Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d86c71a6a83181c8f26
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMNK Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2023, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [K] [Z] né le 06 Août 1991 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne se disant à l'audience M. [K] [Z] né le 6 août 1991 à Zarzis, de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023, à 13h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la remise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2023 à 17h34 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 octobre 2023, à 07h21, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces du conseil de Monsieur [K] [Z] du 31 octobre 2023, à 07h57 et à 19h20 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [K] [Z], assisté de son conseil qui renonce aux deux incidents de procédure en cause d'appel (irrecevabilite de l'appel parquet) et demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé à l'audience a expréssement renoncé à ses deux moyens incidents tirés d'une irrégularité de la procédure d'appel et d'une irrecevabilité de l'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif. Sur les appels du procureur de la République de Paris et du préfet de police : C'est à tort et par excès de pouvoir que le 1er juge a mis fin à la rétention au motif d'une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de réexamen de la situation de l'étranger par le préfet au regard de l'annulation par le TA de la décision d'OQTF du 28 avril 2023, puisqu'il n'appartient pas au JLD d'apprécier la nouvelle OQTF au regard de la décision du TA précitée, contentieux qui ne relève pas de sa compétence, en l'espèce, le préfet a pris une nouvelle OQTF du 28 octobre 2023 pour fonder régulièrement son arrêté de placement en rétention et se réfère d'une part au défaut de garantie (défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, défaut de justificatif concernant une résidence effective et permanente) dont la soustraction de l'intéressé non à une OQTF de 2023 (annulée par le TA) mais à un arrêté de même nature de 2021, d'autre part, le préfet se réfère expréssement à la menace pour l'ordre public ; le moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. Sur les autres moyens : Sur les moyens tirés d'une violation du droit à être entendu, du respect des droits de la défense et du droit à présenter des observations et de la déloyauté, il convient de rappeler que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L.121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres Sur le moyen tiré d'une "consultation illégale du bulletin B2 du casier judiciaire", il y a lieu de constater que la fiche du bulletin n° 2 du casier judiciaire figurant en procédure n'est pas récente, en effet, il résulte de la liasse d'écrou que ce document a été émis le 5 juin 2023 pour transmission à la prefecture de police le 19 juin 2023, donc et en tout état de cause, ne s'agissant pas d'un évènement précédant " immédiatement" le placement en retention, le juge en charge de ce contrôle n'est pas compétent pour en examiner la régularité, le moyen est rejeté. Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, le rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police, REJETONS les moyens de nullité et de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] dans le slocaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle L.121-1 du CRPA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d86c71a6a83181c8f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel