Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d89c71a6a83181c8f5c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 150 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2XN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04330 APPELANT Monsieur [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2048 INTIMEE S.A.R.L. BUTTERFLY immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 429 105 877 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS toque P72 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [N] a été engagé par la société Butterfly, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mai 2011, en qualité de commis de cuisine. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 791,80 euros (moyenne sur les trois derniers mois). Le 2 septembre 2017, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire en vue de l'engagement d'une procédure de licenciement pour prise de congés sans l'accord de l'employeur. Par courrier du 19 septembre 2017, cette sanction a été levée et M. [Z] [N] a été informé qu'il pouvait reprendre son poste à compter du 22 septembre 2017. Cependant, aucune reprise effective n'est intervenue à cette date dans des circonstances qui sont discutées par les parties. Dans une lettre du 15 novembre 2017, M. [Z] [N] a dénoncé cette attitude dans les termes suivants : "Je suis pas d'accord avec votre lettre du 30 août 2017, car j'ai écrit une lettre le 7 juin pour demander des congés payés et vous-même vous tamponné et signer cette lettre en notant lettre remise en main propre. J ai pas pris des vacances sans votre accord, j'ai la preuve : la copie de la lettre que vous signé et ou c'est écrit que je demandé des congés du 31 juillet 2017 au 31 aout 2017. Le 1 er septembre je suis venu au café pour travaillé et vous m'avez empêché de travailler. Vous m'avez mis a pied à titre conservatoire. J'ai appelé la police, mais vous avez pas voulu que je reprenne mon travaille. Après votre lettre du 19 septembre, je suis encore revenu au café le 22 septembre comme vous l'avez demandé dans votre lettre. Quand je me suis présenté, vous m'avez dit que je pourrai reprendre mon travail qu'après vous avoir fait des excuses, je vous cite "sans faute de français et sans bagayer". Alors que vous savez très bien que je parle difficilement français et que je peux pas contrôler mon bégaiement. J'ai tenté d'avoir un dialogue avec vous, chose impossible car vous vous êtes moqué encore une fois de mon bégaiement et du fait que je parle pas bien le français. Vous m'avez humilié, j'ai pas pu reprendre mon travail et je suis rentré chez moi. Depuis longtemps vous vous moquez de moi et vous me harcelé au travail. Ce que vous écrivez dans votre courrier du 3 octobre c'est pas vrai, je suis venu le 19 septembre et c'est vous qui m'avez pas laissé travaillé. Je demande que vous me laissé travaillé et que vous me payé mon salaire et que vous arrété de me harcelé, sinon j'irai voir un avocat". Le 21 mars 2018, le salarié a contesté sa mise à pied et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dans un courrier ainsi libellé : « Suite à votre courrier, je suis stupéfait de lire, je vous cite, que « je n'ai pas pris au sérieux les dates de départs qui m'étaient communiquées » pour mes congés à savoir selon vous du « 7 août 2017 au 20 août 2017 ». Je conteste formellement vos accusations, car j'ai écrit une lettre en date du 7 juin 2017 afin de vous demander des congés payés du 31 juillet 2017 au 31 août 2017. Vous avez accepté ma demande de congés payés et vous avez même tamponné et signer cette lettre en notant « lettre remis en main propre ». Je conteste vigoureusement avoir pris des vacances sans votre accord, j'en apporte la preuve en vous joignant la photocopie de la lettre signée par vos soins. En effet, dans ma lettre de demande de congés, il est bien signifié du 31 juillet 2017 au 31 août 2017. Vous m'accusez dans votre courrier d'avoir dit « si vous n'êtes pas content vous me virer, je m'en fou, je connais mes droits ». Je conteste votre accusation et j'affirme que je n'ai jamais prononcé ces mots. Ces allégations sont fausses et mensongères puisque vous avez à plusieurs reprises rapporté des propos qui ne sont pas les miens. De plus, j'ai tenté d'avoir un dialogue avec vous, chose impossible car vous moquez systématiquement mon bégaiement et du fait que je parle difficilement français. Les moqueries à mon égard étaient répétitives, vous n'avez pas cessé de me harceler au travail en raison de ma difficulté à contrôler mon bégaiement. Par ailleurs, j'ai pris des conseils auprès d'une avocate et il s'avère que votre décision va à l'encontre de la loi. Vous ne pouvez pas accepter mes congés et signer la lettre remise en main propre et ensuite me sanctionner par une mise à pied à titre conservatoire alors j'ai respecté les congés accordés soit du 31 juillet 2017 au 31 août 2017. En sus, vous m'avez injustement et discrétionnairement sanctionné par une mise à pied à titre conservatoire sans aucun comportement fautif de ma part. Et c'est pourquoi, je fais une prise d'acte. Et aussi pour le non-respect de mes droits en tant que salarié, du fait du harcèlement que j'ai subi à cause de mon bégaiement et des moqueries incessantes sur ma personne, et le non-respect de vos obligations en qualité d'employeur". Le 12 juin 2018, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif, solliciter un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi qu'au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et des dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux. Le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et a dit que la prise d'acte s'analysait comme une démission. Il a débouté la SARL Butterfly de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [Z] [N] aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2020, M. [Z] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 13 mars 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, aux termes desquelles M. [Z] [N] demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le conseil des prud'hommes de Paris Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - requalifier la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [N] en date du 21 Mars 2017 en licenciement abusif En conséquence, - condamner la société Butterfly à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : * 21 501,60 euros netsà titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 3 583,60 euros euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 358,36 euros bruts de congés payés afférents * 3 060,99 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement * 10 471,43 euros à titre de rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 21 mars 2018 et 1 047,14 euros bruts de congés payés afférents * 2 000 euros nets au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance * 5 000 euros nets de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, de l'absence de remise du certificat de travail et du solde de tout compte * 2 000 euros nets au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance * 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 1 558,80 euros euros nets à titre de rappel de l'indemnité de transport - enjoindre la société Butterfly à verser à Monsieur [N] l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions sous astreinte de 200 euros nets par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision - condamner la société Butterfly aux éventuels dépens - condamner la société la société Butterfly à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déclarer l'appel de la société Butterfly mal fondée - débouter la société Butterfly de l'intégralité de ses demandes. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2020, aux termes desquelles la SARL Butterfly demande à la cour d'appel de : - débouter M. [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce que la prise d'acte s'analyse en une démission avec toutes conséquences y afférentes - déclarer la SARL Butterfly recevable et bien fondée en son appel incident En conséquence, - infirmer le jugement entrepris du chef de la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SARL Butterfly la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture, - condamner Monsieur [Z] [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Adeline Mougeot, si elle n'en a pas reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappel d'indemnité de transport Le salarié rappelle que l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnement aux transports engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Or, la société intimée ne lui a jamais réglé la moitié de son abonnement RATP, ce qui représentait, selon le salarié, une valeur de 86,60 euros mensuels, soit 3 117,60 euros sur trois ans. M. [Z] [N] réclame, donc, le versement d'une somme de 1 558,80 euros (3 117,60/2). Cependant, à défaut pour M. [Z] [N] de justifier de l'abonnement RATP qu'il prétend avoir souscrit durant la relation contractuelle, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié explique, qu'à compter de l'année 2015, il a subi des moqueries et des brimades régulières de M. [H] [W], gérant de la société, en raison de son bégaiement et de sa difficulté à s'exprimer en français. Le 13 avril 2015, il a d'ailleurs déposé une main courante pour signaler aux autorités judiciaires le harcèlement dont il était victime (pièce 3). À cette occasion, il expliquait, aussi, que son employeur lui avait proposé une rupture du contrat de travail qu'il avait refusée et que, depuis cette date, le gérant de la société faisait tout son possible pour le pousser à démissionner. Le 2 septembre 2017, le salarié s'est vu notifier une mise à pied conservatoire au motif qu'il avait pris des congés payés sans autorisation. Or, M. [Z] [N] fait valoir, qu'en juin 2017, il a remis en main propre ses dates de congés à l'employeur pour la période du 31 juillet au 31 août 2017. Ce document lui a été retourné avec la signature de l'employeur ainsi que son cachet, ce dont le salarié a déduit que ses congés étaient acceptés (pièce 5). Si, le 26 juin 2017, il apparaît que l'employeur lui a adressé un courrier recommandé l'informant de son refus des dates proposées, ce courrier a été retourné à l'entreprise avec la mention "pli avisé non réclamé" (pièce 11 employeur). M. [Z] [N] n'a donc pas eu connaissance de cette décision de l'employeur et personne ne l'a avisé du changement de position de sa hiérarchie par rapport à ses congés alors qu'il a continué à travailler jusqu'au 30 juillet. Après que l'employeur a refusé qu'il reprenne son activité le 1er septembre 2017, à son retour de vacances et qu'il a été mis à pied par courrier daté du 30 août et notifié le 2 septembre 2017, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée alors même que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire. Le salarié explique que le 22 septembre 2017, soit après trois semaines sans emploi et sans rémunération, il a été informé de la levée de la mise à pied mais, lorsqu'il s'est présenté dans les locaux de la société, il prétend que le gérant lui a expliqué que sa reprise d'activité était conditionnée à la présentation "d'excuses sans fautes de français et sans bégayer", exigences auxquelles il était incapable de satisfaire. Dans un courrier du 15 novembre 2017 adressé à l'employeur (pièce 8) M. [Z] [N] a contesté, à nouveau, avoir pris des congés payés sans l'accord de sa hiérarchie et il a dénoncé l'humiliation dont il avait été victime le 22 septembre 2017 avant de réclamer sa réintégration et le paiement de son salaire. L'employeur ayant refusé de s'exécuter, c'est dans ces circonstances que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [Z] [N] relève que les humiliations subies de la part de l'employeur, les sanctions injustifiées et pour finir la privation de son emploi et de sa rémunération ont dégradé ses conditions de travail ainsi que sa dignité. En conséquence, il revendique une somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral subi. La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante une atteinte à la dignité du salarié et une atteinte à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur conteste les reproches qui lui sont faits et affirment que M. [Z] [N] était un salarié apprécié au sein de l'entreprise, qui comptait moins de 11 salariés. Il relève que la main courante déposée par le salarié en 2015 est intervenue à la suite d'un rappel à l'ordre qui lui avait été notifié à cette époque. Concernant la demande de congés payée du salarié pour l'été 2017, l'employeur explique avoir signé le document qui lui était présenté pour justifier qu'il l'avait reçu en main propre et non pour signifier son accord. En revanche, par courrier du 26 juin 2017, il a notifié au salarié son refus des dates proposées qui dépassaient, d'ailleurs, son droit à congés. M. [Z] [N] s'étant absenté durant la période litigieuse, en dépit de ce refus, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par mesure de clémence, la société intimée a finalement renoncé à l'engagement d'une procédure de licenciement et proposé à M. [Z] [N] de reprendre son emploi le 22 septembre, il lui a aussi été payé son salaire jusqu'au 24 septembre 2017. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur affirme que M. [Z] [N] ne s'est pas représenté dans la société le 22 septembre, ce dont il a pris acte dans un courrier qu'il a adressé à M. [Z] [N] le 3 octobre 2017. S'agissant du courrier qui lui a été adressé par le salarié le 15 novembre 2017, l'employeur précise qu'il ne l'a pas retiré et qu'il a été très étonné des termes de la prise d'acte du salarié du 21 mars 2018 alors que c'était M. [Z] [N] qui avait fait le choix de ne plus se représenter à son poste de travail. Mais, la cour retient que la mise à pied conservatoire qui a été notifiée au salarié le 2 septembre 2017 était parfaitement injustifiée puisque d'une part, la signature de l'employeur sur son courrier de dépot de congés était suffisamment équivoque pour être appréciée comme un acceptation et, d'autre part, M. [Z] [N] n'a jamais été informé par courrier ou verbalement du refus de l'employeur de lui accorder lesdits congés. Par ailleurs, cette mise à pied, prononcée à titre conservatoire, mais non suivie d'une mesure de licenciement dans les 20 jours qui ont suivi était parfaitement irrégulière et s'inscrit dans un contexte d'humiliation et de brimades, que le salarié avait déjà signalé aux autorités judiciaires en avril 2015. Ces faits qui se sont poursuivis lorsque le salarié à voulu reprendre son activité le 22 septembre 2017 et qu'il s'est à nouveau trouvé privé d'emploi et de salaire caractérisent une situation de harcèlement moral puisqu'ils ont non seulement porté atteinte aux conditions de travail de l'appelant mais, également, à sa dignité. Il lui sera, donc, alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé. 3/ Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. Le salarié fonde sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sur les faits de harcèlements moral qui ont été considérés comme établis au point précédent et qui sont suffisamment graves pour considérer que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, conformément à ce que demande le salarié. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et confirmé en ce qu'il a débouté la société Butterfly de sa demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [N] qui, à la date du licenciement, comptait plus de 6 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Eu égard à son âge à la date de sa prise d'acte, 37 ans, et à son ancienneté dans l'entreprise, au fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi immédiatement après sa prise d'acte, il sera alloué à M. [Z] [N] une somme de 12 542,60 euros en réparation de son entier préjudice. M. [Z] [N] peut, également, prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 3 060,99 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 583,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 358,36 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, il sera alloué à Mme [Z] [N] une somme de 10 471,43 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 047,14 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 25 septembre 2017 au 21 mars 2018 où le salarié a été illégalement privé de sa rémunération à la suite du refus de l'employeur de le réintégrer. Il sera ordonné à la société Butterfly de délivrer à M. [Z] [N], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance et défaut d'information sur la portablité de la prévoyance M. [Z] [N] sollicite une somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la mutuelle. En l'absence de moyen en réponse de l'employeur sur cette demande légitime du salarié, il lui sera alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi de ces chef. 5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir remis l'attestation Pôle emploi que le jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes, soit le 8 septembre 2019 et de ne lui avoir jamais adressé son solde de tout compte et un certificat de travail. Affirmant que l'absence de délivrance de ces documents l'a empêché de faire valoir ses droits une indemnité au titre du chômage, M. [Z] [N] revendique une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Mais, la cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Or, le salarié ne justifie nullement de son impossibilité de se présenter dans les locaux de la société intimée pour récupérer les document litigieux ou du refus de l'employeur de lui délivrer lesdits documents. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. 6/ Sur les autres demandes Les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 alinée 2, devenu L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. La société Butterfly supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [Z] [N] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [N] de sa demande de rappel d'indemnité de transport et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat - débouté la société Butterfly de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Z] [N] en date du 21 mars 2018 est aux torts exclusifs de la société Butterfly et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Butterfly à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes : - 10 471,43 euros à titre de rappel de salaire, pour la période du 25 septembre 2017 au 21 mars 2018 - 1 047,14 euros au titre des congés payés afférents - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la mutuelle. -12 542,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 060,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3 583,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 358,36 euros au titre des congés payés afférents. - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut, Ordonne à la société Butterfly de délivrer à M. [Z] [N], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Butterfly aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d89c71a6a83181c8f5c
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