Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d84c71a6a83181c8f08
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 99 405 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 574, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTFY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/00254 APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Plaidant par Me Alistair MC DONAGH de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0293 INTIME Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022, publié le 20 septembre 2022 au service de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1, M. [C] [Z] a entrepris une saisie du bien immobilier de M. [W] [U] situé [Adresse 1], à [Localité 6] (91), et ce en vertu d'un jugement rendu le 13 juin 2005 par le tribunal de commerce de Paris. Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, M. [Z] a fait assigner M. [U] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement d'orientation en date du 19 avril 2023, le juge de l'exécution a : mentionné la créance de M. [Z] au titre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2005 et devenu définitif comme suit : une somme totale de 139.635,43 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter du 1er février 2023 et jusqu'à complet paiement, ordonné la vente forcée du bien saisi, et fixé le lieu et la date de l'audience d'adjudication, organisé les visites des biens et aménagé la publicité, dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite. M. [U] a fait appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2023, puis a, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, déposé au greffe par le Rpva le 26 juin 2023, il a fait assigner à jour fixe M. [Z] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 7 juin 2023. Par conclusions du 15 septembre 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de M. [Z] au titre des intérêts légaux, - à titre de demande incidente, débouter M. [Z] de ses demandes menant à la vente forcée de l'immeuble, objet du litige, y compris la mise à prix de 140.000 euros, - dire que la créance de M. [Z] à titre principal est limitée à 38.435 euros, - dire que la créance de M. [Z] à titre subsidiaire est limitée à 61.029,05 euros (38.435 + 22.594,05 d'intérêts), - à titre subsidiaire, fixer la mise à prix à 350.000 euros, - à titre de contestation, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction. Il estime que M. [Z] est irrecevable au titre des intérêts en vertu du principe de l'estoppel qui sanctionne le comportement procédural d'une partie dont le changement de position juridique est de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. Il explique que M. [Z] a attendu douze ans pour faire exécuter le jugement par une saisie-attribution infructueuse en 2017 ; que cette abstention d'exécution pendant si longtemps est contradictoire avec la décision de reprendre l'exécution en 2017, puis en 2022 avec la saisie immobilière ; qu'il croyait sincèrement que le jugement ne serait pas mis à exécution ; et qu'en passant de l'inaction prolongée à l'action, M. [Z] a laissé augmenter les intérêts. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté spontanément la décision car la liquidation de la société Influx Conseil l'a ruiné, qu'il n'a eu la pleine propriété de l'immeuble saisi qu'à partir de septembre 2009 à la suite de la liquidation de son régime matrimonial, qu'il était au chômage à compter de 2016 et a perçu le RSA jusqu'en 2018. Sur sa demande incidente, il fait valoir que le juge de l'exécution n'y a pas répondu, et qu'il fallait déduire du montant de la dette en principal la somme de 7.300 euros constatée par le tribunal comme étant payée, de sorte qu'il reste dû la somme de 38.435 euros et que les intérêts, qui ne peuvent être calculés que sur cette seule somme, ne s'élèvent qu'à 22.994,05 euros. Il ajoute que la saisie immobilière est disproportionnée au regard du montant de la créance et que le montant de la mise à prix est disproportionné au regard de la valeur du bien qui est de 450.000 euros. Sur ses contestations, il invoque l'absence de bonne foi de M. [Z]. Par conclusions du 3 août 2023, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - ordonner la vente forcée du bien saisi, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel s'agissant des intérêts, il soutient qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait d'exécuter une décision de 2005, sachant qu'il n'a jamais renoncé aux intérêts et que M. [U] avait tout loisir de procéder spontanément au paiement des sommes dues pour en arrêter le cours. Il ajoute qu'il a entrepris de nombreuses mesures de recouvrement forcé, en vain, et a fait inscrire deux hypothèques pour garantir sa créance. Sur le montant de la créance, il fait valoir que M. [U] reprend l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal de commerce qui l'a débouté et a fait droit à sa demande reconventionnelle, et que comme l'a retenu le juge de l'exécution, l'appelant ne peut remettre en cause ce jugement sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. Il ajoute que la contestation de M. [U] sur le décompte n'est pas fondée. Sur la contestation de sa bonne foi, il estime que M. [U], qui doit exécuter une décision de justice et n'a jamais versé la moindre somme, est mal venu de parler de bonne foi, alors qu'il est solvable puisque propriétaire d'un bien immobilier qu'il évalue 450.000 euros, et qu'en lui reprochant d'avoir agi tardivement, l'appelant se prévaut en réalité de sa propre carence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des intérêts tirée du principe de l'estoppel La notion dite d'estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La jurisprudence utilise ce principe de l'estoppel pour sanctionner le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard de l'obligation de loyauté processuelle. Le changement de position sanctionnable doit intervenir au cours d'une même instance. En l'espèce, c'est en vain que M. [U] invoque le principe de l'estoppel pour priver le créancier des intérêts de sa créance. En effet, le comportement de M. [Z], qui n'a pas exécuté le jugement du 13 juin 2005 pendant 12 ans, puis a diligenté une saisie-attribution en 2017 et une saisie immobilière en 2022 ne correspond pas au changement de position visé par le principe de l'estoppel en ce qu'il ne s'agit pas d'une attitude procédurale au cours d'une même instance. Le principe de l'estoppel n'est pas adapté à cette situation. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M. [U] de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le montant de la créance Il résulte du commandement de payer valant saisie immobilière que la saisie est pratiquée en exécution du seul jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2005. Ce jugement a condamné M. [U] à payer à M. [Z] la somme de 45.735 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette somme en principal correspond à la quatrième et dernière échéance prévue au protocole de cession des actions de la société Influx Conseil signé entre les parties. Le décompte figurant au commandement détaille la créance de M. [Z] comme suit : - 4ème échéance du 30/11/2004 : 45.735 euros - 'ITL' arrêtés au 31/05/2022 : 57.811,77 euros - 'article 700 jugnt TC Paris du 13/06/2005' : 3.000 euros - frais greffe : 116,66 euros - intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire, soit un total de 106.663,43 euros, outre le coût du commandement. M. [U] invoque un paiement de 7.300 euros effectué le 23 mars 2004. Or, par ordonnance de référé du 29 janvier 2004, il avait été condamné au paiement de la somme de 43.735 euros [en réalité 45.735 euros] payable en six versements mensuels égaux et consécutifs. Le juge des référés avait en revanche rejeté le surplus de la demande de M. [Z] à hauteur de 45.735 euros en ce que cette somme n'était pas encore exigible. Il apparaît donc que c'est à juste titre que M. [Z] fait valoir que les condamnations de l'ordonnance de référé et du jugement du 13 juin 2005 ne portent pas sur les mêmes échéances. En outre, le juge de l'exécution ne pouvant, en vertu de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, c'est en vain que M. [U] fait état d'un paiement antérieur au jugement du 13 juin 2005 servant de fondement à la présente procédure de saisie immobilière. Ainsi, l'appelant est doublement mal fondé à prétendre que la somme de 7.300 euros devait être déduite de la créance au moment de l'exécution de ce jugement, alors qu'elle a été payée en exécution de l'ordonnance de référé portant sur une autre créance. Il n'y a donc pas lieu de dire que la créance est limitée à 38.435 euros en principal ni à 61.029,05 euros en principal et intérêts, comme le demande à tort l'appelant. En revanche, rien ne justifie que le montant retenu pour la créance de M. [Z] soit de 139.635,43 euros, alors qu'elle s'élevait à 106.663,43 euros au moment de la délivrance du commandement. Le juge de l'exécution n'explique pas ce montant et les parties ne produisent pas l'assignation ni les conclusions de première instance, ni un décompte de créance portant sur cette somme permettant à la cour de comprendre un tel montant. Il ressort des conclusions d'intimé que M. [Z] estime 'parfaitement logique que le calcul de la créance inclut les deux décisions', ce qui laisse penser qu'il a ajouté le solde restant dû en vertu de l'ordonnance de référé, alors même que cette décision de justice n'était pas visée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. D'ailleurs, M. [U] invoque l'erreur du juge de l'exécution en ce qu'il mentionne une créance de 139.635,43 euros au titre du jugement du tribunal de commerce alors que ce montant inclut la condamnation de 30.646 euros à titre de provision par l'ordonnance de référé. Cette critique est tout à fait justifiée. En revanche, c'est à tort qu'il prétend que les intérêts ne peuvent s'élever qu'à 22.594,05 euros arrêtés au 30 avril 2023 selon son décompte des intérêts (pièce 11). En effet, dans son décompte, les intérêts ont été calculés depuis 2005 au taux légal, tandis que le créancier produit un décompte des intérêts calculés au taux légal puis au taux légal majoré, conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Il convient donc de fixer la créance de M. [Z] à la somme de 109.169,43 euros, se décomposant comme suit : - 106.052,77 euros en principal (45.735) et intérêts arrêtés au 1er février 2023 selon décompte produit par le créancier (pièce 6) - 3.116,66 euros : dépens et article 700 (jugement du 13 juin 2005). Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance. Sur la disproportion et la mauvaise foi Au regard du montant de la créance, la procédure de saisie immobilière n'apparaît nullement disproportionnée, M. [U] ne faisant d'ailleurs pas état d'un autre moyen que la vente de sa maison pour payer sa dette, alors qu'il a bénéficié d'un délai de fait particulièrement long. Par ailleurs, la bonne foi est présumée et M. [U] n'apporte pas la preuve de ce que M. [Z] serait de mauvaise foi dans l'exécution du jugement, qu'il aurait sciemment attendu 17 ans pour tenter de recouvrer sa créance dans l'unique but de percevoir un maximum d'intérêts. Il convient de rappeler que la créance résultant d'un jugement est portable de sorte qu'il appartient au débiteur de s'exécuter, ce que M. [U] n'a pas fait, alors que le jugement lui a été signifié le 27 juin 2005. Par ailleurs, ce dernier ne saurait prétendre qu'il pensait de bonne foi que M. [Z] avait renoncé à sa créance alors que la rénonciation à un droit doit être expresse et non équivoque. Au regard de ces éléments (et de l'absence de demande de vente amiable), c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [U] de ses contestations et a ordonné la vente forcée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le montant de la mise à prix Il résulte de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, demander la fixation d'une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché. Le montant de la mise à prix doit être suffisamment bas pour attirer les acheteurs potentiels et ne préjuge en rien du prix auquel l'immeuble sera vendu. M. [U] justifie d'un projet de promesse de vente portant sur le bien saisi en juillet 2023 pour un prix de 330.000 euros (courriel du notaire des acquéreurs, pièce 13). Sa demande de fixation de la mise à prix à la somme de 350.000 euros est donc mal fondée, étant précisé qu'il ne justifie nullement de ce que le bien immobilier serait en réalité estimé à 450.000 euros, l'annonce Le Bon Coin produite (portant sur une autre maison) étant insuffisante à l'établir. La mise à prix fixée en l'espèce par le créancier poursuivant à 140.000 euros est adaptée au regard de la valeur du bien et de la nécessité de susciter des enchères pour acheter le bien saisi, situé à [Localité 6] (91). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée sur la mise à prix de 140.000 euros fixée par M. [Z]. Sur les demandes accessoires Succombant en grande partie en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement d'orientation rendu le 19 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, en ce qu'il a mentionné la créance de M. [C] [Z] au titre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2005 et devenu définitif comme suit : soit une somme totale de 139.635,43 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter du 1er février 2023 et jusqu'à complet paiement, Statuant à nouveau sur ce seul chef, FIXE la créance de M. [C] [Z], au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2005, à la somme totale de 109.169,43 euros arrêtée au 1er février 2023, outre intérêts ultérieurs au taux légal sur le principal, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Rémy Baradez, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
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65449d84c71a6a83181c8f08
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