Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d85c71a6a83181c8f16
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 344 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBOI Saisine : assignation en référé délivrée le 28 août 2023 à étude DEMANDEUR S.A.S. MAMABALI [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Madame [J] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Axelle SEKSIK, avocat au barreau de PARIS, toque: B0053 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 13 Octobre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2014 ; ' Dit que Mme [J] [U] occupait la fonction de 'Spa praticien'et fixé le salaire mensuel de référence au montant de 1721 euros bruts ; ' Condamné la société Mamabali à verser à Mme [J] [U] les sommes suivantes : ' 3226 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 3442 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 13'820 euros à titre de rappel de salaires, ' 1382 euros au titre des congés payés incidents, ' 2484 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, ' 248 euros au titre des congés payés incidents, Avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail, ' 13'768 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, ' condamné la société Mamabali à payer à Maître Axelle Seksik la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ; ' Condamné la société Mamabali aux dépens. Selon déclaration du 28 juillet 2023, la société Mamabali a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par l'assignation en référé en date du 28 août 2023, la société Mamabali, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, sollicite la suspension de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision définitive à intervenir au fond. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle maintient sa demande de suspension de l'exécution provisoire invoquant l'existence de chances sérieuses de réformation/annulation du jugement et des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et de la capacité de remboursement de Mme [U]. Subsidiairement, elle demande à s'exécuter du paiement de la somme de 15'489 euros en 12 versements de 1000 euros, le solde à la 13e échéance sur le compte CARPA séquestre ouvert spécifiquement à cet effet. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [J] [U], à titre principal, conclut au rejet des demandes. Subsidiairement, elle demande que le règlement des condamnations soit effectué en 9 mensualités de 1721 euros chacune. Très subsidiairement, elle sollicite la consignation de la somme de 15'489 euros. À titre reconventionnel, elle prétend au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS, La demande principale est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société Mamabali estime que la cour ne pourra qu'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en raison de l'inexistence d'un contrat de travail. Elle ajoute que la qualification retenue par le Conseil n'a pas été motivée alors que la demande relative au paiement de salaires ne pouvait utilement prospérer, pour partie, en raison de la prescription triennale. En réponse, Mme [U] soutient que les moyens d'infirmation invoqués sont inopérants. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation ,il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la seule cour , saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de l'existence d'une relation de travail et de la qualification retenue par les premiers juges. S'agissant de la prescription, elle ne concerne qu'une partie des demandes alors qu'il doit être relevé que ce moyen n'a pas été soumis aux premiers juges. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le Conseil ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par une consignation sous séquestre avec échéancier, la société Mamabali fait valoir que Mme [U] , au regard de son âge, son état de santé et ses relations avec son conjoint, pourra difficilement rembourser les sommes obtenues au titre de l'exécution provisoire. Il doit être rappelé qu'il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du premier président d'accorder des délais de paiement. S'agissant de la consignation, l'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Cependant, le Conseil a bien rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes allouées dans la limite de 9 mois de salaire bénéficient de l'exécution provisoire de droit, s'agissant de créances à caractère alimentaire. Ainsi, en application de l'article 521 précité, la demande de consignation ne peut utilement prospérer au regard de condamnations au paiement de sommes de nature alimentaire. Elle sera donc rejetée. La société Mamabali, qui succombe sur toutes ses prétentions, doit être condamnée aux dépens. À l'opposé, il sera fait application de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Mme [U]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande principale de suspension de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire d'aménagement, Condamne la société Mamabali aux dépens, Condamne la société Mamabali à payer à Maître Axelle Seksik, avocat au barreau de Paris, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d85c71a6a83181c8f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel