Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d88c71a6a83181c8f50
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 novembre 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRP Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2023, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [T] [C] né le 29 Novembre 1966 à non précisé, de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Jean-Etienne Albertini, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2023, à 12h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [C], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 01 Novembre 2023 , à 12h24 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Novembre 2023, à 17h16 réitéré à 18h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 01 novembre 2023, faites par le parquet : - à M. [T] [C] à 17h30, - à Me Jean-etienne Albertini, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h16, - et au préfet de Police, à 17h16 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que Monsieur [C] s'est d'abord déclaré sans domicile connu puis a déclaré résider à une adresse à [Localité 1] dans un logement occupé à titre gratuit, qu'il indique être sans ressources, sans profession et ne pas disposer d'un téléphone. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Vendredi 03 novembre 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 02 novembre 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d88c71a6a83181c8f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel