Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d84c71a6a83181c8f0a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 575, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/00474 APPELANTE Madame [Z] [I] épouse [L] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Plaidant par Me Angela ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592 INTIMES Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 7] n'a pas constitué avocat S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Ayant pour avocat plaidant Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3 TRESOR PUBLIC SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] n'a pas constitué avocat TRESOR PUBLIC SIE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. **** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 13 et 23 septembre 2022, la SA Crédit Logement poursuit la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 8] et appartenant à M. [W] [L] et Mme [Z] [I] divorcée [L]. Par assignation du 12 décembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [L] à l'audience d'orientation du 21 février 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 18 avril 2023, le juge de l'exécution a, notamment : ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis, dit que la vente aurait lieu à l'audience du 11 juillet 2023 sur la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente, retenu pour créance de la société Crédit Logement la somme de 165.941,30 euros au 5 mai 2022, outre intérêts au taux légal majoré sur les sommes de 3549,96 et 149.119,95 euros, dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. Selon déclaration du 17 mai 2023, Mme [I] épouse [L] a formé appel de cette décision. Autorisée par ordonnance du 7 juin 2023, elle a fait délivrer assignation à jour fixe à la société Crédit Logement, qui a constitué avocat ; puis au SIP de [Localité 9] et au SIE de [Localité 10], créanciers inscrits, par procès-verbaux remis respectivement à personne morale les 8 et 21 août 2023. M. [L] a été assigné à personne physique le 21 août 2023. Dans son assignation, Mme [I] divorcée [L] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, leur accorder, à elle et son ex-époux, un délai de six mois à compter de l'arrêt intervenir pour leur permettre de finaliser la vente amiable du bien saisi au bénéfice des consorts [Y] et [K] ou de toute autre personne qui s'y substituerait ; débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les dépens. A cet effet, elle fait valoir qu'elle n'a pas pris connaissance de l'assignation ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie de démarches effectuées avec son mari en vue de la vente amiable de leur bien, M. [Y] et Mme [K] s'étant portés acquéreurs moyennant un prix global de 260.000 euros ; qu'enfin elle produit un projet de promesse unilatérale de vente établi par notaire. Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par le RPVA et à domicile à M. [L] le 27 septembre suivant, la société Crédit Logement soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] divorcée [L] au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Elle sollicite une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Comme le soutient à bon droit la société Crédit Logement, les demandes d'autorisation d'une vente amiable et d'octroi d'un délai pour y procéder doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé, la contestation portant sur la réalité des démarches effectuées en vue de la vente amiable du bien saisi et non pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. Il n'est pas inutile de rappeler que la vente de gré à gré projetée par l'appelante peut intervenir à tout moment jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [I] divorcée [L] doit être condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [I] divorcée [L] à hauteur d'appel ; En conséquence, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [I] divorcée [L] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449d84c71a6a83181c8f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel