Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d87c71a6a83181c8f36
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04552 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMPE Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2023, à 17h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [M] [O] [U] née le 15 décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité roumaine RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [X] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 octobre 2023 à 15h54 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2023, à 15h17, par Mme [M] [O] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [M] [O] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une notification tardive de la mesure et des droits afférents, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il est rappelé que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'OPJ soit en l'espèce, 17h15, l'interprète étant requis promptement dès 17h30, les droits ont été notifiés à l'arrivée de celui-ci à 18h, aucune tardiveté n'est caractérisée, sur le 3ème moyen tiré d'une consultation irrégulière du FAED, outre qu'a fort justement retenu le premier juge, il échet de constater que la consultation contestée n'a donné aucun résultat, autre que l'infraction du jour, dès lors aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est caractérisée, sur le 5ème moyen tiré d'un délai de route excessif, que c'est par erreur de plume que le premier juge a indiqué " 3h05 " alors que le transport n'a duré que 2h05, soit sans délai excessif caractérisé, enfin aucun défaut de diligence n'est caractérisé, un routing ayant été sollicité dès le 26 octobre à 12h soit le lendemain du placement en rétention ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d87c71a6a83181c8f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel