Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d84c71a6a83181c8f10
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 577, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09694 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWXC Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80116 APPELANTE Madame [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.E.L.A.S. [6], Commissaires de Justice associés [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444 S.A. [9], [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Paris, la SA [9] a, le 30 août 2021, délivré à Mme [V] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 3] ; le commissaire de justice, la Selas [6], agissant sur la requête de la SA [9], a procédé à la reprise des lieux le 7 septembre 2022, l'acte étant dénoncé à Mme [V] le 17 septembre 2022. Saisi de contestations et d'une demande de réintégration dans les lieux par Mme [V] selon requête parvenue au greffe le 27 septembre 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement daté du 22 mars 2023, débouté l'intéressée de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que contrairement à ce que soutenait Mme [V], les lieux étaient bien abandonnés lorsque l'huissier de justice instrumentaire avait procédé à leur reprise ; - qu'en effet la boîte aux lettres était pleine, la préfecture avait indiqué que Mme [V] était partie vivre en [Localité 7], l'électricité était coupée, et les toilettes et les lavabos étaient secs, alors que des voisins avaient confirmé que l'intéressée ne vivait plus à cette adresse. Selon déclaration en date du 30 mai 2023, suivie d'une seconde déclaration d'appel du 13 juin 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. Ces deux déclarations d'appel ont été signifiées aux parties adverses le 23 juin 2023. En ses conclusions notifiées le 12 juillet 2023, elle soutient : - que le délai d'appel expirait le 15 avril 2023 mais s'agissant d'un samedi, ce délai était prorogé au lundi 17 avril 2023 ; - que le 14 avril 2023, soit dans ce délai, elle a régularisé une déclaration d'appel sans avocat ; que la Cour d'appel de Paris a annulé ladite déclaration d'appel par arrêt du 22 juin 2023 ; que toutefois cette déclaration d'appel, atteinte d'un vice de fond, a interrompu le délai d'appel conformément à l'article 2241 du code civil ; - que deux nouvelles déclarations d'appel ont été régularisées par avocat, les 30 mai et 13 juin 2023 ; qu'il y a lieu de joindre les deux instances ; - que les motifs pour lesquels le juge a considéré que les lieux étaient abandonnés sont erronés ; qu'en effet, s'il est exact que la boîte aux lettres était pleine, c'était du fait de la présence du courrier de l'ancien locataire ; que les témoignages des voisins ne suffisaient pas à établir son départ des lieux ; que la préfecture s'était bornée à indiquer qu'elle 'aurait'quitté les lieux ; que tel n'était pas le cas, dans la mesure où elle avait seulement pris la décision de faire suivre son courrier à une autre adresse ; - que si le logement était dépourvu d'eau et d'électricité, c'était du fait du bailleur qui avait manqué à son obligation d'entretien visée à l'article 1719 du code civil. Mme [V] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - condamner la SA [9] et la Selas [6] au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts ; - les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2023, la [9] réplique : - que l'appel est irrecevable, étant rappelé que le jugement a été notifié le 31 mars 2023 ; que la deuxième déclaration d'appel, celle du 30 mai 2023, a été régularisée hors délai, et est en outre nulle faute de mentionner les chefs de jugement critiqués ; que l'appel reste irrecevable même à prendre en compte ladite déclaration d'appel ; - subsidiairement, que les prétentions de Mme [V] sont irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles ; - que l'intéressée est bien partie du logement dont s'agit, et se domicilie à de multiples adresses différentes ; - qu'elle-même n'a commis aucune faute en procédant à la reprise des lieux, tandis que Mme [V] ne démontre aucun préjudice. La SA [9] demande en conséquence à la Cour de : - annuler l'appel de Mme [V] en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par cette Cour le 22 juin 2023 ; - subsidiairement, confirmer la nullité de l'appel du 14 avril 2023 ; - prononcer l'irrecevabilité et la nullité de la déclaration d'appel du 30 mai 2023 ; - prononcer l'irrecevabilité et la nullité de la déclaration d'appel du 13 juin 2023 ; - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2023, la Selas [6] fait valoir : - que l'appel est irrecevable, la déclaration d'appel du 30 mai 2023 ayant été faite hors délai, de même que celle du 13 juin 2023 ; - que s'agissant du procès-verbal de reprise des lieux, ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'abandon des lieux est caractérisé ; que la dénonciation du procès-verbal susvisé a été faite en [Localité 7], à [Localité 8], la mère de Mme [V] ayant confirmé que l'intéressée y avait son domicile ; que dans sa requête au juge de l'exécution, la débitrice s'est bien domiciliée à cette adresse. La Selas [6] demande en conséquence à la Cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 30 mai 2023 pour être forclose et faute de mention des chefs de jugement attaqués ; - déclarer irrecevable et annuler la déclaration d'appel rectificative du 13 juin 2023 ; - confirmer le jugement ; - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Par message RPVA en date du 6 octobre 2023, la Cour a adressé aux parties une copie de la notification du jugement dont appel à Mme [V] et les a invitées à présenter leurs observations au plus tard le 13 octobre 2023 à 18 h. La Selas [6] a indiqué dans un message du 10 octobre 2023 que l'appelante avait reçu notification du jugement en mains propres le 31 mars 2023 et que cet acte avait fait courir le délai d'appel de 15 jours. La [9] a indiqué le 10 octobre 2023 que Mme [V] avait ainsi reçu notification du jugement dont appel et que pour sa part, il ne lui avait pas été demandé de procéder par voie de signification. Mme [V] n'a pas présenté d'observations dans les délais impartis. MOTIFS Il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de la déclaration d'appel que Mme [V] avait régularisée sans avocat le 14 avril 2023, celle-ci ayant été annulée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 22 juin 2023. Toute demande à ce sujet se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et est donc irrecevable. Il résulte des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que les jugements du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel, et ce dans les 15 jours de leur notification. En l'espèce, le jugement a été notifié par le greffe par un document du 31 mars 2023 reçu le jour même en mains propres par Mme [V] qui y a apposé sa signature. Le délai expirait normalement le 15 avril 2023 soit un samedi. Selon l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai d'appel expirait donc le lundi 17 avril 2023 à minuit. La déclaration d'appel a été régularisée le 30 mai 2023 soit plus de quinze jours après. C'est en vain que Mme [V] objecte que le délai d'appel a été interrompu par la première déclaration d'appel du 14 avril 2023, qui a été annulée par cette Cour. En effet l'article 2241 du code civil s'applique aux délais de prescription et de forclusion et non pas aux délais de procédure. Cet appel est donc irrecevable. Mme [V], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile envers chacune des intimées, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les contestations portant sur la déclaration d'appel du 14 avril 2023 ; - Déclare l'appel formé le 30 mai 2023 à l'encontre du jugement du 22 mars 2023 irrecevable ; - Condamne Mme [B] [V] à payer à la SA [9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [B] [V] à payer à la Selas [6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [B] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449d84c71a6a83181c8f10
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