Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d86c71a6a83181c8f24
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMM5 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2023, à 14h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [E] [G] [R] [H] né le 14 Mars 1977 à [Localité 1] de nationalité Srilankaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [B] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023, à 14h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2023 à 17h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 octobre 2023, à 17h40, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions de Me Ilanko reçues au greffe de la Cour le 31 octobre 2023 à 14h09 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [E] [G] [R] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort et par excès de pouvoir, que le premier juge a mis fin à la rétention de l'intéressé au motif d'une atteinte aux dispositions de l'article 6 de la CEDH (au demeurant non applicable en l'espèce) et au droit de l'intéressé à être présent à l'audience du 30 novembre 2023, audience de renvoi d'examen fixée par le tribunal correctionnel de Paris, dès lors que l'examen de ce motif, en réalité de contestation de la décision d'éloignement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, l'ordonnance est de ce chef infirmée. Sur les autres moyens : Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents, contrairement à ce qui est soutenu, la mesure et les droits afférents ont été notifiés à l'intéressé le 28 octobre 2023 à 21h05 en langue Tamoul et non Hindi, peut important une réitération des droits à l'arrivée au Centre de rétention administrative effectuée en langue Hindi, dès lors qu'il s'agit d'une réitération, et qu'un document a été remis à l'intéressé, document qu'il a comme ladite réitération dument émargée, le moyen est rejeté, Sur le moyen tiré d'une tardiveté de l'avis du procureur de la République du placement en rétention, le Procureur de la République a, contrairement à l'allégation, été informé sans retard du placement en rétention de l'étranger puisqu'il l'a été préalablement à la notification dudit placement, soit le 28 octobre à 10h43, le moyen est rejeté, Sur le moyen d'irrecevabilité de la procédure pour défaut de PJU, en l'espèce le jugement correctionnel du 28 octobre 2023, ce document au regard de la motivation retenue sur le moyen d'appel telle qu'énoncée ci-dessus, ne constitue pas une pièce justificative utile, aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée ; le moyen est rejeté, Sur la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, la demande est rejetée. Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, le rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police, REJETONS les moyens de nullité et de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] [R] [H] dans le slocaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle 6 de la CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d86c71a6a83181c8f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel