Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d88c71a6a83181c8f4e
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 novembre 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie Anne Baulon, Présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [W] [T] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise ayant pour conseil en première instance Me Caroline Bafoil Demonque, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023, à 10h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 31 Octobre 2023 , à 11h35 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Octobre 2023, à 18h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 31 octobre 2023, faites par le parquet : - à Monsieur M. [W] [T] à 18h45, - à Me Caroline Bafoil Demonque, avocat au barreau de Paris, à 18h09, - et au préfet de police, à 18h09 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [W] [T] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur M. [W] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 2 novembre 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 1er novembre 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d88c71a6a83181c8f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel