Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d86c71a6a83181c8f1e
- Date
- 2 novembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 582, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/02423 APPELANT Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 4] n'a pas constitué avocat INTIMES Madame [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny a, dans le cadre d'une instance opposant M. [X] à M. [G] et Mme [C], rejeté la demande de sursis à expulsion formée par M. [X] et pour tout occupant de son chef et l'a condamné aux dépens. Par courrier reçu le 24 juillet 2023 au greffe de la Cour d'appel de céans, M. [X] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution. Par courrier du 19 septembre 2023, le greffe a indiqué à M. [X] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle. SUR CE, En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. En l'espèce, M. [X] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat. Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile. Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [X]. PAR CES MOTIFS, - DECLARE nul l'appel formé par M. [O] [X] contre le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny ; - LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [O] [X]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 119 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449d86c71a6a83181c8f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel