Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7fc71a6a83181c8eee
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 105 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 454 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection de Saint-Denis - RG n° 22/00326
APPELANTE
Mme [S] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée et assistée par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000185 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Mutuelle MGEN CENTRE 506, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude d'huissier le 27.03.2023
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
S.A. IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l'audience par Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2000, la société Immobilière 3F a donné à bail à Mme [I] un appartement de trois pièces au cinquième étage d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (93).
Mme [I] est titulaire auprès de la Mutuelle du Mans Assurances (ci-après MMA IARD) d'un contrat multirisque habitation numéro 129329184 qui la garantit des dommages aux biens et responsabilité civile.
Le 26 octobre 2014, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de Mme [V] qui est situé en dessous de celui de Mme [I]. La MMA IARD a diligenté une expertise au sein de l'appartement de cette dernière.
Par acte du 30 septembre 2015, Mme [I] a fait assigner la MMA IARD et la société Immobilière 3F aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de déterminer les travaux au sein de l'appartement et de voir fixer son préjudice.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, l'expert [W] [H] a été désigné afin de déterminer les désordres et de fournir les éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues.
Aux termes de son rapport, l'expert a considéré que les désordres allégués par Mme [I] étaient sans lien avec l'incendie du 26 octobre 2014 mais causés par le fait que l'appartement était dans un état usagé antérieurement à l'incendie.
Faisant notamment valoir qu'à la suite de l'incendie, elle a été atteinte dans son intégrité physique, qu'elle a absorbé de l'oxyde de carbone et qu'elle n'a d'autres choix que de se réfugier dans un hôtel, Mme [I] a fait assigner la société Immobilière 3F, les MMA Assurances Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie, par acte en date du 11 juillet 2017, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Des ordonnances de radiation sont intervenues les 15 septembre 2017, 26 mars 2018 et 26 octobre 2018 et le 2 septembre 2019 - étant relevé que la cour n'est pas en mesure de déterminer si toutes ces décisions concernent la même instance, faute d'élément sur le rétablissement.
Reprenant ses griefs et sollicitant de nouveau une expertise médicale, Mme [I] a fait assigner la société Immobilière 3F, les MMA Assurances IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par actes des 25 septembre et 11 octobre 2019, pour ces deux dernières (l'acte concernant la société Immobilière 3F n'est pas produit).
Une ordonnance de radiation est intervenue le 26 février 2020 (pièce 8- MMA).
Mme [I], a, par acte du 29 avril 2021, assigné une troisième fois la société Immobilière 3F, la MMA IARD et la CPAM devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
Ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission titre principal d'examiner les conséquences médicales chez Mme [I] de l'incendie qui s'est déclaré dans son immeuble,
Condamner provisoirement la MMA IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30.000 euros, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, sur le fondement de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis, a :
- débouté Mme [I] de ses demandes ;
- condamné Mme [I] à payer à la société Immobilière 3F et à la MMA IARD, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2023, Mme [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 juin 2023, Mme [I] demande à la cour, de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Sur la compétence du juge des référés,
- déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la société Immobilière 3F irrecevable ; A titre subsidiaire,
- dire que le juge des référés est compétent ;
Sur le fond,
- débouter la société Immobilière 3F de sa demande tendant à voir son action prescrite ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la désignation d'un expert médical avec pour mission de convoquer les parties en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix [...] ;
- exécuter sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- mettre les honoraires de l'expert à la charge de la MMA IARD et de la société Immobilière 3F ;
- condamner solidairement la MMA IARD et la société Immobilière 3F à lui payer une indemnité provisionnelle de 30.000 euros ;
En toute hypothèse,
- débouter les intimées de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que sa demande tend à établir un préjudice corporel, de sorte que le délai de trois ans de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable mais un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation ; qu'en tout état de cause, la prescription a été interrompue par différentes assignations. Elle conteste le fait qu'elle ait renoncé à son action.
Elle fait valoir qu'il résulte des certificats médicaux que l'incendie a gravement impacté son état de santé ; que malgré son suivi médical, son état ne cesse de s'aggraver.
Elle conteste les expertises " matérielles " et considère qu'elles sont sans lien avec la présente demande d'expertise médicale. Elle précise qu'elle a dû engager de nombreux frais tant médicaux que pour se reloger, l'appartement étant inhabitable.
Elle allègue qu'alors que les MMA couvrent les conséquences de l'incendie, cet assureur ne lui a versé qu'une somme dérisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, la société Immobilière 3F demande à la cour, au visa des articles 122 et 834 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- juger Mme [I] irrecevable en ses demandes car prescrite en son action ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la recevabilité des demandes de Mme [I] et en conséquence dire n'y avoir lieu à référé et en conséquence ;
- se déclarer incompétent ;
- débouter Mme [I] de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer de ce chef l'ordonnance déférée ;
En tout état de cause,
- mettre celle-ci purement et simplement hors de cause ;
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de la personne de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle allègue que les actions tirées des contrats de location se prescrivent par trois ans ; que plusieurs radiations sont intervenues du fait de l'abstention à comparaître de Mme [I] ; qu'elle a finalement renoncé à son action avant de la réassigner.
Elle soutient que l'expert judiciaire déjà désigné a noté que Mme [I] avait refusé la proposition de prise en charge immédiate de son assureur et que l'appartement révélait un état d'usage important sans être inhabitable. Elle expose que l'appelante a refusé son intervention pour les travaux.
Elle considère que Mme [I] fait preuve de résistance abusive et crée son propre préjudice et que le lien entre la demande d'expertise médicale et l'incendie n'est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, la MMA IARD demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel de Mme [I] à l'encontre de la décision rendue le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Denis ;
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle allègue que Mme [I] a délibérément refusé que son appartement soit nettoyé et assaini ; qu'elle a pris la décision seule de se loger à l'hôtel ; que l'état de santé dont elle se prévaut semble être le résultat d'un état antérieur. Elle conteste dès lors l'existence d'un motif légitime.
Elle fait valoir que le contrat d'assurance ne prévoit nullement la prise en charge des préjudices corporels et sollicite le rejet d'indemnité provisionnelle à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la MGEN (par acte remis à étude) le 27 mars 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
L'irrecevabilité d'une action éventuelle au fond pour cause de prescription prive de tout motif légitime la demande d'expertise sur le fondement des dispositions précités. En ce cas, il n'est pas justifié de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, si à la date de saisine du juge des référés, l'action est irrecevable pour cause de prescription. Le juge des référés en cette hypothèse ne déclare pas l'action irrecevable pour cause de prescription, comme le réclame la société Immobilière 3F mais il constate l'absence d'utilité de la mesure en raison de cette irrecevabilité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin, le fait de soulever une « contestation sérieuse » n'est nullement constitutif d'une exception d'incompétence comme l'allègue Mme [I] : il s'agit d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et, dès lors, les règles de l'article 74 du code de procédure civile propres aux exceptions de procédure ne sont pas applicables.
S'agissant d'un dommage corporel, et même en présence d'un bail d'habitation, les règles spécifiques de l'article 2226 du code civil doivent recevoir application. Selon ces dispositions, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qu'il en résulte, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L'incendie dont fait état Mme [I] et qui selon ses allégations aurait eu de graves répercussions sur son état de santé s'est produit le 26 octobre 2014, soit il y a moins de 10 ans au moment de l'introduction de l'instance devant le premier juge, étant relevé que, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code de procédure civile, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (en l'espèce par des actes introductifs d'instance en juillet 2017 et en septembre 2019). Dès lors, aucune prescription n'est susceptible de priver sa demande d'expertise de motif légitime.
A l'appui de sa demande d'expertise outre des factures d'hôtel et des échanges de courriers, Mme [I] verse un rapport d'expertise amiable déposé le 17 mars 2017 et diligenté par les MMA, son assureur (pièce 6 de l'appelante- la cour observe que certaines pièces contiennent jusqu'à quatre numéros différents ce qui rend difficile leur appréhension au regard du bordereau de communication).
Il en ressort que l'incendie a pris naissance dans l'appartement de Mme [V] le 26 octobre 2014 situé dans le même immeuble, l'origine en est indéterminée. Les fumées ont endommagé la façade, le sol en PVC des deux chambres a été décollé et les pompiers lors de leur intervention ont laissé quelques traces dans l'appartement de l'assurée. L'expert conclut que la responsabilité de Mme [V] est engagée mais qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de l'article 1384-2 du code civil.
L'expert précise que l'intervention de la société AAD Phénix, pour une légère décontamination, a été demandée mais que « l'assuré [Mme [I]] refuse l'intervention [de cette société] réclamant le nettoyage de la totalité de son appartement. » L'expert expose avoir « vérifié cette demande en présence du bailleur [et n'avoir] constaté que de la poussière et aucune trace de fumée sur le mobilier ». Il estime qu'il n'y pas de perte d'usage en dehors des nuits d'hôtels proposées. Les dommages comprenant le coût des travaux de nettoyage a été fixé à la somme de 1.801,05 euros. Il est relevé que la lettre d'acceptation, déduction faite de la franchise et de la vétusté, pour une indemnisation de 655,80 euros n'a pas été retournée.
Un second rapport d'expertise, judiciaire, en date du 18 décembre 2017 est produit (pièce 6-MMA). L'expert, M. [H], architecte DPLG conclut notamment que l'appartement de Mme [I] a été affecté par l'incendie, mais n'est pas inhabitable. Il précise que la poussière relevée sur l'ensemble du mobilier ne peut provenir de l'incendie, mais qu'elle est bien antérieure à ce dernier. Il relève de nouveau que la société AAD Phénix n'a pas été autorisée à intervenir.
Mme [I] produit des certificats médicaux :
- Le 26 novembre 2014, le Dr [A], généraliste, fait état de ce que l'appelante est très choquée du fait de l'incendie qui a détruit l'appartement en dessous du sien et qu'il persiste une odeur très agressive dans l'appartement. Il sera relevé cependant que le médecin a reçu Mme [I] dans son cabinet et il ne fait que rapporter les propos de sa patiente sur ce dernier point ;
- Le 24 février 2016, le Dr [X], psychiatre, évoque une névrose traumatique, un syndrome dépressif, avec des troubles du sommeil et de l'appétit justifiant un relogement, ce qu'il confirme par des certificats des 15 avril 2016, 27 avril 2018 et 3 avril 2020 estimant que son relogement est nécessaire ;
- Le 28 octobre 2015, le Dr [Z], cardiologue, fait état d'une patiente stable avec des troubles de mémoire et parfois troubles de la parole, précisant que cette patiente a eu une " intoxication à l'oxyde de carbone " ;
- Le 25 janvier 2016, le Dr [A] évoque un état de stress post-traumatique " dans le cadre d'un incendie qui a détruit sa maison " et du fait que Mme [I] ne veut plus rentrer chez elle et vit à l'hôtel depuis le sinistre, son bailleur refusant de la reloger ;
- Le 26 août 2019, le Dr [D], pneumologue, diagnostique une altération sévère des fonctions pulmonaires en lien étroit avec la survenance d'une intoxication respiratoire dans son appartement en octobre 2014.
Mme [I] verse en pièce 8-1 le résultat d'un écho-doppler cardiaque du 11 mars 2015 dont l'indication est la suivante : « Intoxication récente à l'oxyde de carbone, troubles mnésiques secondaires avec asthénie. »
Un résultat de pharmacologie - toxicologie en date du 31 mars 2015 mentionne un taux de carboxyhémoglobine de 2,50 % (antériorité au 6 janvier 2015 de 2,80 %) la valeur de référence chez un non-fumeur étant de 0,50 à 1,50 % (et 8 à 9 % chez un fumeur) ; l'intoxication suppose un taux supérieur à 15-20 %.
Enfin, un certificat médical en date du 23 mai 2019 établi par le Pr [N] [P], service de rhumatologie établit l'existence d'un suivi pour des problèmes respiratoires évoquant « l'incendie de son appartement en 2014 (') pathologies nécessitant l'attribution d'un logement décent, sain et chauffé. »
Il est constant que ces médecins relatent des circonstances de fait relatives à l'incendie pour certaines manifestement inexactes.
Cependant, il n'incombe pas à la présente cour de préjuger de la responsabilité du bailleur, ni même d'un lien de causalité certain entre les affections pulmonaires que certaines des pièces étayent suffisamment et l'incendie en cause. L'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mesure d'expertise technique, laquelle vise justement à éclairer le juge du fond, dans un procès éventuel.
En outre, au vu des pièces médicales, il est tout autant fait état de troubles physiques que d'un retentissement psychologique majeur qui peut être décorrélé de conséquences matérielles, même modérées selon les expertises produites, de l'incendie.
L'attitude de Mme [I] qui aurait refusé notamment un nettoyage partiel de son appartement n'est pas de nature à faire échec à l'expertise sollicitée, il s'agit d'une question de fond que l'expertise viendra éclairer. Il n'apparait pas davantage, malgré la pluralité des assignations et les radiations intervenues, que Mme [I] se soit désistée de son action.
Au vu de ces pièces médicales, Mme [I] justifie suffisamment d'un motif légitime, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Par conséquent, infirmant la décision déférée, il y a lieu d'ordonner l'expertise dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier (...)
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le lien de causalité certain entre l'incendie et les troubles dont se plaint Mme [I] est insuffisamment établi à ce stade, alors même que les deux expertises techniques évoquent la résistance de cette dernière dans la mise en 'uvre de mesures aux fins de remise en état de son appartement. Ce débat appartient au juge du fond.
En outre, MMA fait valoir légitimement que le contrat d'assurance indemnise les dommages causés aux biens et ne prend pas en charge les préjudices corporels.
Il n'y pas lieu à référé sur la demande de provision, les motifs de la présente décision se substituant à ceux du premier juge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [I] conservera donc la charge des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
En revanche, elle sera dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale de Mme [I] et désigne pour y procéder :
le Docteur [L] [U], expert près la cour d'appel de Paris,
[Adresse 8]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 13]
avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par Mme [I], ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mme [I], ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. A partir des déclarations de Mme [I] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant le cas échéant, autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
8. Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
12. (pertes de gains professionnels actuels) : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenue par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
13. (déficit fonctionnel temporaire) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
14. (consolidation) : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
15. (souffrances endurées) : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
16. (déficit fonctionnel permanent) : indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercutions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
17. (assistance par tierce personne) : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits) ;
18. (dépenses de santé futures) : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la partie demanderesse (prothèse, appareil spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la qualité, ainsi que la durée prévisible ;
19. (frais de logement et/ou de véhicule adapté) : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20. (perte de gains professionnels futurs) : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
21. (incidence professionnelle) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc) ;
22. (dommage esthétique) : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
23. (préjudice sexuel) : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse, en discutant son imputabilité ;
24. (préjudice d'agrément) : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la partie demanderesse, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
25. relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la partie demanderesse et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
26. les conclusions du rapport d'expertise devront, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; l'expert devra fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 2 juin 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par l'État, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; Mme [I] étant dispensée de consignation dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse à la charge à la charge de Mme [I] les dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2241 du code de procédure civilearticle 2226 du code civil doivent recevoir applicarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449d7fc71a6a83181c8eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel