Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d81c71a6a83181c8efe
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 16 288 391 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 570, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQMC Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 23/01259 APPELANTE ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Plaidant par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 INTIMEE S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric NOUEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 octobre 2022, rectifié par arrêt du 14 décembre 2022 et actuellement frappé d'un pourvoi en cassation, la société [8] a le 6 février 2023 délivré à l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins, ci-après dénommée l'APATS, un commandement de quitter les lieux portant sur un immeuble sis [Adresse 1]. Suivant jugement en date du 28 mars 2023, le juge de l'exécution de Créteil, saisi par l'APATS suivant assignation datée du 16 février 2023, a : - accordé à l'APATS un délai pour quitter les lieux d'une durée de huit mois à compter de sa décision ; dit que l'APATS ou tout occupant de son chef devra avoir quitté les lieux au plus tard le 28 novembre 2023 ; dit que dans le cas contraire il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ; - débouté la société [8] de sa demande à fin de conditionnement de ce délai au paiement des indemnités d'occupation et de la dette de l'APATS ; - rejeté les deux demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'APATS aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que l'APATS n'était pas tenue de quitter les lieux antérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris susvisé, car le jugement du 18 décembre 2018, alors frappé d'appel, avait donné lieu au prononcé d'une ordonnance datée du 26 mars 2019, rendue par le magistrat délégataire du premier président de cette Cour, ayant arrêté son exécution provisoire ; - que l'APATS ne s'était pas avérée défaillante dans l'exécution de ses obligations financières, même si un litige demeurait quant aux charges ; - que n'était pas mise en évidence une sous-occupation des lieux ; - que l'APATS justifiait rechercher d'autres locaux. Par déclaration en date du 21 avril 2023, l'APATS a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, elle expose : - qu'un bail avait été consenti par la société civile du passage Genty, alors propriétaire des lieux, aux droits de laquelle vient désormais la société [8], à l'UTMIF le 14 avril 2010 ; que le 1er août 2012, celle-ci a restitué une partie des locaux ; que selon jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2017, elle a bénéficié d'un plan de sauvegarde dans le cadre duquel son activité lui a été cédée ; - que par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Créteil a jugé que cette cession, opérée le 1er février 2017, était irrégulière et a ordonné son expulsion ainsi que celle de l'UTMIF ; que par arrêt du 8 avril 2021, la Cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats pour production du plan de sauvegarde mis en place au profit de l'UTMIF et du rapport de l'administrateur ; qu'une médiation a été mise en place le 3 juin 2021, mais a échoué ; que finalement, par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné son expulsion ; qu'un pourvoi en cassation a été formé par ses soins ; - qu'elle peut se prévaloir du bail commercial qui avait été consenti à l'UTMIF, car elle vient à ses droits, peu important que la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8], s'y soit opposée ; - qu'elle paie les loyers et charges dus, et que les saisies-attributions mises en place par la partie adverse se sont avérées fructueuses ; - qu'elle a besoin d'un délai pour organiser le transfert de son infrastructure dans des conditions de sécurité adéquates afin de ne pas se déconnecter des centres de santé ; que son site héberge des infastructures critiques tels que des serveurs de plateforme ; qu'elle emploie 192 salariés. L'APATS demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a refusé de conditionner l'octroi de délais au paiement des indemnités d'occupation ; - le réformer pour le surplus ; - lui accorder un délai de grâce de 36 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - ordonner à la société [8] de justifier des charges qu'elle appelle ; - la débouter de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société [8] réplique : - que l'APATS ne lui règle plus les indemnités d'occupation et charges ; qu'elle a dû recourir à des saisies-attributions ; que les comptes bancaires sur lesquels elles ont été régularisées étaient quasiment vides ; que l'APATS ne paie pas non plus ses factures d'électricité ; - que l'appelante est de mauvaise foi ; qu'elle excipe de l'existence d'un co-débiteur solidaire, à savoir l'UTMIF, pour tenter d'échapper au règlement de sa dette ; - que la situation doit être appréciée en fonction de la nature des locaux objet de l'expulsion ; que ceux dont s'agit sont à usage de bureaux et non pas d'habitation ; que la présence d'équipements informatiques à l'intérieur de ceux-ci est tout à fait usuelle ; que l'appelante emploie moins de 100 salariés, contrairement à ce qu'elle prétend ; - que