Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d88c71a6a83181c8f4c
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQW Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2023, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [T] née le 15 août 1971 à [Localité 1], de nationalité chinoise RETENUE au centre de rétention : [2] Informé le 31 octobre 2023 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 31 octobre 2023 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/03419 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 23/03415, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 14h46 ; - Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2023, à 15h11, par Mme [E] [T] ; - Vu les observations de Mme [T] reçues au greffe de la Cour le 31 octobre 2023 à 16h49 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision (1ère prolong uniquement), l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : Le premier moyen tiré d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile est inapplicable au cas d'espèce, la décision est parfaitement motivée tant en fait qu'en droit et de manière individualisée ; Les 2ème et 3ème moyens tirés d'une insuffisance d'examen de situation personnelle et d'erreur d'appréciation ne sont pas recevables dès lors le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'espèce, une absence de garantie de représentation ; Le dernier moyen tiré d'un défaut de diligence est inapplicable au cas d'espèce, les autorités chinoises ayant dûment été saisies, le 30 octobre et un routing sollicité le même jour soit sans aucune tardiveté. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 novembre 2023 à 9H22 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 455 du code de procédure civile est inapp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d88c71a6a83181c8f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel