Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d89c71a6a83181c8f56
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5K Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/06084 APPELANTE Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 INTIMÉE Etablissement Public PÔLE EMPLOI IDF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 septembre 2022, Vu la déclaration d'appel de Pôle Emploi en date du 26 septembre 2022, Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 septembre 2023 qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé (Mme [J]) le 14 août 2023, Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme [J] à l'encontre de cette décision par RPVA le 14 septembre 2023, Dans ses dernières notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Mme [K] [J] demande de : - déclarer recevable la requête en déféré, En y faisant droit, - infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 11 septembre 2023 par Mme le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée remises le 14 août 2023, Statuant à nouveau - juger que Pôle Emploi est irrecevable dans ses demandes faute de saisine régulière de la juridiction, - juger en tout état de cause prescrite l'action en recouvrement formée par Pôle Emploi, Par conséquent, - juger Pôle Emploi irrecevable en ses demandes, En tout état de cause, - juger recevables les conclusions régularisées le 14 août 2023, - débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes. Mme [K] [J] fait valoir qu'en accueillant la fin de non-recevoir le conseiller de la mise en état a mis fin au recours de l'intimé contre le jugement sur certains chefs, que le conseiller de la mise en état a répondu sur le point de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée sans répondre aux motifs tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par Pôle emploi alors que ce dernier, d'une part, avait irrégulièrement saisi la juridiction, la contrainte étant nulle pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur et que d'autre part son action en remboursement de l'allocation d'assurance prétendument indûment versée était prescrite. Elle soutient que ses conclusions d'intimée régularisées le 14 août 2023 sont recevables dans la mesure où la présente affaire relève du contentieux de la sécurité sociale et que la procédure d'appel pour ce type de contentieux est sans représentation obligatoire et que par conséquent cette procédure n'est pas soumise aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Dans ses dernières notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Pôle Emploi demande de : - confirmer l'ordonnance du 11 septembre 2023, En conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée dans l'intérêt de Mme [J] en ce qu'elles ont été remises au greffe au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, - rejeter les moyens soulevés par Mme [J] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [J] à acquitter à Pôle emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pôle emploi fait valoir que Mme [J] n'a remis et signifié ses conclusions d'intimée que postérieurement au délai prévu par les article 909 et 911 du code de procédure civile. Il précise que le litige ne relève aucunement du contentieux de la sécurité sociale et donc de tribunaux judiciaires spécialement désignés mais bien du contentieux de droit commun du tribunal judiciaire, de sorte que la procédure d'appel applicable était avec représentation obligatoire et donc soumise aux articles 909 et suivants du code de procédure civile. Il ajoute que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] relèvent de l'appréciation par la cour au fond et ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente instance de déféré. SUR CE En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent, notamment, sur une fin de non-recevoir. Il y a lieu de déclarer recevable la requête en déféré introduite le 14 septembre 2023 par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance susvisée du magistrat de la mise en état en date du 11 septembre 2023. L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° À l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III,IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '. » L'article 909 du code de procédure civile dispose que : " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' L'article 911 du même code dispose notamment que ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. (...)'. En l'espèce, le litige au fond, qui se rapporte à la répétition d'allocation retour à l'emploi versée par Pôle emploi, ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale mais du contentieux de droit commun du tribunal judiciaire. Partant, la procédure d'appel est une procédure avec représentation obligatoire et les parties sont soumises aux prescriptions des articles 908, 909 et suivants du code de procédure civile. Il ressort des pièces du dossier que Mme [J] a d'abord reçu signification des conclusions d'appelant de Pôle Emploi selon exploit d'huissier en date du 25 novembre 2022, puis, après qu'elle a constitué avocat le 12 décembre 2022, que les conclusions d'appelant de Pôle Emploi ont été notifiées à son conseil par RPVA le 12 décembre 2022. Mme [J] a remis au greffe et notifié à Pôle emploi ses conclusions d'intimée le 14 août 2023. Le délai de 3 mois accordé par l'article 909 du code de procédure civile avait ainsi expiré lorsque les conclusions d'intimée ont été effectivement remises au greffe et notifiées à cette date du 14 août 2023. Par ailleurs, si l'article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, il demeure que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] ne peuvent être examinées dans le cadre du présent déféré dans la mesure où, - outre que ses moyens relatifs à l'irrégularité de la saisine du tribunal judiciaire au motif de la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur et à la prescription de l'action en remboursement de l'allocation d'assurance ont été soumises par elle audit tribunal judiciaire, qui a d'ailleurs retenu le premier moyen, - le déféré est strictement limité aux cas énumérés par la loi et où l'objet de la présente instance est bien de statuer sur le déféré introduit par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 septembre 2023 qui était saisi et a statué sur la recevabilité des conclusions déposées par [J] le 14 août 2023 en sa qualité d'intimée, par suite de l'appel formé par Pôle emploi du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en déclarant ces conclusions d'intimée irrecevables. Il incombait en effet à l'intimée d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel dans les délais prescrits pour les effectuer. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Mme [K] [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens. Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en déféré introduite le 14 septembre 2023 par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 septembre 2023, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2023, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires, Condamne Mme [K] [J] aux dépens, Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 241-9 du code de larticle 909 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile donne comarticle 909 du code de procédure civile dispose qarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile avait ain
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65449d89c71a6a83181c8f56
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