages à payer la société Wei and Go la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ; Infirme la décision pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette l'exception de nullité des ordonnances sur requête des 2 juin et 25 juillet 2022 pour vice de forme ; Ordonne la rétractation des ordonnances des 2 juin et 25 juillet 2022 ; Condamne la société VTR Voyages à payer à la société Wei and Go à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VTR Voyages aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449d7fc71a6a83181c8eec
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