l'APATS a démontré une incurie certaine à rechercher de nouveaux locaux ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait entrepris des démarches actives sur ce point ; qu'elle ne produit aucun justificatif postérieur au jugement dont appel ; - que l'intéressée fait partie du groupe Avec, qui est très important si bien qu'elle dispose, en réalité, de moyens pour se reloger ; - qu'elle a d'ores et déjà obtenu des délais de fait ; - que sa demande relative aux charges est dilatoire, et est dépourvue de lien avec le jugement dont appel. La société [8] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - débouter l'APATS de ses prétentions ; - condamner l'APATS ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux sans délai à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, faute de quoi son expulsion pourra avoir lieu ; - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé un délai de huit mois, mais le subordonner au paiement des indemnités d'occupation et charges ; - très subsidiairement, si un délai complémentaire devait être accordé par la Cour à l'APATS, en fixer la durée à seulement 3 mois, dans les mêmes conditions ; - condamner l'APATS au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. MOTIFS Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. C'est donc en vain que l'APATS objecte que la cession du bail est régulière et pleinement opposable à la société [8] En cet état de la procédure, elle doit quitter les lieux. Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...). L'article L 412-4 du même code en sa version issue de l aloi du 27 juillet 2023 énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Au cas d'espèce, l'appelante produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 février 2023 établissant que de nombreuses installations informatiques se trouvent dans les locaux dont son expulsion a été ordonnée, mais la présence de tels équipements dans une entreprise est tout à fait usuelle. Il est établi que 192 salariés sont présents dans les lieux. L'APATS démontre avoir recherché des locaux tant à [Localité 7] qu'à [Localité 9]. Les indemnités d'occupation courantes ne sont pas réglées avec ponctualité, dans la mesure où la société [8] a dû recourir à une procédure de saisie-vente ; deux saisies-attributions régularisées les 2 mai et 20 juillet 2023 ont été fructueuses. Une autre saisie-attribution datée du 17 juillet 2023, opérée entre les mains de deux banques, s'est avérée vaine, les comptes saisis accusant un solde nul. Une autre saisie-attribution opérée entre les mains d'un autre établissement, la Caisse fédérale de Crédit mutuel, a été quasiment infructueuse, le solde du compte saisissable ne s'élevant qu'à 525,15 euros. Par ailleurs, c'est à tort à tort que l'APATS a cru devoir, dans une lettre datée du 2 mars 2023, prétendre qu'aucune décision de justice ne mettait à sa charge des indemnités autres que celles en application de l'article 700 du code de procédure civile, car l'arrêt susvisé du 12 octobre 2022, signifié le 26 janvier 2023, l'a condamnée, in solidum avec l'UTMIF, à payer à la société [8] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer conventionnel, charges en sus. D'ailleurs elle n'a pas saisi le juge de l'exécution pour contester ces saisies-attributions. Il résulte de la lecture d'un décompte arrêté au 7 juillet 2023, non critiqué utilement par l'appelante, que la dette s'élevait à cette date à la somme de 162 883,91 euros. L'APATS n'a donc nullement exécuté les condamnations financières prononcées à son encontre. Compte tenu des difficultés que l'APATS peut rencontrer pour se reloger, des démarches par elle entreprises à ce jour, et aussi du défaut d'exécution des condamnations pécuniaires, le délai de huit mois à elle accordé est suffisant, étant rappelé que le texte susvisé ne permet pas d'octroyer des délais d'une durée supérieure à un an. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a refusé de subordonner ce délai au paiement des indemnités d'occupation courantes, celles-ci constituant la réparation du préjudice causé au propriétaire des lieux par l'occupant. Le surplus des demandes de l'APATS sera rejeté. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau l'expulsion de l'intéressée qui est déjà prononcée. L'APATS demande à la Cour d'ordonner à la société [8] de justifier des charges qu'elle appelle. Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Cette demande est donc irrecevable. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société [8] L'APATS sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 28 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande à fin de conditionnement du délai pour quitter les lieux au paiement des indemnités d'occupation par l'APATS ; et statuant à nouveau : - DIT que les délais pour quitter les lieux sont subordonnés au paiement des indemnités d'occupation ; y ajoutant : - DECLARE irrecevable la demande de l'APATS relative à la production de justificatifs des charges par la société [8] ; - REJETTE la demande de la société [8] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE l'APATS aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449d81c71a6a83181c8efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel