Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d85c71a6a83181c8f14
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12728 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAOL Saisine : assignation en référé délivrée le 21 août 2023 à étude DEMANDEUR S.A.R.L. PEN DUICK 'MOBY DICK' Représentée par son gérant en exercice, Madame [K] [E], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585 DÉFENDEUR Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 13 octobre 2023 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a : ' Condamné la société Pen Duick à payer à M.[J] [C] les sommes suivantes : ' 20'700 euros au titre du licenciement nul ; ' 316,41 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 et 31,64 euros au titre des congés payés y afférents, ' 590,33 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2020 et 59 euros au titre des congés payés y afférents ; ' Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ; ' Condamné la société Pen Duick à payer à M.[J] [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire ; ' Débouté la société Pen Duick de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Selon déclaration du 15 décembre 2022, la société Pen Duick a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 21 août 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement, demande à être autorisée à consigner la somme de 21'696 euros au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile. À l'audience du 13 octobre 2023, la société Pen Duick a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et visées à l'audience, M.[J] [C] prétend au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La société Pen Duick fonde sa demande de suspension de l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle soutient que tout paiement ou toute mesure d'exécution forcée mettrait en péril les emplois de la structure et plus globalement la placerait dans une situation irrémédiablement compromise. En réponse, M.[C] fait valoir que la société appelante ne s'est pas opposée à la demande d'exécution provisoire en première instance et a saisi très tardivement en suspension de celle-ci. Il estime que les éléments très parcellaires versés aux débats ne sont pas de nature à établir l'existence de conséquences manifestement excessives. Il ajoute que le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait, pour établir ces conséquences excessives, à la fois prétendre que l'exécution provisoire risquerait de compromettre gravement sa situation financière et offrir la consignation des causes de la condamnation. En liminaire, il convient d'observer que la demande est improprement fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. En effet, s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, la demande doit être appréciée au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » En l'espèce, force est de constater qu'il n'est nullement invoqué de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne remplit donc pas la première condition exigée par la disposition précitée applicable. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, étant observé à cet égard qu'il est exactement relevé par M.[C] que la Société ne peut, sans se contredire, entendre justifier de conséquences manifestement excessives et solliciter, même subsidiairement, la consignation. Sur la demande de consignation, l'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Sur ce point, la société Pen Duick expose qu'aucun élément ne lui garantit le remboursement des sommes qu'elle aura versées à M.[C], lequel ne pourra pas démontrer une surface financière suffisante et une situation personnelle ou patrimoniale suffisante à rassurer son ancien employeur. M.[C] fait valoir qu'il est dans une situation financière lui permettant de rembourser sans difficulté. Il doit être rappelé qu'en application de la disposition précitée, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations. Sur la capacité de remboursement de M.[C], force est de constater que la Société ne justifie d'aucun élément et procède seulement par affirmations. À l'opposé, le créancier de l'obligation justifie, par la production de bulletins de paie, qu'il a retrouvé un emploi dans une poissonnerie au titre duquel il perçoit un salaire de l'ordre de 3000 euros par mois. Le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes n'est donc pas avéré. La demande de consignation sera donc également écartée. La société Pen Duick, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[C]. PAR CES MOTIFS Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, Condamne la société Pen Duick aux dépens, Condamne la société Pen Duick à payer à M.[J] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d85c71a6a83181c8f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel